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29/04/2019 | FRANCE | N°18/06803

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2019, 18/06803


Contestations Honoraires




ORDONNANCE No71


No RG 18/06803 - No Portalis DBVL-V-B7C-PHNY












M. M... I...
SARL JADE BOWLING


C/


Mme T... A...
SARL HJPC DEVELOPPEMENT
M. Q... G...
SARL LBC LOISIRS






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES


ORDO

NNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019






Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,


GREFFIER :


M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 25 Mars 2019


ORDONNANCE :


Rép...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No71

No RG 18/06803 - No Portalis DBVL-V-B7C-PHNY

M. M... I...
SARL JADE BOWLING

C/

Mme T... A...
SARL HJPC DEVELOPPEMENT
M. Q... G...
SARL LBC LOISIRS

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2019

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur M... I...
[...]
[...]

représenté par Me Vincent SEQUEVAL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

SARL JADE BOWLING
[...]
[...]
[...]

représentée par Me Vincent SEQUEVAL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame T... A... , expert
Cabinet equilibre
[...]

comparante en personne

SARL HJPC DEVELOPPEMENT
[...]

non comparante

Monsieur Q... G...
[...]

non comparant

SARL LBC LOISIRS
[...]

non comparante

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Jade Bowling, constituée entre la société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur Q... G..., exploite à [...] un bowling dans un local appartenant à la société TG Immobilière, mis à sa disposition dans le cadre d'un bail commercial.

Suivant acte du 20 septembre 2013, la société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur Q... G... ont cédé à Monsieur M... I... leurs parts dans le capital de la société Jade Bowling. Une garantie d'actif et de passif a été stipulée à l'acte de cession.

Le 22 décembre 2014, la bailleresse a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 82719,11 euros lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et son intention de s'en prévaloir.

Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a condamné la société Jade Bowling au payement d'un arriéré de loyers de 51997,25 euros et lui a octroyé deux ans de délais de payement.

Les parties n'ayant pu s'accorder sur la désignation de l'expert comptable prévu par l'acte de cession pour mettre en jeu la garantie de passif, Monsieur I... et la société Jade Bowling ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire qui, par ordonnance du 4 avril 2017 rendue au contradictoire de la société HJPC Développement, de la société LBC Loisirs et de Monsieur G..., a commis Madame T... A... en qualité d'expert avec la mission de «rédiger un rapport sur les points litigieux qui lui seront soumis, notamment sur la réalité ou le montant de la diminution ou de l'augmentation des montants portés à la connaissance de Monsieur M... I... lors de la cession de parts sociales dont le compromis a été signé en juillet 2013 avec signature de l'acte le 20 septembre 2013».

La consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge de la société Jade Bowling, a été fixée à la somme de 2000 euros. Un délai expirant le 11 août 2017 a été imparti à l'expert pour déposer son rapport.

L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018 et a sollicité la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 5880 euros.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a fixé le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 5880 euros, a autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe la somme de 2000 euros et a ordonné à la société Jade Bowling de verser directement à l'expert la somme de 3880 euros.

Par lettre recommandée adressée le 16 octobre 2018, Monsieur I... et la société Jade Bowling ont formé un recours contre cette ordonnance.

Messieurs I... et G... n'ayant pas retiré leurs convocations, l'expert les a faits assigner par acte des 21 et 22 février 2019.

À l'appui de leurs recours auquel ils se sont expressément référés lors de l'audience, Monsieur I... et la société Jade Bowling soutiennent que leur recours est recevable puisque dirigée contre toutes les parties au litige principal et contre l'expert. Ils précisent que copie du recours a été adressée à l'ensemble et que si Madame A... ne l'a pas reçue, c'est qu'elle a déménagé sans faire suivre son courrier. Ils rappellent que les parties avaient convenu d'un partage par moitié des frais et sollicitent que la décision soit modifiée en ce sens, point sur lequel les défendeurs s'en remettent à l'appréciation de la cour.
Sur la rémunération du technicien, ils font valoir que l'expert n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour déposer son rapport. Ils contestent la qualité du travail fourni et s'étonnent qu'une seconde réunion n'ait pas été organisée. Ils ajoutent que l'expert a obtenu une ordonnance condamnant l'ancien comptable à remettre des pièces (15 février 2018), décision que l'expert n'a pas mise à exécution.

La société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur G... ont adressé à la cour des écritures indiquant qu'ils ne contestent pas le rapport mais ne se sont ni présentés ni faits représenter pour les soutenir.

Madame A... précise qu'elle a eu beaucoup de mal à obtenir les pièces des parties et a été contrainte de solliciter des délais supplémentaires pour déposer son rapport, délais que le juge chargé du contrôle des expertises lui a accordés.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur O... lui a adressé les éléments nécessaires raison pour laquelle elle n'a pas eu besoin de mettre en œuvre une procédure pour les obtenir.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance quant à son montant et s'en remet à justice quant au(x) débiteur(s) estimant qu'un partage ne serait pas anormal.

SUR CE :

La procédure suivie en matière de contestation de taxe d'expertise est la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs écritures ou à défaut s'y référer expressément ainsi qu'en disposent les articles 931 et suivants et 446-1 du code de procédure civile. La société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur G... ne s'étant pas présentés à l'audience, il ne peut être tenu compte des écritures qu'ils ont adressées à la cour.

Sur l'exception d'irrecevabilité du recours :

Il résulte des articles 724 et 715 al 2 du code de procédure civile, que le recours contre l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'une note qui en expose les motifs et que copie de cette note doit être adressée simultanément à toutes les parties au litige principal.

En l'espèce, Monsieur I... et la société Jade Bowling rapportent la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Si l'expert soutient ne pas avoir reçu la note, cette circonstance est indifférente dès lors que celle-ci a bien été envoyée, en l'occurrence par lettre recommandée postée le 16 octobre 2018, à l'adresse de l'expert telle qu'elle figure dans l'ordonnance, la remise s'étant avérée impossible en raison d'un changement d'adresse (destinataire inconnue).

L'exception soulevée sera donc rejetée.

Sur la rémunération de l'expert :

Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il ressort de l'examen du rapport de Madame A... que cette dernière a répondu précisément aux questions que lui a posées le juge des référés (dont la mission, mal rédigée, était cependant pour le moins imprécise).

Dans le cadre de l'analyse des comptes qui lui ont soumis (il sera observé que l'expert a tenté de récupérer des éléments auprès de Monsieur O..., ancien dirigeant de la société ABH Conseils, ancien expert comptable de la société Jade Bowling, mais que ce dernier – lettre du 5 mars 2018 – s'est retranché derrière la cession de la clientèle de cette société et le prononcé de sa liquidation judiciaire pour refuser de communiquer tout élément), Madame A... a bien constaté certaines incohérences et négligences dans la tenue des comptes mais a estimé, en l'absence de sous évaluation notoire du passif déclaré, que ces défauts ne remettaient pas véritablement en cause les chiffres annoncés dans les états de référence du 31 août 2013.

Il apparaît ainsi que l'expert a rempli sa mission. Cette mission étant essentiellement une mission d'examen de comptes, la tenue d'une seconde réunion d'expertise qui aurait renchéri le coût de celle-ci alors même qu'aucune sous évaluation du passif n'a été constatée, ne s'imposait pas.

L'expert a établi un pré-rapport et les parties ont pu lui faire part de leurs observations auxquelles elle a répondu (page 15 du rapport).

Enfin si le délai pour déposer le rapport – qui a été prorogé – a excédé celui initialement fixé, les parties n'y sont pas étrangères et s'explique par les difficultés auxquelles s'est heurté l'expert pour récupérer les éléments nécessairement à l'accomplissement de sa mission (certains étant inexploitables ainsi qu'elle le précise dans son rapport).

Au regard de ces éléments, l'expert a satisfait à sa mission et son travail n'appelle pas de critique.

La rémunération qu'elle réclame (4900 euros HT) ne fait pas l'objet de contestation sérieuse de la part des requérants. Le taux horaire appliqué (120 euros HT / heure) est conforme à celui usuellement pratiqué pour des experts comptables dans le ressort de la cour et le nombre de vacations (40 est justifié).
Les frais réclamés (100 euros HT) sont très raisonnables.

Dès lors c'est à juste titre que le magistrat chargé du contrôle a arrêté la rémunération de Madame A... à la somme de 4900 euros HT soit 5880 euros TTC.

S'agissant du solde de la rémunération de l'expert, autorisé à juste titre à se faire remettre par la régie la consignation versée par la société Jade Bowling (2000 euros), il convient, au regard de la convention liant les parties qui prévoit expressément que la rémunération de l'expert sera supportée à frais communs, de mettre à la charge de la société Jade Bowling et Monsieur I... la somme de 940 euros (5880/2 – 2000 euros correspondant au montant de la consignation) et à celle de la société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur G... celle de 2940 euros TTC, l'ordonnance étant infirmée quant à ce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront par voie de conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :

Déclarons recevable le recours de la société Jade Bowling et de Monsieur I... contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Saint Nazaire.

Confirmons cette ordonnance en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 5880 euros TTC (4900 euros HT) et en ce qu'elle a autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 2000 euros consignée par la société Jade Bowling.

L'infirmons pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamnons solidairement la société Jade Bowling et Monsieur I... à verser à l'expert un complément de 940 euros TTC.

Condamnons solidairement la société HJPC Développement, la société LBC Loisirs et Monsieur G... à verser à l'expert la somme de 2940 euros TTC.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 18/06803
Date de la décision : 29/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-29;18.06803 ?
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