Contestations Honoraires
ORDONNANCE No72
No RG 18/07049 - No Portalis DBVL-V-B7C-PIJM
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ‘LE PONT HABITE'
C/
Compagnie d'assurances SMABTP
M. X... E...
SARL ARCHITECTES ROBERT ET ASSOCIES
Société COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SOCOTEC
M. A... Z...
SA GAN ASSURANCE
Me A... Z...
Compagnie d'assurances MMA IARD
SA FACET INGENIERIE
SCI DE L'ETANG
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société AXA FRANCE IARD
Société AXA FRANCE IARD
SA LE DU
Société MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ‘LE PONT HABITE' représenté par le syndic, l'EURL IMHOTEP
[...]
représenté par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Stéphanie PELTIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
Compagnie d'assurances SMABTP
[...]
non comparante
Monsieur X... E... (Expert)
[...]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
SARL ARCHITECTES ROBERT ET ASSOCIES
[...]
non comparante
Société COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
non comparante
SA SOCOTEC
[...] [...]
non comparante
Monsieur A... Z... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MCMR
[...]
non comparant
SA GAN ASSURANCE
[...]
non comparante
Maître A... Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATINOV
[...]
non comparant
Compagnie d'assurances MMA IARD assureur de la SA FACET INGENIERIE
[...]
non comparante
SA FACET INGENIERIE
[...]
non comparante
SCI DE L'ETANG
[...]
[...]
non comparante
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la sté COVEA RISKS
[...]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MCMR
[...]
[...]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD assureur de la SARL BATINOV
[...]
[...]
non comparante
SA LE DU
[...]
[...]
non comparante
Société MMA IARD assureur de la SCI DE L'ETANG
[...]
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière de l'Etang a fait rénover entre 2005 et le 17 juillet 2007, date de la réception avec réserves, un immeuble sis [...] .
Cet immeuble a été vendu par lots et un syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Pont Habité a été constitué.
Se plaignant d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Pont Habité a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 6 septembre 2017 rendue au contradictoire des sociétés MMA IARD, SMABTP, Architectes Robert et Associés, MAF Assurances, Me Z... ès qualité de liquidateur des sociétés MCMR et BATINOV, des sociétés GAN Assurances, MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, Facet Ingénierie, DE L'ETANG, AXA France Iard et LE DU, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur K... E... avec la mission d'usage en matière de désordres de construction.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à la somme de 3000 euros et un délai de huit mois a été imparti à l'expert pour déposer son rapport.
Par lettre du 8 février 2018, l'expert a informé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que le coût de l'expertise s'élèvera à la somme de 12 000 euros environ, les frais exposés à cette date s'élevant à la somme de 10 574,16 euros TTC.
Par ordonnance du 14 mars 2018, ce magistrat a ordonné au demandeur de verser une provision complémentaire de 9 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 30 juillet 2018, renoncé à ses demandes et sollicité qu'il soit mis fin à la mission de l'expert.
L''expert a déposé son rapport le 20 août 2018.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 13 837,68 euros TTC, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 3 000 euros consignée au greffe et a ordonné le versement par le syndicat des copropriétaires.
L'expert a notifié cette ordonnance par lettre recommandée du 9 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pont Habité a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de la note déposée à l'appui du recours et développée oralement lors de l'audience, il estime le montant des honoraires de l'expert démesuré par rapport à l'intérêt du litige qui portait sur des infiltrations concernant à peine une dizaine de fenêtres de quatre appartements. Il fait valoir qu'une seule réunion a eu lieu sur place (une matinée). Il précise que les notes ont été diffusées par voie électronique. Il observe que le nombre de vacations est invérifiable et que le taux horaire (105 euros) est excessif. Il sollicite, en conséquence que le taux horaire soit ramené à de plus justes proportions.
La société Robert s'en rapporte à justice.
La société Facet Ingénierie s'en rapporte également à justice.
La société civile immobilière de l'Etang a écrit pour indiquer qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur la note de l'expert.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, Monsieur E... soulève l'irrecevabilité du recours et subsidiairement conclut au rejet de celui-ci. Il réclame une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que le syndic ne justifie pas avoir été autorisé à agir en justice par une délibération de l'assemblée générale ce qui rend le recours irrecevable.
Au fond, il fait valoir qu'il a sollicité un complément de consignation auquel il a été fait droit et qu'il a poursuivi sa mission jusqu'à ce qu'il apprenne fin juillet 2018 que les copropriétaires n'entendaient plus donner suite. Il ajoute que ce n'est pas une dizaine mais une vingtaine de menuiseries dépendant de quatre lots qui étaient concernées. Il estime sa rémunération justifiée ce d'autant qu'aucune observation n'a été faite sur la demande de provision.
Il fait valoir que son taux horaire comme le nombre de vacations est justifié.
La compagnie SMABTP, la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français, la compagnie GAN, la société Socotec et Me Z... ès qualité de mandataire des sociétés MCMR et BATINOV ne se sont ni présentés ni faits représenter.
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée :
Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : «Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L 615-6 du code de la construction et de l'habitation».
La présente action n'entrant pas dans les exceptions énumérées à l'alinéa 2 du texte précité, le syndic doit justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale pour former un recours contre l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise. Or, force est de constater qu'il ne justifie pas y avoir été autorisé.
Dès lors, le recours interjeté est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
Déclarons irrecevable le recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pont Habité à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Quimper.
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Rejetons la demande de Monsieur E... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,