1ère Chambre
ARRÊT N°146/2019
N° RG 17/02554 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N23R
Melle [V] [F] [U] [Z]
M. [A] [AB] [U] [Z]
M. [UT] [AB] [A] [Z]
C/
M. [I] [K]
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [F] [U] [Z], agissant en qualité d'héritier de Madame [C] [V] [F] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18] ([Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [AB] [U] [Z], agissant en qualité de conjoint survivant de Madame [C] [V] [F] [K] épouse [Z]
né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 35] ([Localité 35])
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christine LICHTENBERGER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UT] [AB] [A] [Z], agissant en qualité d'héritier de Madame [C] [V] [F] [K] épouse [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christine LICHTENBERGER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représenté par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXIROISE, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-Pierre SPITZER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [UT] [K] est décédé le [Date décès 6] 1999 laissant pour lui succéder :
' Mme [N] [R], son conjoint survivant,
Ses deux enfants, issus de son union avec Mme [R], héritiers réservataires :
' Mme [C] [K], épouse [Z],
' M. [I] [K].
Mme [N] [R] est décédée le [Date décès 12] 2010.
Elle avait établi un testament le 1er décembre 2000 dans lequel elle précisait léguer à son fils [I] [K] la totalité de la propriété de l'île d'Arun (la ' Poudrière'), ainsi que la propriété des parts de la SCI BL 3, [Adresse 31], et précisait que ces legs s'imputeraient sur la quotité disponible de la succession, et s'ils dépassent celle-ci, à valoir sur la réserve de son fils.
Le 23 juillet 2001, Mme [R]-[K] indiquait que dans le cadre du partage de sa succession, sa fille recevrait les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 19], son fils recevrait les parts de la société BL ainsi que l'ensemble des peintures et sculptures et meubles d'Hiquily, précisait que tous les autres meublants et objets garnissant l'appartement de Brest seraient attribués à [C], les autres seraient en indivision et partagés entre les deux enfants.
Les deux testaments étaient déposés chez Maître [X], notaire de Mme [R]-[K] à [Localité 34].
Maître de la Haye Saint-Hilaire a essayé d'organiser une réunion entre les héritiers afin d'établir la déclaration de succession.
Mme [C] [K] épouse [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Brest aux fins de partage judiciaire.
Une expertise des biens et droits immobiliers a été confiée à M. [H] par le juge de la mise en état. Le rapport a été déposé le premier février 2013.
Par jugement en date du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance de Brest a :
' Déclaré recevable la demande en partage de l'indivision existant entre Mme [C] [K] épouse [Z] et M. [I] [K],
' Ordonné l'ouverture, la liquidation et le partage des successions de M. [UT] [W] [K], décédé le [Date décès 6] 1999 et de Mme [N] [S] [R] son épouse, décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 18] et désigne pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation sauf à l'étude d'huissier déjà intervenue de Maître [X], pour que soit dressé l'état liquidatif et de partage définitif,
' Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal, sur simple requête,
' Désigné Mme Gwenaëlle Le Bihan, vice-Présidence de ce tribunal, pour surveiller les opérations de liquidation,
' Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal,
' Homologué le rapport d'expertise de M. [H] et dit que l'état liquidatif et de partage définitif sera établi selon les évaluations retenues par l'expert, à savoir :
-570000 € pour l'appartement situé à [Adresse 21],
-161280 € à 198760 € pour son mobilier,
-270700 € pour les terrains du [Localité 29],
-2500000 € pour l'immeuble de Neuilly Sur seine, soit 555,55 € la part de SCI de la SCI BL,
-700000 € pour l'Île d'Arun,
-80000 € pour la maison de l'[24],
' Enjoint à M. [K] de justifier du paiement des charges de copropriété qu'il affirme concernant l'immeuble de [Adresse 31] et des conditions de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI BL,
' Dit que M. [K] doit faire rapport à la succession de Mme [N] [K] de la somme de 80000 € reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis-à-vis des services fiscaux,
' Rejeté les autres demandes,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' Dit que les dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [K] épouse [Z] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour héritiers son époux, [A] [Z], et deux enfants, [V] [F] [Z] et [UT] [Z].
Par ordonnance sur requête de [I] [K] en date du 16 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Brest a désigné Maître [L], notaire à Guipavas pour établir un état liquidatif et de partage définitif des deux successions.
Mme [V] [F] [Z] et M. [UT] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2017.
Par conclusions du 5 juillet 2017, M. [A] [Z] (intervenant volontaire), Mme [V] [F] et M. [UT] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BREST en date du 8 avril 2015 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [UT] [K] et Mme [N] [R]-[K] et à cet effet :
-désigner pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires, ou son délégataire, à l'exception de Maître de La Haie Saint-Hilaire,
-dire qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal, sur simple requête,
-désigner l'un des juges pour surveiller lesdites opérations;
-dire qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal,
- enjoint à M. [K] de justifier du paiement des charges de copropriété qu'il affirma concernant l'immeuble de Neuilly sur Seine et des conditions de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI BL,
- dit que M. [K] doit faire rapport à la succession de Mme [N] [K] de la somme de 80000 € reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis-à-vis des services fiscaux,
- lnfirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 8 avril 2015 pour le surplus, et statuant à nouveau:
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir,
-ordonner une nouvelle expertise et désigner un nouvel expert qui, avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra :
Visiter l'île d`Arun de manière contradictoire et évaluer le bien à la date la plus proche du partage,
Donner son avis sur la valeur des biens immobiliers suivants, qu'ils soient présents dans l'actif successoral, ou qu'ils aient fait l'objet d'une donation ou d'une donation déguisée :
-Appartement situé à [Adresse 31], détenu par la SCI BL,
-L'îIe d'Arun,
-[Adresse 27], qui devra être évalué à la date de la vente (16 janvier 2001),
-[Adresse 26],
a. S'agissant de la SCI BL :
1. Se faire remettre la comptabilité et vérifier la libération effective des apports par chaque associé, comme prévu dans les statuts ; de manière générale, se faire remettre tous les documents permettant de comprendre le financement de la SCI,
2. Faire toute démarche auprès du syndic afin de savoir qui a payé et qui paie les charges de copropriété,
3. Interroger FICOBA afin de connaître les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI,
4. Désigner un géomètre expert sur la liste des experts du tribunal de grande instance de Nanterre afin de mesurer le bien immobilier,
5. Déterminer l'avantage dont a bénéficié [I] [K], s'agissant de l'occupation du bien immobilier détenu par la SCI,
b. S'agissant de la Sci de la Clinique Laennec ([Adresse 20]) :
1. Se faire remettre la comptabilité et les statuts de la SCI Clinique Laennec,
2. Déterminer les droits de Mme [N] [K] dans ladite SCI ;
3. Faire toute démarche auprès du syndic afin de savoir qui a payé et qui paie les charges de copropriété,
4. Interroger FiCOBA afin de connaître les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI,
c. Déterminer la valeur locative de tous ces biens, afin de pouvoir fixer l'indemnité d'occupation dont sera redevable M. [I] [K], qui est l'occupant du bien immobilier détenu par la SCI BL, dont au moins une partie appartient à la succession et le seul héritier en possession des clés des biens de la succession depuis le décès de Mme [R]-[K],
A défaut d'expertise, dire et juger que M. [I] [K] sera condamné à rapporter à la succession :
-76667 € au titre des charges de copropriété réglées par les défunts pour le compte de M. [I] [K],
- 638889 € au titre de l'occupation à titre gratuit du bien immobilier de la SCI BL,
En tout état de cause :
- Dire et juger que les actes relatifs à l'Île d'Arun sont nuls (donation en nue-propriété du 20 décembre 2002, bail emphytéotique du 20 mai 2005, apport à la SCI La Poudrière du 13 juin 2006, cession de parts sociales du 19 janvier 2011 et en conséquence, juger que I'Île d'Arun est dans le patrimoine successoral de Mme [N] [K],
Condamner M. [I] [K] à verser à Mme [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise d'ores et déjà engagés, et ceux à venir,
Par conclusions du 21 janvier 2018, déposées après l'ordonnance de clôture, M. [I] [K] demande à la cour :
-de rabattre l'ordonnance de clôture et renvoyer à la mise en état,
-sinon de dire M. [K] recevable en ses dernières écritures, rejeter des débats les conclusions n° 2 des appelants et les pièces 22 à 31 comme tardives,
Par conclusions du premier septembre 2017, M. [K] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses demandes,
- Débouter M. [A] [Z], Mme [V] [Z] et M. [UT] [Z] en leurs demandes comme étant irrecevables et dans tous les cas infondées,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 8 avril 2015 sauf :
- En ce qu'il a désigné le président de la chambre départementale des notaires pour que soit dressé l'état liquidatif et le partage définitif,
- En ce qu'il a dit que M. [K] doit faire rapport à la succession de Mme [N] [K] de la somme de 80000 € reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis-à-vis des services fiscaux,
Statuant à nouveau, vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2017,
- Désigner Maître [E] [L], notaire à [Localité 23] afin d'établir l'état liquidatif et de partage définitif des successions de M. [NO] [K], décédé le [Date décès 6] 1999 et Mme [N] [R], son épouse, décédée le [Date décès 12] 2010,
- Rejeter le rapport à la succession de Mme [N] [K] de la somme de 80000 € par M. [K],
Y ajoutant,
- Ordonner, à défaut d'accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la licitation, en l'étude du notaire désigné, de l'immeuble situé [Adresse 20], selon les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, étant précisé que le notaire devra établir un cahier des charges dans les conditions prévues par l'article 1275 du code de procédure civile et que les formalités de publicité préalables à la vente seront faites et terminées par le notaire un mois avant la date de l'adjudication avec ces précisions que :
- l'avis d'adjudication sera publié dans au moins deux journaux à diffusion locale ou régionale et habilités à recevoir des annonces légales ;
. il devra être inséré au moins deux avis dans chacun de ses journaux à 15 jours d'intervalle;
. l'avis d'adjudication sera affiché à l'étude du notaire, au tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, sur l'immeuble, ainsi qu'en tout autre lieu que le notaire estimera utile ;
. le notaire devra prendre l'initiative de procéder à toute publicité complémentaire qu'il estimera nécessaire à la bonne vente de l'immeuble par le biais de tout support ou de tout mode de communication adéquat, notamment électronique ;
- Dire que la mise à prix à la somme de 570000 €uros, étant précisé que, en cas d'absence d'enchères il pourra être procédé à deux baisses successives de mise à prix du quart du montant initial,
- Condamner M. [A] [Z], Mme [V] [Z] et M. [UT] [Z] à payer à M. [I] [K] la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner M. [A] [Z], Mme [V] [Z] et M. [UT] [Z] à payer à M. [I] [K] la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [A] [Z], Mme [V] [Z] et M. [UT] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle Floc'h, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et sur le rejet des conclusions :
Considérant que les parties ont été avisées du calendrier de procédure le premier octobre 2018, selon lequel la clôture serait prononcée le 8 janvier et la plaidoirie fixée au 5 février 2019,
Considérant que les parties ont conclu, les appelants, le 5 juillet 2017 et le 28 décembre 2018, l'intimé le premier septembre 2017 et le 21 janvier 2019, que la clôture a été prononcée le 8 janvier 2019,
Considérant que par conclusions de procédure et de fond en date du 21 janvier 2019, M. [K] demande soit le rabat de l'ordonnance de clôture, soit la prise en compte de ses conclusions et le rejet des conclusions des appelants du 28 décembre 2018 ainsi que des neuf pièces alors communiquées, que les appelants ne répliquent pas par écritures,
Considérant que l'ordonnance de clôture peut être révoquée dans la seule hypothèse où une cause grave s'est révélée depuis qu'elle a été prononcée ; qu'en l'espèce, aucune cause grave n'est invoquée ; que la demande de rabat doit être rejetée et que les conclusions du 21 janvier 2019 déposées après la clôture en ce qu'elle répondent au fond aux conclusions du 28 décembre 2018 doivent être en conséquence rejetées,
Considérant que les écritures des appelants du 28 décembre 2018 contiennent de nombreux développements sur dix pages supplémentaires par rapport aux conclusions du 5 juillet 2017 et contiennent également des demandes complémentaires, notamment à titre subsidiaire à la demande de nullité, l'inopposabilité des actes relatifs à l'île d'Arun, ainsi que le débouté de M. [K] en ses demandes énoncées par conclusions du premier septembre 2017 ; que ces conclusions désorganisaient manifestement la défense de M. [K] : que ces développements et demandes accompagnées de neuf pièces (dont les pièces n° 26, 28, 29 sont nouvelles), exigeaient un examen et le cas échéant une réponse qu'il était impossible d'obtenir dans le court délai subsistant avant la clôture, étant au surplus remarqué que la période de fêtes de fin d'année rendait l'exercice encore plus difficile,
Considérant alors que ces conclusions ainsi que les pièces avec elles communiquées, doivent être rejetées, afin de faire respecter le principe du contradictoire,
Considérant que la cour se référera aux conclusions des appelants du 5 juillet 2017 et à leurs pièces 1 à 21 et aux conclusions de l'intimé du premier septembre 2017 et à ses pièces 1 à 28,
Sur la désignation d'un notaire, Maître [L] :
Considérant que M. [I] [K] expose que ce notaire a été désigné par ordonnance du 16 janvier 2017 afin d'établir l'état liquidatif et de partage ; que la cour devra le désigner à nouveau,
Considérant que les appelants ne répondent pas sur ce point,
Considérant que par le jugement du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance de Brest avait désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de M. [UT] [K] et de son épouse Mme [R]-[K], que par ordonnance du 16 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Brest sur la requête de M. [I] [K] a désigné Maître [L] notaire à Guipavas ( Finistère) pour y procéder,
Considérant que rien ne justifie que M. [I] [K] mandate un notaire de sa propre initiative au lieu et place du président de la chambre départementale dont la carence n'est pas alléguée, et alors que la décision du premier juge se suffit à elle-même,
Considérant que la décision du premier juge sera confirmée,
Sur l'expertise :
Considérant que les appelants demandent la désignation d'un nouvel expert pour évaluer les biens immeubles, [Adresse 25],
Considérant que M. [I] [K] explique qu'il a été statué à plusieurs reprises sur ces demandes, par ordonnances du juge de la mise en état confirmées par la cour, que les mêmes arguments sont repris à chaque fois par les appelants, dénués de tout fondement,
Considérant qu'il sera statué sur la demande d'expertise lors de l'examen de chaque bien,
Sur les meubles, les terrains de [Localité 29] la maison de l'[24] :
Considérant que les parties ne discutent pas les valeurs retenues, que la cour confirmera la décision du premier juge sur ces points,
Sur l'île d'Arun :
Considérant que les consorts [Z] exposent que ce bien était un propre de Mme [R]-[K] ; qu'une donation de la nue-propriété de ce bien a été faite par Mme [R]-[K] à son fils [I] [K] selon acte du 20 décembre 2002, qu'un bail emphytéotique sur ce bien a été consenti par acte du 20 mai 2005 à M. [NZ] moyennant un loyer mensuel de 2200 Euros ; que M. [K] a , le 13 juin 2006, apporté la nue-propriété de ce bien à la SCI 'La poudrière' dont il détenait 561 des 562 parts, que les parts de cette SCI ont été vendues le 19 janvier 2011 à M. [NZ],
Qu'ils exposent que l'acte de donation contenait une clause de non aliénation et de non hypothèque à laquelle Mme [R]-[K] n'a pas renoncé et qui n'a pas été respectée, que le protocole du 17 avril 2005, document très critiquable, qu'invoque M. [K], ne justifie pas l'accord exprès de la donatrice pour la conclusion du bail emphytéotique qui porte atteinte à son droit d'usufruit ainsi que pour l'apport de la nue-propriété à la SCI ' La poudrière' ;
Qu'ils estiment que le donataire n'a pas respecté les clauses de l'acte de donation, que celle-ci est rapportable à la succession, qu'ils peuvent demander non seulement la nullité de la donation, mais aussi celle de l'acte d'apport de la nue-propriété à la SCI, tant sur le fondement de l'article 1599 du Code civil que pour fraude à leurs droits ; qu'en outre, contrairement à la volonté de la donatrice, la vente intervenue le 18 février 2011 après le décès de l'usufruitière a été faite en violation de leurs droits ; que le bien doit retourner en pleine propriété dans le patrimoine successoral, qu'ils en demandent l'attribution dans le cadre des opérations de partage ;
Considérant qu'ils demandent subsidiairement que la donation soit rapportée, avec au préalable une expertise permettant de déterminer la valeur du rapport, la valeur du bien faite dans l'expertise réalisée par M. [H] ne pouvant être reprise, que l'expertise révèle des lacunes et des erreurs, que la valeur dégagée est trop basse au regard de la situation exceptionnelle du bien, de son caractère historique et du marché des îles bretonnes, que la valeur doit en être faite à l'année 2011,
Considérant que M. [I] [K] expose que cette donation a été faite en avancement d'hoirie, et que Mme [R]-[K] a expressément déclaré que le rapport devrait être fait sur la quotité disponible, attribuée intégralement à son fils, qu'elle a consigné le bail amphithéotique ce qui lui a permis d'avoir le complément de revenus nécessaires pour vivre dignement, et ce, en exécution du protocole d'avril 2005,
Que, selon M. [I], [K], l'expert a parfaitement évalué le bien, qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée, qu'il accepte la somme fixée de 700000 Euros quand bien même le bien possédé par une SCI subit une décote de 20 %,
Qu'il fait remarquer que l'interrogation sur l'intérêt à agir des appelants demeure, alors que l'île appartient à une personne tierce, et que le partage peut avoir lieu en valeur,
Mais considérant que la donation faite en avancement d'hoirie à M. [I] [K] par sa mère de la nue-propriété de l'île d'Arun comportait une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer en page 3 à peine de nullité et même révocation de la donation, sauf accord exprès de la donatrice,
Que par acte sous seing privé du 17 avril 2005 signé par Mme [R]-[K], M. [I] [K] et M. [O] [NZ], il était convenu de constituer une SCI par apport de la nue-propriété de l'île d'Arun et de l'attribution corrélative des parts y correspondant à M. [K], que M. [NZ] aurait une part de cette SCI, qu'un bail emphytéotique serait conclu par Mme [K] et la SCI au profit de M. [NZ] pour 30 ans avec un loyer mensuel de 2200 Euros indexé sur l'indice du coût de la construction, qu'il y a aurait une promesse par M. [K] de cession de ses parts dans la SCI à constituer par M. [K] au profit de M. [NZ] pour un prix de 700000 Euros indexé sur l'indice du coût de la construction, que les loyers effectivement payés au titre du bail amphitéotique constitueraient un acompte sur le paiement du prix ; que des délais étaient fixés pour la réalisation de la SCI (au plus tôt le premier janvier 2006 et au plus tard le 31 janvier 2006) et pour la régularisation de la cession de parts (au plus tôt le jour du décès de l'usufruitière et au plus tard dans l'année suivant son décès),
Que le bail emphytéotique était établi par acte authentique du 20 mai 2005, signé par Mme [R]-[K], M. [NZ] et M. [I] [K], qu'il rappelait que M. [K] avait pris la décision de constituer une SCI à laquelle il apporterait le bien objet du bail,
Que la constitution de la SCI la Poudrière était réalisée ; que les statuts étaient établis par acte authentique du 13 juin 2006 ; que M. [K] et M. [NZ] étaient les associés de la SCI, que le capital social de 562 parts était détenu à hauteur de 561 parts par M. [K] qui apportait une somme de 1000 Euros plus la nue-propriété de l'île d'Arun (évaluée à 560000 Euros) et à hauteur d'une part par M. [NZ] qui apportait une somme de 1000 Euros ;
Que les parts détenues par [I] [K] dans la SCI ont été vendues à M. [NZ] le 19 janvier 2011 pour le prix de 561000 Euros,
Considérant que le montage décrit par le protocole du 17 avril 2005 a été réalisé, et il importe peu qu'il ait ou non date certaine, que la volonté des parties au protocole s'est traduite par la signature du bail emphytéotique, par la constitution de la SCI, peu important que référence à l'acte sous seing privé du 17 avril 2005 y soit faite et peu important l'ordre de leur réalisation, étant observé que l'ordre effectif de cette réalisation donne d'ailleurs crédibilité à la date de l'acte sous seing privé,
Que le montage décrit par le protocole avait pour effet de permettre à Mme [R]-[K] de bénéficier des dispositions du bail emphytéotique jusqu'à son décès, tout en transmettant la propriété de l'île d'Arun par la cession des parts sociales de la SCI la Poudrière au jour du décès ou plus tard dans l'année du décès de Mme [R]-[K] ; qu'en ce sens, aucune violation de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation ne peut être constatée, que les appelants par conséquent sont mal fondés en leur demande d'annulation de la donation pour non respect de la clause de non aliénation ;
Considérant que, selon les termes de l'article 860 alinéas 1 et 2, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état au moment de la donation, que si le bien donné a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation,
Considérant que M. [H] désigné pour évaluer les biens a déposé en 2013 son rapport qui s'avère très précis et complet ; que M. [H] fixe la valeur du bien après avoir déterminé l'état du bien lors de la donation (2002) et après étude des caractéristiques de biens vendus de nature proche de celle de l'Ile d'Arun dans le temps de la donation ; qu'il fixe sa valeur en 2013 " considéré comme libre d'occupation locative et dans sa consistance en 2002" à 830000 Euros ; qu'il indique qu'à la date de la promesse de vente, la valeur du bien était de 700000 Euros,
Considérant que le montage réalisé via la constitution de la SCI dont le seul élément d'actif était l'Ile d'Arun avait pour objet la vente de ce bien immobilier à M. [NZ] ; que c'est par conséquent à la date de la vente effective de ces parts, soit en janvier 2011, qu'il convient de déterminer la valeur du bien immobilier d'après son état lors de la donation ;
Qu'au regard des éléments du rapport de l'expert, la cour a les éléments suffisants pour fixer cette valeur à la somme de 800000 Euros ;
Considérant, que le jugement sera infirmé sur ce point,
Sur la SCI BL :
Considérant que les appelants exposent que cette société constituée en 1987 entre divers membres de la famille de M. [I] [K] est propriétaire d'un appartement à [Adresse 32], acquis en 1987 ; que la SCI n'a pas tenu de comptabilité ; que rien ne permet de savoir si chaque associé, notamment M. [I] [K], a bien libéré les apports, que le contrat de société ' masque' en réalité une véritable donation au profit de M. [I] [K], lequel ne communique aucun document, ne rapportant pas la preuve du paiement des charges de copropriété, qu'il rapportera l'avantage qui lui a été consenti à hauteur de la somme de 76667 Euros,
Considérant qu'ils ajoutent que l'appartement a été exclusivement occupé à titre gratuit depuis son acquisition par M. [I] [K] et que Mme [R]-[K] n'y résidait pas ; que M. [I] [K] a ainsi bénéficié d'un avantage indirect ; que la somme devant être rapportée doit être fixée à 638889 Euros,
Considérant qu'ils critiquent le rapport de l'expert qui n'a pas pris en compte tous les éléments d'actif et de passif de la SCI, les comptes courants des associés, a mal évalué la superficie du bien immobilier de Neuilly, et soutiennent que la cour doit désigner un nouvel expert et ne pas renvoyer au notaire sur ce point,
Considérant que M. [I] [K] rappelle que la SCI alors constituée en 1987 était familiale et qu'il avait été décidé que l'appartement serait occupé par lui-même et son épouse à charge de payer l'emprunt, les impôts et les charges, et ce, à la satisfaction de toutes les parties, que les consorts [Z] ne rapportent nullement la preuve qu'il aurait bénéficié d'une donation pour le financement de ce bien alors que sa situation professionnelle lui permettait amplement de le réaliser, que les sommes qu'ils demandent pour la première fois en cause d'appel ne sont justifiées par rien,
Considérant qu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de la valeur du bien,
Mais considérant qu'il est constant que selon les statuts du 2 octobre 1987, la SCI BL a été constituée entre M. [I] [K] et Mme [T] [J], son épouse, M. [UT] [K] et Mme [N] [R] son épouse ainsi que Mme [Y] [NU] veuve [J], que son objet était d'administrer et exploiter les lots 1, 5, 8 et 12 de l'immeuble sis [Adresse 31], que le capital social de la société (4500 parts) était réparti à hauteur de 1000 parts pour [I] [K], 1000 parts pour son épouse, 625 parts pour [UT] [K] et 625 parts pour son épouse, 1250 parts pour Mme [J], que M. [I] [K] en était le gérant ;
Considérant que M. [UT] [K] et Mme [R]-[K] étaient titulaires de 1250 des 4500 parts de la SCI ; que celles-ci doivent être évaluées,
Considérant qu'aucune comptabilité de la SCI n'a été tenue depuis sa constitution ; que par ailleurs, le prêt contracté en 1987 pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 30] utilisable en deux tranches de 750000 F chacune, avec mise à disposition immédiate par la Llyod's Bank Limited remboursable pour la tranche A en 3 ans et pour la tranche B en 15 ans par mensualités de 8524,48 F est remboursé depuis de nombreuses années (dernière échéance tranche B le 31 octobre 2002) ;
Que les appelants peuvent légitimement au regard d'une telle situation demander à M. [I] [K] de justifier, comme il affirme l'avoir fait, qu'il a payé les mensualités de l'emprunt, les charges et impôts afférents au bien sis à [Localité 30],
Que de même, l'occupation de cet appartement depuis l'achat du bien par M. [I] [K] et son épouse n'est pas contestable ; que sauf à justifier que la gratuité de l'occupation a une contrepartie quelconque, cette occupation constitue un avantage consenti avec une intention libérale par les époux [K]-[R] à leur fils [I] à hauteur des parts qu'ils détiennent dans le capital de la SCI ; que cet avantage rapportable à la succession doit être valorisé ; que depuis le décès de Mme [R]-[K], l'occupation donne lieu à une indemnité au profit de l'indivision, calculée au regard des parts détenues par les époux [K]-[R],
Qu'il y a lieu de faire les comptes,
Considérant qu'il appartient à la cour de fixer la valeur des parts détenues par les époux [K]-[R] dans la SCI BL, de préciser l'avantage rapportable et l'indemnité d'occupation ; que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer les valeurs à la date la plus proche du partage ; qu'une expertise sera ordonnée pour déterminer la valeur des parts, préciser la valeur du bien immobilier, et il sera dit que M. [K] devra justifier les remboursement d'emprunts, le paiement des charges et impôts afférents à l'appartement devant la cour et entre les mains de l'expert qui sera désigné,
Sur l'immeuble [Adresse 13] :
Considérant que les appelants rappellent que ce bien propre de Mme [R]-[K] a été vendu par celle-ci le 16 janvier 2001 à une SCI constituée par son petit-fils [B] [K] et M. [M] qui en détenaient respectivement 599 et 1 parts pour le prix de 365877, 64 Euros ; qu'une partie du prix a été financé par les deniers personnels de M. [B] [K], que l'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division, que la SCI a ensuite vendu six des quatorze lots entre 2004 et 2008 pour la somme de 423000 Euros ; qu'ils estiment que Mme [R]-[K] a fait une donation indirecte à son petit-fils en lui vendant un bien pour un prix bien inférieur à sa valeur et que cette donation doit être imputée sur la quotité disponible, qu'une expertise s'impose et à défaut, il y a une sous-évaluation qui peut être estimée à 109763 Euros qu'ils acceptent de voir rapportée à 100000 Euros,
Considérant que M. [I] [K] explique que ce bien n'est plus dans la succession, que les affirmations des appelants sont sans fondement,
Mais considérant que les appelants qui n'ont pas mis en cause M. [B] [K], ne peuvent sur le seul constat des prix de vente de six lots soutenir que Mme [R] -[K] a fait une donation à son petit-fils de la différence entre la valeur réelle de l'immeuble et le prix stipulé, sans donner le moindre élément sur la consistance du bien au moment de la vente à la SCI et son état ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes,
Sur l'appartement [Adresse 20] ( SCI Clinique Laennec) :
Considérant que les appelants soutiennent que le capital de la SCI Clinique Laennec domiciliée à cet adresse est constituée de 25500 parts selon les statuts ; que 17500 parts appartenant à Mme [R]-[K] ont été saisies par l'administration fiscale, que Mme [K] épouse [Z] devait, selon le testament du 23 juillet 2001, 'recevoir' les parts de sa mère et les appelants estiment qu'il existe une incertitude sur les droits de Mme [Z],
Qu'ils s'opposent à la demande de mise en vente du bien immobilier, expliquant que M. [I] [K] n'a aucun titre pour la demander,
Considérant que M. [I] [K] expose que ce bien doit être vendu pour permettre d'apurer les dettes, que les appelants ne peuvent faire état d'une incertitude des droits de Mme [R]-[K] pour refuser la proposition de vendre ce bien,
Mais considérant que Mme [R]-[K] avait exprimé en 2001 la volonté que sa fille reçoive les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 19]) ; que les appelants justifient que le Trésor Public a fait saisir, pour le paiement d'impôts sur le revenu des années 1989 et 1990, les droits d'associés de Mme [R]-[K] à hauteur de 17500 parts qu'elle détenait dans la SCI de la Clinique [28], laquelle avait dans ses éléments d'actif l'appartement de la [Adresse 20] ; que les appelants sont fondés à obtenir des précisions sur les droits de Mme [R]- [K] dans la SCI ; que l'expert désigné aura mission de décrire la consistance exacte de la SCI Clinique Laennec, de déterminer les parts de Mme [R]-[K], de déterminer et donner la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 20] à la date la plus proche du partage,
Considérant que la demande de mise en vente de cet immeuble sera rejetée, compte tenu des motifs retenus ci-dessus,
Sur les dons manuels consentis à M. [I] [K] :
Considérant que les appelants exposent que les investigations réalisées lors de la demande d'ouverture de la curatelle de Mme [R]-[K] ont révélé des prélèvements sur les comptes bancaires de Mme [R]-[K] au profit de son fils [I] [K] qui ne justifie pas que ceux-ci avaient pour objet le paiement des dettes fiscales de sa mère, qu'il s'agit par conséquent d'une donation rapportable,
Considérant que M. [K] indique qu'il va s'efforcer de retrouver la preuve que cette somme a servi au paiement des dettes fiscales de Mme [K], exposant avoir vendu une oeuvre de Calder pour payer l'administration fiscale et qu'il ne s'agit pas d'un don manuel,
Mais considérant que selon le rapport établi par Mme [D] en 2007 pour l'ouverture de la curatelle de Mme [R]-[K], il apparaît que la situation financière de celle-ci n'était pas favorable ; que le conseil de M. [I] [K], a par courrier du 29 novembre 2007, exposé : ' Mme [K] m'avait également indiqué que son fils, [I] [K] , avait réglé pour son compte une somme importante auprès de l'administration fiscale (de l'ordre de 80000 Euros) qu'elle lui a remboursée par prélèvement sur les comptes Crédit Mutuel' ; qu'ainsi, comme il le précise dans ses écritures, M. [I] [K] ' s'efforcera de retrouver une telle preuve malgré l'ancienneté des fait, démontrant qu'il ne s'agit pas d'un don manuel', que l'achat d'une oeuvre de Calder par 'Y. [K]' intervenue en 1968 pour 120000 F n'apparaît d'aucune utilité au soutien de la défense de M. [I] [K] sur ce point,
Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point,
Sur les dommages-intérêts demandés pour procédure abusive par M. [K] :
Considérant que M. [K] ne justifie pas que les appelants ont eu la volonté de ruiner M. [K], de le spolier, et d'exercer une ' croisade vengeresse' lui causant un préjudice moral, qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n' y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Rejette des débats les conclusions du 28 décembre 2018, les pièces 22 à 31 communiquées par les appelants ainsi que les conclusions du 21 janvier 2019,
Confirme le jugement qui a :
-dit recevable la demande en partage,
- ordonné l'ouverture, la liquidation et le partage des successions de M. [UT] [K] et Mme [N] [R] épouse [K],
-désigné le président de la chambre des notaires du Finistère avec faculté de délégation pour la réalisation des opérations de partage, liquidation des successions de M. [UT] [K] et Mme [N] [R],
-homologué le rapport d'expertise de M. [H] quant à l'évaluation du mobilier, des terrains de [Localité 29], de la maison de l'[24],
-enjoint à M. [K] de justifier du paiement des charges de copropriété qu'il affirme avoir payées concernant l'immeuble de Neuilly sur Seine et les conditions de remboursement du prêt immobilier consenti à la SCI BL,
-dit que M. [K] doit faire rapport à la succession de Mme [N] [K] de la somme de 80000 Euros reçue de sa mère sauf à justifier de ses propres paiements vis -à-vis des services fiscaux,
Infirme le jugement pour le surplus,
Fixe la valeur du bien immobilier ' [Adresse 25]' à la somme de 800000 Euros,
Ordonne une expertise :
Désigne M. [G] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Mobile [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Qui aura faculté de s'adjoindre un sapiteur et qui aura pour mission :
- de déterminer les droits de Mme [N] [R]- [K] dans la SCI de la Clinique Laennec, se faire remettre la comptabilité, les statuts, interroger le fichier FICOBA pour connaître les comptes ouverts au nom de la SCI Clinique Laennec, déterminer la valeur de l'appartement de la [Adresse 20],
- d'évaluer pour la date la plus proche du partage les parts de la SCI BL, de l'appartement détenu par la SCI BL sis à [Adresse 33], de déterminer la valeur locative de l'appartement sis à [Adresse 33], demandant tout justificatif à M. [K] sur le paiement des charges, des impôts et des emprunts,
- donner tous éléments susceptibles d'informer la cour sur ces points, M. [I] [K] devant fournir à l'expert tous les éléments nécessaires pour justifier les remboursements des emprunts, le paiement des charges et des impôts de l'appartement sis à [Adresse 32],
Dit que M. [A] [Z], Mme [V] [F] [Z] et M. [UT] [Z] consigneront pour le 30 avril 2019 au service de la Régie et recettes de cette cour la somme de 8000 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire le 30 septembre 2019,
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat de la chambre chargé du suivi de l'expertise,
Déboute les appelants de leur demande d'annulation de la donation du 20 décembre 2002, du bail emphytéotique du 20 mai 2005, de l'apport à la SCI la Poudrière du 13 juin 2006, de la cession de parts intervenue le 29 janvier 2011,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Sursoit à statuer sur les dépens et sur les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT