6ème Chambre A
ORDONNANCE No 002
No RG 19/05825
- No Portalis DBVL-V-B7D-QCCY
M. S... P...
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 FEVRIER 2020
Le trois Février deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur S... P...
[...]
[...]
Représenté par Me Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006388 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
au
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des observations écrites.
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 28 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 3 décembre 2019 et celles du Ministère Public en date du 4 décembre 2019 ;
Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret
no 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur S... P... a été effectuée le 26 août 2019. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le
25 novembre 2019, soit dans le délai de trois mois, expirant le 26 novembre 2019. En revanche, il n'a notifié ses conclusions au Ministère Public, intimé, que le 27 novembre 2019, soit après expiration dudit délai. Monsieur P... soutient que le Parquet Général n'étant pas encore constitué au jour du dépôt au greffe de ses conclusions, la notification du 27 novembre 2019 n'était pas tardive. Cependant, il est de principe constant que le Parquet Général n'a pas à constituer avocat, de telle sorte que la caducité se trouve acquise ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,