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15/01/2020 | FRANCE | N°19/03686

France | France, Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux, 15 janvier 2020, 19/03686


Recours Fiscaux








ORDONNANCE N°1/2020





N° RG 19/03686 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2KU




















SAS GEO FRANCE FINANCE





C/





DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTE FISCALES















































Copie exécutoire délivrée


le :





à

:








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2020











Monsieur Fabrice ADAM, Président de Chambre à la Cour d'Appel de RENNES, suppléant le Premier Président par application de l'ordonnance du 12 décembre 2018.





GREFFIER :





Madame Marie-Claude COUR...

Recours Fiscaux

ORDONNANCE N°1/2020

N° RG 19/03686 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2KU

SAS GEO FRANCE FINANCE

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTE FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2020

Monsieur Fabrice ADAM, Président de Chambre à la Cour d'Appel de RENNES, suppléant le Premier Président par application de l'ordonnance du 12 décembre 2018.

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE :

GEO FRANCE FINANCE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

représentée par Me APELBAUM et Me Pierre BOUDRIOT, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques représenté par l'Administrateur Général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales

[...]

[...]

représenté par Me Pierre d'Azémar de Fabrègues, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

La société anonyme simplifiée Geo France Finance (anciennement dénommée Geode puis Geo Finance) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 janvier 2015 avec pour activité déclarée : conseil en informatique, conseil en efficacité énergétique, bureau d'études, engineering et promotion commerciale. En pratique, elle développe une activité de création, d'achat et de vente de certificats d'économie d'énergie.

La présidence de la société Geo France Finance a successivement été assurée par Monsieur E..., Q..., F... B... (jusqu'au 30 juin 2017) puis par la société Geo Europa Sprl, société de droit belge, dont le gérant est, depuis le 2 février 2016, Monsieur B... lequel a succédé à Madame H... A... épouse T..., par ailleurs salariée de la société G Groupe X (cf. infra).

Son capital est détenu à hauteur de 64,94 % par la société Geo Europa Sprl (anciennement dénommée Xtrium International) et de 35,06 % par la société de droit singapourien Green Global Venture Pte Ltd dont le dirigeant est Monsieur P... R..., par ailleurs salarié de la société G Groupe X.

Le capital de cette dernière société est réparti entre :

- la société de droit roumain Roscorp Invest Eastren Europa Sr (95 %), elle même détenue par Monsieur E... B... à hauteur de 99,80 %, le surplus (0,20 %) appartenant à la société G Groupe X, dont l'associé unique est Monsieur E... B..., pour l'avoir acquis en avril 2017 de Monsieur C... S...,

- et la société de droit singapourien Timble Venture Pte Ltd (5%), représentée par Monsieur P... R....

Au cours des exercices 2016 et 2017, la société Geo France Finance a notamment comptabilisé, au titre de ses charges, des achats d'ampoules LED effectués auprès des sociétés française European Trading Materials (en 2016) et néerlandaise Beloofd Is Beloofd BV (en 2017), pour respectivement les sommes de 66480353 euros HT et de 29888800 euros.

Ces ampoules ont été stockées dans des entrepôts de la société Manufacture Française des Ardennes, société, dont le président était Monsieur E... B..., constituée le 27 mai 2014, filiale à 100 % de la société G Groupe X jusqu'au 20 juillet 2017, date à laquelle elle a été cédée à une société de droit bulgare. Cette prestation a été facturée, suivant quatre factures datées des 25 décembre 2016 et 30 juin 2017, 25416549 euros TTC.

Exposant que si la société Geo France Finance avait satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires, les éléments recueillis permettaient de penser, en raison du rôle joué tant par Monsieur B... que par les sociétés qu'il dirigeait et par certains des salariés de celles-ci, dans l'ensemble des entités concernées, qu'elle avait :

- d'une part, déduit pour des montants conséquents la TVA ressortant des factures établies par ses fournisseurs, les sociétés European Trading Materials et Manufacture Française des Ardennes sans ignorer que la dite TVA n'avait été que très partiellement collectée en amont,

- et, d'autre part, majoré le montant de ses achats réalisés auprès de la société Beloofd Is Beloofd BV,

et ajoutant qu'à l'occasion de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Geo France Finance diligentée suivant avis des 28 septembre 2017 et 21 mars 2018 et d'un droit de communication exercé le 5 novembre 2018 auprès de la société [...], il était apparu que certaines factures et certains documents destinés à cette société étaient adressées à [...] , adresse correspondant à des locaux occupés par la société GSM, filiale à 100 % de la société G Groupe X, la Direction Générale des Finances Publiques représentée par Monsieur P..., inspecteur des finances publiques en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui, par ordonnance du 27 mai 2019, a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la Direction Générale des Finances Publiques, expressément désignés et habilités par leur directeur général, assistés des officiers de police judiciaire dont la nomination sera effectuée par le commissaire divisionnaire O..., lui même expressément désigné, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés, reprochés aux sociétés de Geo France Finance, European Tradings Materials et Manufacture Française des Ardennes dans les lieux ci-après désignés où des documents et supports d'information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver à savoir : locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par la société GSM et/ou E... B... et/ou H... T... et/ou toute autre entité animée et/ou détenue directement ou indirectement par Monsieur E... B....

Le procès-verbal de visite et de saisie portant compte rendu de cette opération a été dressé le 28 mai 2019.

Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 6 juin 2019, la société Geo France Finance a interjeté appel de l'ordonnance du 27 mai 2019.

Aux termes de ses dernières écritures (10 octobre 2019) développées oralement lors de l'audience, elle sollicite que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 27 mai 2019 soit infirmée et que soit ordonnée la restitution de l'ensemble des éléments saisis par l'administration au [...] .

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'administration a produit des éléments incomplets, et pour certains tronqués et erronés, au juge des libertés et de la détention et s'est abstenue de lui fournir certains éléments de fait et de droit à décharge dont elle avait connaissance.

Elle précise qu'aucune des présomptions retenues par l'ordonnance n'est caractérisée dans la mesure où :

- les achats ou ventes qu'elle aurait effectués sans facture ne résultent que d'une affirmation péremptoire qui n'est nullement corroborée par les pièces produites,

- ses factures et documents se rapportent bien à des opérations réelles et que l'administration se garde d'indiquer lesquelles de ces pièces ne s'y rapporteraient pas,

- l'affirmation de ce que ses écritures comptables seraient fictives ou incomplètes résulte d'un travestissement des éléments dont l'administration disposait (1° le procès verbal de rejet de comptabilité du 27 novembre 2018 ayant été dressé hors de tout cadre légal et notamment de l'article L 13 A, réservé au défaut de comptabilité, pour l'utiliser comme moyen de preuve et alors que la société Geo France Finance avait effectivement présenté les documents justifiant de sa comptabilité, lettres de voiture et état du stock d'ampoules et que le délai qui lui avait été donné pour effectuer les traitements informatiques sollicités dans le cadre du contrôle n'était pas encore expiré puisque celui-ci ne venait à échéance que le 3 décembre, ce traitement justifiant des stocks ayant été effectivement transmis au contrôleur et validé même s'il subsistait un désaccord sur les résultats mais non remis et caché au juge, l'existence du stock étant incontestable ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 28 mai 2019, 2° l'analyse de la comptabilité a été volontairement faussée ' ce que ne conteste pas l'administration ' pour la présenter comme étant déséquilibrée en raison d'un tri artificiel effectué par numéro de pièce et non par numéro d'écritures, ... et que démontre au demeurant la balance équilibrée), d'une présentation tronquée et erronée des liens juridiques et capitalistiques entre les différentes entités, laissant penser que E... B... dirigerait les sociétés actionnaires d'ETM (Château Saint Cloud, cédée par la société G Groupe X le 3 mai 2016 et Kinco dont il est totalement étranger, cette société étant détenue par une société immatriculée à Belize qu'il l'a acquise en 2005 d'une société immatriculée à Hong Kong, rien ne permettant de faire le lien entre cette société et celle dont les autorités chinoises précisent que Monsieur B... la dirigeait en avril 2015) et Beloofd (la pièce produite par l'administration présentant des propos prétendument tenus par Monsieur L... W... en anglais et qu'il n'a pas signée, ayant été tronquée puisque les questions posées dans le cadre de l'assistance ont été masquées), d'une transmission de documents incomplets au juge (les documents demandés transmis par les autorités néerlandaises, singapouriennes et chinoises n'ayant jamais été présentés au juge) et librement traduits par l'administration elle même alors qu'elle aurait dû fournir une traduction officielle certifiée par un traducteur. Elle ajoute que L... W..., mis en cause dans ce dossier a formellement contesté les propos qui lui sont prêtés par l'administration fiscale néerlandaise.

Le Directeur Général des Finances Publiques, aux termes de ses écritures (1er octobre 2019) développées oralement lors de l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que la société Geo France Finance fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée par deux avis des 28 septembre 2017 et 21 mars 2018 portant sur la période du 22 mars 2014 au 30 novembre 2017. Il ajoute qu'au cours de cette vérification, il a été constaté que la société avait acheté auprès de deux sociétés, ETM et Beloofd Is Beloofd, en 2016 et 2017 des ampoules LED et que la vérificatrice a rejeté la comptabilité de la société le 27 novembre 2018. Il relève que ces deux sociétés sont dirigées par la même personne, Monsieur V... Y... G... J... et qu'elles apparaissent liées aux sociétés de Monsieur B... par l'intermédiaire de certains de leurs salariés, Messieurs P... R... et L... W..., respectivement dirigeant de la société singapourienne Global Venture et représentant de la société chinoise Kinco Investment, et responsable grands comptes de la société Geo PLC, filiale de Géo France Finance, destinataire des factures de transport adressées à la société ETM et co-administrateur (avec Monsieur G...) de la société Beloofd Is Beloofd dont il a déclaré qu'elle appartenait à Monsieur B....

Il ajoute que la société ETM a considérablement minoré dans ses déclarations fiscales son chiffre d'affaires de l'année 2016 (1227885 euros alors que les factures de vente d'ampoules LED à la société Geo France Finances émises au cours du même exercice se sont élevées à la somme de 79776424 euros TTC comprenant un montant de TVA de 13296701 euros déduit par l'acheteur mais qui n'a jamais été réglé en amont, ce que la société Geo France Finance ne pouvait ignorer.

Il relève par ailleurs qu'il existe une discordance entre les déclarations de la société Beloofd Is Beloofd et les factures d'achat d'ampoules à cette société comptabilisées par la société Geo France Finance (22371165 euros / 29888800 euros) ce qui permet de présumer qu'elle a majoré le montant de ses charges.

Il soutient enfin que, de même, la société Manufacture des Ardennes a minoré substantiellement le montant de sa TVA collectée en 2017 par rapport à celle déclarée par la société Géo France Finance ce que celle-ci ne pouvait ignorer, toutes deux étant dirigées par Monsieur B....

Il prétend que la société Geo France Finance peut ainsi être présumée, d'une part, avoir déduit des montants conséquents de TVA sans ignorer qu'elle n'avait été que très partiellement colletée en amont et, d'autre part, avoir majoré le montant de ses achats réalisés auprès de la société Beloofd Is Beloofd.

Il soutient qu'en l'état de ces éléments, le juge des libertés et de la détention était fondé à autoriser la visite domiciliaire sollicitée, l'argumentation développée n'étant pas de nature à remettre en cause le bien fondé des présomptions retenues. Il précise que contrairement à ce qui est soutenu, aucun procès-verbal fondé sur l'article L 13 A n'a été établi mais seulement un procès-verbal de rejet de la comptabilité en raison de différentes anomalies, dont une absence d'inventaire matériel des stocks d'ampoules LED, que les traitements informatiques demandés, n'ayant pas été validés, n'avaient pas à être transmis au juge. Il conteste toute présentation inexacte des liens capitalistiques concernant la société ETM ayant, au contraire, donné au juge toutes les informations, à cet égard, en sa possession. Il ajoute qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration de remettre au juge l'ensemble des annexes transmises par les autorités étrangères dans les cadre des demandes d'assistance internationales ou encore de procéder au recours d'un traducteur assermenté pour les documents rédigés en langue étrangère.

SUR CE :

La recevabilité du recours n'est pas contestée et les éléments du dossier ne laissent pas apparaître d'irrégularité à cet égard. Le recours de la société Geo France Finance sera donc déclaré recevable.

Dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l'administration exposait que «'la société Geo France Finance (était) présumée majorer indûment le montant de sa TVA déductible et de ses charges et ainsi (était) présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables'». Il était plus précisément évoqué :

- une déduction de TVA pour des montants conséquents ressortant de factures établies par deux de ses fournisseurs alors que la société ne pouvait, en raison d'un concert frauduleux, ignorer qu'elle n'avait pas été collectée en sa totalité,

- ainsi qu'une majoration de ses achats réalisés auprès d'un autre fournisseur.

Aux termes des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, «'I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II... Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite... Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée... Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement... L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV ...'».

Il convient préalablement de rappeler que conformément à ces dispositions, le juge n'a pas à rechercher si les infractions de fraude sont d'ores et déjà caractérisées et leur preuve rapportée, points qui ressortent de la seule compétence du juge de l'impôt, mais doit, en revanche, s'assurer qu'il existe effectivement des éléments laissant présumer que la personne concernée se serait soustraite à ses obligations fiscales (déclaratives ou de payement) au titre, s'agissant d'une personne morale, de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA, notamment en faisant passer sciemment des écritures inexactes (ou fictives) dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La présomption que supposent ces dispositions est une présomption simple.

L'origine licite des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête ne fait, en l'espèce, l'objet d'aucune contestation - seule leur pertinence et leur caractère incomplet ou tronqué étant discutés - celles-ci résultant soit d'informations disponibles sur Internet, soit de l'exercice de droits de communication et d'enquête et demandes d'assistances internationales, soit encore de la consultation de fichiers administratifs (TTC) ou d'attestations délivrées par des agents de la DGFIP.

Il sera enfin rappelé que cette procédure a été lancée dans un contexte particulier puisque la société Geo France Finance faisait alors l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité en cours depuis le mois d'octobre 2017 (procédure résultant de deux avis adressés les 28 septembre 2017 et 21 mars 2018 portant sur la période courant du 22 décembre 2014 au 30 novembre 2017).

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Geo France Finance a déclaré pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 un chiffre d'affaires de 2564207 euros et résultat fiscal déficitaire de 172468 euros, pour l'exercice provisoirement clos au 31 décembre 2016 un chiffre d'affaires de 76610601 euros et un résultat fiscal déficitaire de 22509047 euros et, pour l'exercice clos au 30 novembre 2017 (après modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social), un chiffre d'affaires (sur 23 mois) de 199130043 euros et résultat fiscal bénéficiaire de 300450 euros après imputation du déficit de l'exercice précédant (2015).

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société Geo France Finance a déclaré, suivant l'analyse non contestée effectuée par l'administration, en 2015, des livraisons intracommunautaires pour un montant total de 2375911 euros, en 2016, des opérations imposables pour un montant total de 9901000 euros et, en 2017, pour 183610644 euros.

Elle a notamment comptabilisé des charges relatives à l'achat d'ampoules à LED :

- en 2016, auprès de la société European Trading Materials (ETM) pour un montant total HT de 66480353 euros et a déduit au titre de la TVA une somme de 13296011 euros,

- en 2017, auprès de la société Beloofd Is Beloofd BV pour un montant total de 29888800 euros,

ainsi que des charges relatives à la mise à disposition de locaux et prestations logistiques pour l'opération «'mesampoulesgratuites.fr'» contractées auprès de la société Manufacture Française des Ardennes :

- en 2016, pour un montant total HT de 11666666,68 euros et un montant de TVA de 2333 333,32 euros,

- en 2017, pour un montant total HT de 9513 791,31 euros et un montant de TVA de 1902758,26 euros.

L'administration a relevé que ces chiffres ne concordaient pas avec ceux déclarés par les sociétés European Trading Materials (qui n'a souscrit aucune déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et a déclaré au titre de la TVA, en 2016, des opérations imposables pour un montant de 1227885 euros), Manufacture Française des Ardennes (qui n'a déposé aucune déclaration de résultat en matière d'impôts sur les sociétés et qui, en matière de TVA a déclaré des ventes ou prestations de service imposables d'un montant de 3859316 euros en 2016 et de 3411724 euros en 2017) et Beloofd Is Beloofd BV (qui a déclaré des livraisons intracommunautaires en 2017 à destination de la société Geo France Finance pour un montant s'élevant à la somme de 22371165 euros).

Lors de la vérification de comptabilité dont la société Geo France Finance a fait l'objet, l'inspectrice en charge du dossier a dressé, le 27 novembre 2018, un procès-verbal de rejet de la comptabilité (pièce 6-1, annexe 2) exposant sur 18 pages les motifs de cette décision et relevant, en conclusions, pour les exercices concernés et notamment pour les années 2016 et 2017, les irrégularités suivantes :

- «'la permanence du chemin de révision n'est pas garantie. Les références de la pièce justificative empêchent la permanence du chemin de révision comptable entre les pièces justificatives et les écritures comptables (ensemble des fichiers d'écritures comptables),

- l'intangibilité des écritures validées n'est pas garantie (fichiers d'écritures comptables de la période du 01/01/2017 au 30/11/2017 dans lequel des produits ont été supprimés),

- l'absence de pièces justificatives relatives à la livraison effective des ampoules LED achetées venant à l'appui des écritures d'achat d'ampoules LED et à l'appui de la détermination des stocks d'ampoules LED (fichiers d'écritures comptables des périodes du 01/01/2016 au 31/12/2016 et du 01/01/2017 au 30/11/2017),

- la majorité des achats comptabilisés relèvent d'écritures centralisées (fichiers d'écritures comptables de l'exercice clos le 31/12/2015)'».

Si la société Geo France Finance conteste ce procès-verbal tant au regard de son cadre légal que des justificatifs et du traitement informatique des données qu'elle a communiqués dans le cadre de la vérification, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire de porter une appréciation sur ce procès-verbal dont la connaissance ressort du juge de l'impôt, mais seulement de prendre en considération la présomption qui en résulte. Il sera toutefois précisé que le procès-verbal de constat dressé à la requête de la société Agence pour la Rénovation des Sols le 28 mai 2019 (pièce n° 6 de l'appelante) ne peut constituer un inventaire des ampoules acquises par la société Geo France Finance ne serait-ce que par ce que le propriétaire des ampoules n'est pas précisé («'propriété d'un tiers lequel utilise le site aux fins de stockage'») et que l'huissier lui même indique qu'il a procédé par sondage compte tenu du volume important, illustré par plusieurs photographies. Ce procès-verbal atteste cependant d'un nombre très important d'ampoules stockés à Glaire, [...] dans des locaux qui semblent avoir été ceux de la société Manufacture Française des Ardennes avant sa cession (et sa dissolution).

Sur les présomptions de soustraction au payement de l'impôt :

1 ' par la majoration des achats :

La société Beloofd Is Beloofd BV a émis à destination de la société Geo France Finance quatre factures (pièce 6-2) dont l'une, celle du 30 avril 2017, d'un montant de 17313274,40 euros a fait l'objet d'un avoir (crédit note) du même montant le 20 novembre 2017. La discussion porte donc sur les trois factures des 7 juin, 21 juillet et 11 septembre 2017 d'un montant de 29888800 euros HT (TVA 0 %) :

Date facture

Montant HT

Date mise en payement

30/04/17

17313274,4

Non précisée

07/06/17

9144300

Non précisée

21/07/17

12469500

Non précisée

11/09/17

8275000

Non précisée

20/11/17

-17313274,4

Non précisée

total

29888800

Or, il ressort de l'extraction (pièce 11) du fichier de Traitement de la TVA intra-Communautaire (TTC) que la société Beloofd Is Beloofd a déclaré avoir effectué à destination de la société Geo France Finance et au cours du 3ème trimestre 2017 des livraisons pour un montant de 22371165 euros, chiffre qui ne concorde pas avec les factures comptabilisées.

L'administration expose que la société Geo France Finance a sciemment majoré ses charges, au moyen de factures inexactes, en raison d'une collusion avec la société néerlandaise, dirigée et/ou contrôlée en fait par Monsieur B....

Pour ce faire, elle se fonde sur les réponses apportées par les autorités fiscales des Pays Bas à la demande d'assistance administrative internationale qu'elle lui a adressée (pièce 9) et plus particulièrement sur celles figurant en page 6/7. D'ailleurs, seules les réponses apportées en page 6/7, rédigées comme l'ensemble de celles-ci en anglais, ont été traduites par l'administration (pièce 9-1).

La société Geo France Finance conteste cette pièce faisant valoir que la copie remise au juge des libertés et de la détention est incomplète puisqu'une page (6) a été partiellement occultée et que cette page est d'autant plus importante qu'il s'agit des questions posées par l'administration française lesquelles ont pu orienter les réponses.

La pièce n° 9 se compose de 7 pages. L'examen de cette pièce permet effectivement de constater que les questions posées en page 6 par l'administration requérante à l'administration requise ont effectivement été (grossièrement) occultées dans le document remis au juge des libertés et de la détention. Cette façon de procéder qui traduit un manque de loyauté à l'égard de ce magistrat et qui ne permet pas d'apprécier la portée des réponses, justifie que cette pièce soit écartée.

Dès lors, la collusion alléguée entre les sociétés Geo France Finance et Beloofd Is Beloofd BV, qui ne repose sur aucun autre élément (puisque seule cette pièce met en évidence le rôle qu'auraient joué dans cette société Messieurs W..., G..., B... et S...), ne peut être regardée comme établie et la fraude de ce chef présumée.

2 ' par le truchement de déduction de TVA :

L'argumentation de l'administration repose sur l'existence d'un concert frauduleux entre la société Geo France Finances et ses contractants European Trading Materials et Manufacture Française des Ardennes.

La société European Trading Materials a émis les cinq factures suivantes de ventes d'ampoules à LED à la société Geo France Finances qui les a mises en payement (pièces 6-2 et 6-3) :

Dates des factures

Montant HT

TVA

Total TTC

Date mise en payement

18/03/16

3424988

684998

4109985

19/03/16

10/05/16

3835986

767197

4603183

02/06/16

13/06/16

12919380

2583876

15503256

15/06/16

28/06/16

19750000

3950000

23700000

29/06/16

03/11/16

26550000

5310000

31860000

Non daté

total

66480354

13 296 071

79 776424

La société G Groupe X, société à responsabilité limitée dont l'associé unique et gérant est Monsieur E... B..., par ailleurs président de la société Geo France Finance pendant la période considérée, a constitué le 2 mai 2015 une filiale à 100 % la société à responsabilité limitée Château Saint Cloud dont la gérance a été confiée à Monsieur V... Y... G... (pièce 4-4-1).

Cette société a elle-même constitué le 28 mai 2015 la société française à responsabilité limitée Huo devenue, après cession de parts à la société Kinco Investment Limited et changement de dénomination et d'objet social (14 avril 2016), European Trading Materials, le capital de cette entité étant alors réparti (pièce 4-4-4) entre la société Château Saint Cloud à hauteur de 54 % et la société Kinco Investment Limited à hauteur de 46 %. La gérance de cette société a été confiée, dès l'origine, à Monsieur G....

La société Kinco Investment Limited est une société de droit hongkongais dont les parts sociales étaient détenues en août 2018 depuis 2005 par une société de Belize, Faith Essential Ltd, et dont le directeur est Monsieur E..., Q..., F... B... (pièces 4-4-3 et 4-4-3-1). Il résulte de la pièce 4-4-4 que cette société était représentée le 18 octobre 2016, lors de l'assemblée générale de la société European Trading Materials, par son gérant, Monsieur P.R..., identité paraissant correspondre à P... R..., né le [...] , salarié de la société G Groupe X, chargé de développement (pièce 12-2), directeur de la société Green Global Venture (associée à hauteur de 35 % au capital de la société Geo France Finance) et représentant de la société Timble Venture Pte Ltd, cf. supra (pièce 3-2).

Il peut ainsi être présumé, comme l'expose l'administration, que la société European Trading Materials a été constituée par deux sociétés dans lesquelles Monsieur E... B... et la société G Groupe X avaient des intérêts.

La société G Groupe X a cédé la totalité du capital de la société Château Saint Cloud au gérant de cette entité, Monsieur G..., le 3 mai 2016 (pièce 4-4-2) et non comme l'expose le conseil de la société Geo France Finance (P Boudriot, courrier du 7 février 2019, pièce 6-1 annexes) le 15 septembre 2015.

La société European Trading Materials a exercé son activité jusqu'au 27 décembre 2016 date à laquelle, après cession concertée des parts sociales à la société de droit roumain RS Services Support Europe, celle-ci a procédé à sa dissolution (pièce 8).

La société Europan Trading Materials a déclaré, en 2016, au titre de la TVA des opérations pour un montant total de 1227885 euros (pièce 4-3), très inférieur au total de ses factures rappelées ci-dessus (et, en outre, étranger aux ventes d'ampoules à LED suivant les constatations effectuées par les agents de la DNEF, même pièce).

La société Geo France Finance soutient qu'elle est totalement étrangère à l'activité de la société European Trading Materials puisqu'au moment où celle-ci a commencé à l'exercer, la société G Groupe X avait cédé ses parts dans la société mère (Château Saint Cloud) à Monsieur G....

Cette argumentation ne peut être suivie. En effet et contrairement à ce qui est soutenu, au jour où la cession des parts est intervenue (3 mai 2016), la société European Trading Materials était déjà en affaire avec la société Geo France Finance depuis au moins un mois de demi puisque la première facture émise pour la vente d'ampoules à LED remonte au 18 mars 2016, facture aussitôt réglée, et que le montant de cette facture excédait déjà largement le montant des opérations déclarées au titre de la TVA pour l'ensemble de l'année (3424998 euros HT / 1227885 euros).

Par ailleurs, la société Kinco Investment Ltd, dans laquelle Monsieur B... était intéressé (cf supra) est demeurée associée jusqu'à la cession concertée de l'ensemble des parts sociales de la société European Trading Materials à la société roumaine RS Services Support Europe qui a aussitôt procédé à sa dissolution ainsi qu'il a déjà été indiqué.

De plus, Monsieur G... lui même n'est pas étranger à la société G Groupe X puisqu'il a été nommé par cette dernière gérant - au moment de leur constitution - de sa filiale à 100 %, la société Château Saint Cloud et de sa sous filiale.

Il sera enfin relevé que les factures établies par la société Business By Air au nom de la société European Tradings Materials ont toutes été adressées à l'attention de Monsieur L... W... (pièce 7), «'personne à contacter à l'adresse mail'[...]'», responsable grands comptes de la société Partager la Croissance - PLC - (pièce 7-2), filiale de la société Geo France Finance (à 66,54 %, pièce 2-2), et dont le président était, en 2016 et 2017, Monsieur E... B... (pièce 7-4).

Il résulte de ces différents éléments que la société Geo France Finance, et son gérant Monsieur E... B..., ne pouvaient ignorer, en raison de leur position, que la société European Trading Materials n'avait pas réglé en amont la totalité de la TVA qu'elle a déduite.

La société Manufacture Française des Ardennes a émis les quatre factures suivantes de mise à disposition de locaux et prestations logistiques pour l'opération «'mesampoulesgratuites.fr'» à destination de la société Geo France Finances (pièces 6-2 et 6-3) :

Date facture

Montant HT

TVA

Total TTC

Date mise en payement

25/12/16

8212491,97

1642498,39

9854990,36

Non précisée

25/12/16

3454174,71

690834,93

4145009,64

Non précisée

30/06/17

2381400

476280

2857680

Non précisée

30/06/17

7132391,31

1426478,26

8558869,57

Non précisée

total

21180457,99

4236091,58

25416549,57

La société par actions simplifiée Manufacture Française des Ardennes a été constituée le 27 mai 2014 par son associé unique la société G Groupe X. Son président a été Monsieur E... B... de sa constitution à sa démission le 28 juillet 2017.

La société G Groupe X a cédé, par acte du 20 juin 2017 enregistré le 21 juillet 2017, à la société bulgare Predpriatie Za Promishleni Deinosti la totalité des parts, qu'elle détenait, de la société Manufacture Française des Ardennes qui, après changement de dénomination en «'Usine de France'», a été dissoute dès le 20 juillet 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2017 (pièce 5).

Cette société a déposé entre les mois de janvier et d'août 2017 des déclarations de TVA (modèle 3310-CA3) faisant un état d'un chiffre d'affaires imposable de 3411724 euros, très inférieur au montant de ses factures (25416549,57 euros) comme des sommes qu'elle a encaissées de la société Geo France Finance en 2017 (20286800 euros).

Aucune argumentation n'est développée par l'appelante concernant ce volet du dossier.

Compte tenu de la position de dirigeant de Monsieur E... B... dans les trois sociétés Geo France Finance (directement ou par l'intermédiaire de la société Geo Europe Sprl à compter du 30 juin 2017), G Groupe X et Manufacture Française des Ardennes pendant toute la période considérée, il peut être présumé que la première de ces sociétés ne pouvait ignorer que la dernière n'avait pas réglé la totalité de la TVA concernée par cette affaire.

Il sera, au demeurant, observé que le processus suivi dans les deux cas est strictement identique : constitution de sociétés éphémères qui n'ont souscrit aucune déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et n'ont effectué de déclarations de TVA que très partielles, qui ont rapidement (une ou deux années d'activité) été cédées à des sociétés étrangères (roumaine ou bulgare), lesquelles ont aussitôt procédé à leur dissolution, alors que la société Geo France Finance a déduit la totalité de la TVA en cause.

Les éléments rassemblés par l'administration relatifs aux factures European Trading Materials et Manufacture Française des Ardennes permettent donc de présumer, comme il est prétendu, une fraude à la TVA commis par l'ensemble informel de sociétés dirigées par Monsieur E... B... dont la société Geo France Finance fait partie, et ce quand bien même la preuve des faits relatifs à la majoration des charges liées aux ventes d'ampoules à LED par la société Beloofd Is Beloofd BV n'est pas établie au regard des pièces soumises au juge après rejet de la pièce incomplète n° 9.

Au cours de la procédure de vérification, il est apparu que certaines factures ([...] Sarl, assureur Generali, pièces 6-4, Doc Consulting, Orange Business Service, Google, pièces 6-5) destinées à la société Geo France Finance étaient envoyées à l'adresse [...] , chez «'GSM, à Lannion'» ' où cette dernière société ne déclare au demeurant aucun établissement (pièce14-1) ' GSM Documentis (enseigne GSM) étant une filiale à 100 % de la société G Groupe X (pièce 20-1), dont le gérant est Monsieur E... B... (pièce 14).

Au regard des présomptions ainsi établies, l'ordonnance critiquée sera donc confirmée.

La société Geo France Finance qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 27 mai 2019.

Condamnons la société Geo France Finance aux dépens.

Rejetons la demande de l'État (DGFiP) fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Recours fiscaux
Numéro d'arrêt : 19/03686
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes RF, arrêt n°19/03686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;19.03686 ?
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