2ème Chambre
ARRÊT N°206
N° RG 16/08984
N° Portalis DBVL-V-B7A- NP3O
LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
C/
M. [F] [L]
Mme [N] [L] née [G]
M. [R] [T]
Mme [D] [T] née [B]
M. [F] [J]
Mme [M] [J] née [X]
M. [P] [I]
Mme [Z] [I] née [K]
Me [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NOUVEL'AIR HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DAUGAN
Me Dominique CARTRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2020, devant Monsieur Joël CHRISTIEN et Monsieur Jean-François POTHIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, publiquement le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [N] [L] née [G]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [D] [T] née [B]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [M] [J] née [X]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [Z] [I] née [K]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentés par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON- L'HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
Maître [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NOUVEL'AIR HABITAT
Assigné par acte d'huissier en date du 28 février 2017, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Le 12 décembre 2011, M. et Mme [L] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 23 500 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 12 décembre 2011 une offre préalable de crédit accessoire du même montant, au TAEG de 5.90 %, remboursable en 144 mensualités de 239,31 €, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 23 décembre 2011, M. et Mme [I] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 21 000 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 23 décembre 2011 une offre de crédit accessoire du même montant, au TAEG de 7,10%, remboursable en 168 mensualités de 207,82 €, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 11 janvier 2012, M. et Mme [J] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 23 500 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 15 février 2012 une offre préalable de crédit affecté d'un montant de 15 500 euros au TAEG de 5.90%, remboursable en 144 échéances de 157,61 €, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 7 janvier 2013, M. et Mme [T] ont passé commande auprès de société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 18 900 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé une offre préalable de crédit accessoire du même montant le 12 mars 2013, au TAEG de 5,86 %, remboursable en 12 mensualités de 90,56 € puis 144 mensualités de 192,18 €, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Par une assignation délivrée le 11 septembre 2014, M. et Mme [L], M. et Mme [T], M. et Mme [J] et M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir annuler ou résilier la convention qu'ils ont conclu par démarchage avec la société Nouvel'Air Habitat, constater l'anéantissement corrélatif du contrat de crédit et condamner la société Crédit Foncier à leur restituer l'intégralité des échéances perçues en exécution du contrat.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- Prononcé la nullité des contrats conclus entre, d'une part, la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat, et, d'autre part :
- M. [F] [L] le 12 décembre 2011 ;
- M. [R] [T] le 7 janvier 2013 ;
- M. [F] [J] le 11 janvier 2012 ;
- M. [P] [I] le 23 décembre 2011 ;
- Fixé la créance de M. [F] [L] et Mme [N] [G] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé la créance de M. [R] [T] et Mme [D] [B] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé la créance de M. [F] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé la créance de M. [P] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé la nullité des contrats de crédit conclus entre, d'une part, la SA Crédit Foncier de France, et, d'autre part :
- M. [F] [L] et Mme [N] [G] épouse [L] le 12 décembre 2011 ;
- M. [R] [T] et Mme [D] [B] épouse [T] le 12 mars 2013 ;
- M. [F] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] le 15 février 2012 ;
- M. [P] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] le 23 décembre 2011 ;
- Condamné en conséquence la SA Crédit Foncier de France à restituer à M. [F] [L], Mme [N] [G] épouse [L], M. [R] [T], Mme [D] [B] épouse [T], M. [F] [J], Mme [M] [X] épouse [J], M. [P] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I], chacun pour ce qui le concerne, l'intégralité des sommes qu'elle a reçues d'eux en exécution des contrats de crédit annulés ;
- Condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [F] [L] et Mme [N] [G] épouse [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [R] [T] et Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [F] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [P] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier est appelant suivant déclaration du 24 novembre 2016 et par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2017, il demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus entre, d'une part la S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat, et, d'autre part :
- M. [F] [L] le 12 décembre 2011
- M. [R] [T] le 7 janvier 2013
- M. [F] [J] le 11 janvier 2012
- M. [P] [I] le 23 décembre 2011 ;
- Débouter M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. et Mme [J] et M. et Mme [T] de leurs demandes tendant à voir constater l'annulation ou la résolution des contrats conclus avec la société Nouvel'Air Habitat ;
- Dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour prononcerait la nullité ou la résolution du contrat de prêt, remettre le Crédit Foncier De France, M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. et Mme [J] et M. et Mme [T] dans l'état antérieur à la conclusion des contrats de prêt ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a privé le Crédit Foncier de France de ses créances de restitution à l'encontre des emprunteurs ;
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [L] à verser au Crédit Foncier De France la somme de 23 500 € ;
- Condamner solidairement M. et Mme [I] à verser au Crédit Foncier De France la somme de 21 000 € ;
- Condamner solidairement M. et Mme [J] à verser au Crédit Foncier De France la somme de 15 500 € ;
- Condamner solidairement M. et Mme [T] à verser au Crédit Foncier De France la somme de 18 900 € ;
- Donner acte au Crédit Foncier De France de ce qu'il s'engage à restituer aux consorts [L], [I], [J] et [T] l'intégralité des sommes qu'ils ont versées en capital, intérêts et frais de dossier ;
- Ordonner la compensation entre ces sommes ;
- Débouter les consorts [L], [I], [J] et [T] de leurs demandes de condamnation du Crédit Foncier De France au versement de dommages et intérêts ;
- Débouter les consorts [L], [I], [J] et [T] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
- Condamner in solidum M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. et Mme [T] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. et Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2017, M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. et Mme [J] et M. et Mme [T] demandent de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes en date du 26 septembre 2016 et rejeter l'appel inscrit par le Crédit Foncier de France ;
A défaut,
-Annuler ou résilier la convention conclue par démarchage entre la société Nouvel'Air Habitat et :
- M. et Mme [L] le 12 décembre 2011
- M. et Mme [T] le 7 janvier 2013
- M. et Mme [J] le 11 janvier 2012
- M. et Mme [I] le 23 décembre 2011 ;
- Fixer la créance de chacun des requérants au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat comme suit :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts
- 3 000 € à titre de démontage des panneaux solaires et remise en état de l'immeuble
- 1 500 € au tire des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- dépens de l'instance ;
- Constater l'anéantissement corrélatif du contrat de crédit affecté à la vente conclue par démarchage, entre les requérants et le Crédit Foncier de France ;
- Condamner le Crédit Foncier de France à restituer aux requérants l'intégralité des échéances perçues en exécution de ce contrat ;
- Dire que le Crédit Foncier de France devra récupérer le capital versé auprès de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat compte tenu des fautes de la banque ;
A titre subsidiaire,
- Condamner le Crédit Foncier de France à verser à chacun des requérants, une somme équivalente au capital versé à Nouvel'Air Habitat, à titre de dommages et intérêts ;
- Constater la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives ;
- Condamner le Crédit Foncier de France à verser à chacun des requérants la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
La S.A.R.L. Nouvel'Air Habitat a été intimée à la personne de M. [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire mais n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Crédit Foncier fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité des contrats de démarchage à domicile contestant qu'il puisse être constaté sur de simples photocopies du contrat la régularité du bordereau de rétractation.
Il fait également valoir que par application des dispositions de l'article L 121-21-1 du code de la consommation les délais de rétractation ont été prolongés de 12 mois de telle sorte que les consorts [L], [I], [J] et [T] sont forclos à solliciter la rétractation des bons de commande.
Sur ce point, il sera constaté que l'article L 211-20 du code de la consommation ( L 121-21-1 ancien) est issu de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables à des délais de rétractation expirés à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
les noms du fournisseur et du démarcheur,
la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.
Il sera dans un premier temps relevé que les intimés ont produit leurs contrats en original ;
A l'examen, il sera relevé que sur aucun des quatre bons de commande le nombre et la marque des panneaux photovoltaïques ne sont mentionnées, alors que, s'agissant pourtant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Au surplus, s'agissant des bons de commandes [J], [I] et [L], le formulaire détachable de renonciation n'est pas conforme aux exigences d'ordre public de l'article L. 121-23 et R. 121-4, en ce que celui-ci, figurant au verso du bon de commande, ne peut être détaché sans amputer, au recto du contrat, des mentions essentielles que constituent le nom et l'adresse du client, et en ce que la mention de l'envoi du formulaire par lettre recommandée avec avis de réception est reproduite dans une typographie plus petite que les autres énonciations du bordereau, et ne figure ni en caractère gras, ni soulignée.
S'agissant du bon de commande de M et Mme [T], il sera constaté que si en bas du recto du bon de commande est annoncée la présence d'un bon de rétractation, le verso de ce bon de commande est vierge de toute mention ; que les dispositions des articles L 121-23 et suivants font défaut tout comme les mentions du bordereau de rétractation prescrites par les articles R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation.
Ainsi, il est établi que les bons de commande et les bordereaux de rétractation présentent diverses irrégularités ayant pour effet d'entraîner la nullité des ventes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le Crédit Foncier soutient que ces irrégularités ne sont sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en n'usant pas de leur faculté de rétractation, ne manifestant aucune opposition à la livraison du matériel ou lors de la réalisation des travaux.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion des contrats, les emprunteurs ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la réalisation des travaux, de même que la signature de l'attestation de fin de travaux ne suffisant à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Ecartant en conséquence le moyen tiré de la confirmation des contrats irréguliers, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus entre la société Nouvel'Air Habitat et M. et Mme [L] le 12 décembre 2011, M. et Mme [T] le 7 janvier 2013, M. et Mme [J] le 11 janvier 2012, M. et Mme [I] le 23 décembre 2011.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité aux emprunteurs du fait de la nécessité de procéder au démontage des installations sans qu'il y ait lieu de leur accorder une indemnité complémentaire.
Sur la nullité des contrats de prêts :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que les crédits consentis par le Crédit Foncier de France sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation des contrats principaux conclu avec la société Nouvel'Air Habitat emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec le Crédit Foncier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclus.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
À cet égard, le Crédit Foncier sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu des fautes le privant de son droit à restitution du capital emprunté.
Il soutient qu'en signant l'attestation de fin de travaux, les emprunteurs lui ont donné l'ordre de débloquer les fonds après avoir confirmé que les travaux étaient terminés et conformes au devis ; qu'ils ne contestent pas que les installations fonctionnent ; que, dans ces conditions cette attestation apparaissant complète, le prêteur pouvait valablement débloquer les fonds, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications.
Les intimés concluent quant à eux à la confirmation de la disposition du jugement attaqué les ayant dispensés de restituer le capital prêté, en faisant valoir que la banque se serait fautivement dessaisie du capital prêté sans vérifier la conformité du bon de commande.
Les époux [L] expliquent que le raccordement n'est toujours pas réalisé à leur domicile. Les époux [T] font également valoir que l'installation n'est toujours pas raccordée ; Les époux [J] expliquent que le raccordement n'est intervenu que plus d'un an après le démarchage alors qu'il était prévu qu'il soit réalisé sous 8 à 10 semaines ; que le retard apporté dans l'exécution du contrat a mis à néant les perspectives de rentabilité vantées à la signature du contrat, compte tenu de l'obligation d'assurer le paiement des échéances, M . [J] déniant la signature qui lui est attribuée sur le l'autorisation de versement des capitaux empruntés. M et Mme [I] font également valoir que le raccordement n'a pas été réalisé, la facture finalement émise le 22 février 2012 faisant état d'une installation de 2 500 W alors que le bon de commande portait sur une installation d'une puissance de 3 000 W.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société Nouvel'Air Habitat, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de chacun des emprunteurs qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, le Crédit Foncier a commis des fautes le privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Foncier de France de sa demande en restitution des capitaux prêtés.
D'autre part, les emprunteurs n'ayant commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances du prêt qu'ils ont réglées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des emprunteurs l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué à chacun une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut, en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier.
La demande tendant à les mettre d'ores et déjà à la charge du Crédit Foncier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [F] [L] et Mme [N] [G] épouse [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [R] [T] et Mme [D] [B] épouse [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [F] [J] et Mme [M] [X] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [P] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,