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06/11/2019 | FRANCE | N°17/02586

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 novembre 2019, 17/02586


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°539



N° RG 17/02586 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-N257













Mme [G] [S]



C/



Société MINISTERE DE LA DEFENSE BCRM DE BREST

MADAME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














>Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Présiden...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°539

N° RG 17/02586 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-N257

Mme [G] [S]

C/

Société MINISTERE DE LA DEFENSE BCRM DE BREST

MADAME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Mars 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

Madame [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/005250 du 09/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

MINISTERE DE LA DEFENSE BCRM DE [Localité 1]

CECLANT/RH/AFPC

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

MADAME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Michel POIGNARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S], ayant le statut d'ouvrière des établissements industriels de l'Etat, dont le dossier était administrativement géré par le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, et qui était en arrêt maladie, a sollicité sa mise à la retraite le 2 août 2012.

Par arrêté du 24 octobre 2012, le ministre de la défense a refusé sa mise à la retraite pour invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain, n'était pas réduite d'au moins 2/3, qu'elle n'était pas dans l'incapacité d'exercer une activité quelconque et qu'elle présentait une invalidité inférieure à 66%.

Mme [S] ayant renouvelé sa demande le 26 octobre 2013, le ministre de la défense, par décision du 9 janvier 2014 y a fait droit et a donc admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2014 avec radiation des contrôles à cette date.

Par décision ministérielle du 6 février 2014, il a été précisé que cette admission prenait effet au 2 août 2012, au lieu du 1er janvier 2014, et que l'intéressée était donc rétroactivement radiée des contrôles à cette date.

Le 28 mai 2014, Mme [S] s'est vu notifier par le ministère de la défense un trop perçu de prestations à compter du 2 août 2012 jusqu'au 31 janvier 2014 d'un montant net de 19 701,47 euros, donnant lieu à un titre de perception du 1er septembre 2014 au motif qu'elle ne pouvait pas cumuler sa pension de retraite et ses indemnités journalières de maladie.

Sa contestation du trop perçu a été rejetée par le ministère de la défense le 12 juin 2015.

Par requête adressée le 1er septembre 2015, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest aux fins de voir suspendre l'exécution du titre de perception précité.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2017, ce tribunal a débouté Mme [S] de sa demande.

Mme [S], qui a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2017, demande à la cour, aux termes de ses conclusions n°2 transmises le 5 février 2018 et soutenues oralement à l'audience :

-d'infirmer le jugement entrepris,

-de dire qu'elle bénéficie d'un droit au cumul des indemnités journalières et de sa pension de retraite de six mois,

-de condamner le ministère de la défense et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de procédure de 1 200 euros ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 transmises le 14 mars 2018, également soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de débouter Mme [S] de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [S] remet tout d'abord en cause la décision du ministère de la défense de faire rétroagir ses droits à pension de retraite ; or, force est de constater que cette contestation, qui porte sur la légalité d'une décision administrative, ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale

'Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.

Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai déterminé.'

L'article R. 323-2 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 21 décembre 1985,comme dans celle issue du décret 2011-620 du 31 mai 2011, dispose:

'Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.'

Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 323-2, alinéa 2 et R. 323-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , que lorsque la pension ou la rente a été accordée en raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai de six mois.

Il ne fait pas débat en l'espèce que, par l'effet de la décision du 6 février 2014, Mme [S] a bénéficié rétroactivement à la fois d'indemnités journalières et de sa pension de vieillesse depuis le 2 août 2012.

Mme [S] revendique l'application du cumul de six mois visé aux articles L 323-2 alinéa 2 et R 323-2 précités, de sorte que le recouvrement du trop perçu ne serait fondé qu'à hauteur de douze mois au maximum.

L'agent judiciaire de l'Etat réplique que le cumul n'est possible que si les conditions posées à l'alinéa 1er de l'article L. 323-2 sont remplies, ce qui suppose que la pension de vieillesse soit inférieure aux indemnités journalières, preuve non rapportée selon lui par Mme [S].

Mme [S], qui verse son avis d'imposition 2014 au titre des revenus de 2013,mais pas celui de 2013 pour ceux de 2012,et qui produit ses bulletins de paie de 2012 et 2013 mais sans communiquer ceux d'août 2012 et de janvier 2013, ne justifie pas que les indemnités journalières qu'elle a perçues entre août 2012 et décembre 2013 étaient d'un montant supérieur à celui de sa pension de vieillesse au cours de la même période comme exigé par l'article L 323-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour prétendre au cumul de six mois et l'a déboutée de ses demandes.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'agent judiciaire de l'Etat, qui sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S].

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe ;

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 1er mars 2017 ;

DEBOUTE l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/02586
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°17/02586 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-06;17.02586 ?
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