8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°227
N° RG 18/04440 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O67Q
M. [H] [F]
C/
SA LA POSTE-DISIT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil sanitaire du 05 Juin 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l'audience et représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant au Barreau de RENNES et par Me Caroline AUTRET (Cabinet PARTHEMA 2), Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA LA POSTE-DISIT prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Eléonore BALLESTER LIGER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
De son embauche par la société CAPACITI le 15 novembre 2006 au 31 janvier 2011, M. [F] est intervenu dans le cadre d'une prestation d'assistance technique en qualité d'Architecte Réseaux Télécom et Sécurité, au profit de la Direction de l'Ingénierie et des Systèmes d'Information et des Télécommunication (DISI T) par le biais d'un contrat de sous-traitance entre la société CAPACITI et ODAXY (du Groupe INFOTEL) qui avait conclu avec la société LA POSTE-DISIT un marché ayant pour objet la prestation d'assistance technique en architecture de sécurité.
Le 31 janvier 2011 M. [F] a démissionné de ses fonctions au sein de la société CAPACITI et a créé l'EURL RNET, tout en continuant à exercer sa prestation d'assistance technique au profit de la société LA POSTE-DISIT jusqu' au 31 janvier 2014 par le biais d' un contrat de sous-traitance conclu entre la société dont il est le gérant et la société INFOTEL prestataire de services de la DISIT.
Du 1er février au 30 juin 2014, M. [F] a poursuivi sa prestation d'assistance technique en qualité de salarié de la société CADRES EN MISSION (société de portage salarial).
Le 30 juin 2014, La société LA POSTE-DISIT a mis fin à la prestation de services.
Le 18 décembre 2015, M. [F] a saisi le Conseil des prud'hommes de Nantes aux fins de voir requalifier la relation de travail de mise à disposition comme prestataire, exercée du 15 novembre 2006 au 30 juin 2014 pour la compte de La société LA POSTE-DISIT en contrat de travail à durée indéterminée et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société LA POSTE-DISIT :
- 12.300 €'brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.230 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.375 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42.450 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de février 2011 à janvier 2014,
- 49.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Remise des documents sociaux sous astreinte,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Exécution provisoire.
Par jugement du 14 juin 2018, notifié le 19 juin 2018, le Conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [F] et la société LA POSTE-DISIT, débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris et condamné M. [F] aux éventuels dépens.
La cour est saisie d'un appel formé le 2 juillet 2018 par M. [H] [F] contre le jugement du 14 juin 2018, notifié le 19 juin 2018, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [F] et la société LA POSTE-DISIT, débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris et condamné M. [F] aux éventuels dépens.
Vu la requête du 02 juillet 2018 de M. [H] [F] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe,
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2018 de la présidente de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Rennes rejetant la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,
Vu l'avis reportant la clôture de la procédure au 2 juin 2020 et l'avis fixant l'audience de plaidoiries au 5 juin 2020,
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 29 avril 2020 par lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Annuler ou à tout le moins réformer le jugement en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige avec la société LA POSTE-DISIT, renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
' Constater l'existence d'un lien de subordination entre M. [F] et la société LA POSTE-DISIT,
' Dire que le Conseil de prud'hommes de NANTES était compétent pour connaître du litige l'opposant à la société LA POSTE-DISIT,
' Se déclarer compétente pour connaître du litige et reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société LA POSTE-DISIT du 15 novembre 2006 au 30 juin 2014,
' Condamner la société LA POSTE-DISIT à lui verser :
- 12.300 €'brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.230 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.375 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42.450 € à titre d'indemnité d congés payés pour la période de février 2011 à janvier 2014,
- 49.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la société LA POSTE-DISIT aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 28 mai 2020 par lesquelles la société LA POSTE-DISIT demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige l'opposant à M. [F] et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation contractuelle :
Pour infirmation et compétence de la juridiction prud'homale, M. [H] [F] fait essentiellement plaider que la poste a toujours contracté avec les différents sous -traitants pour conserver la relation avec lui, que c'est ainsi qu'il a été conduit à démissionner de la société Capacity, la proposition lui étant faite de réactiver l'Eurl qu'il avait créée en 2005, qu'en 2014, à la faveur d'un changement de direction, il a été mis un terme au système des prestataires et mis en oeuvre le dispositif de portage dans le but de masquer son emploi.
M. [H] [F] ajoute qu'il peut renverser la présomption qui lui est opposée, en démontrant au travers d'indices qu'il était soumis à un lien de subordination, qu'il ne s'agissait pas d'une prestation de service ni d'une mise à disposition d'un salarié ayant une connaissance technique précise mais d'un montage destiné à masquer l'existence d'un contrat de travail d'un salarié généraliste sans spécificité particulière, formé par son binôme sur des solutions techniques, dans des conditions ne respectant pas les termes des marchés de sous-traitance, en étant intégré dans l'équipe, en faisant partie d'un service organisé y compris pour le planning des congés et en étant directement contrôlé par la société cliente, l'argumentation adverse sur les suivis de mission, construite sur les seuls sept derniers mois de contrat n'étant pas pertinente à écarter l'existence d'un contrat de travail.
La société LA POSTE-DISIT rétorque que M. [H] [F] a été employé dans le cadre de trois types de contrats et selon des statuts différents, celui de salarié qu'il quitte en 2011 en proposant de travailler directement jusqu'en 2014 en sa qualité de gérant de l'EURL RNET dans le cadre d'une relation commerciale par l'intermédiaire de la société INfOTEL, puis à partir de 2014 au travers d'un portage salarial, qu'il n'a jamais évoqué de difficulté pendant ces périodes,
Plus précisément, la société LA POSTE-DISIT entend rappeler la présomption de l'article L.8221-6 du Code du travail et soutient que le domaine d'intervention de M. [H] [F] qui n'était pas le coeur de métier de la poste, était confié à plusieurs prestataires,en dehors de tout lien de subordination avec la POSTE qui n'a jamais exercé le moindre pouvoir hiérarchique à son égard, qu'il ne bénéficiait pas d'entretien d'évaluation, que la poste n'exerçait pas le moindre pouvoir de direction à son égard, que disposant d'une totale liberté d'action, il intervenait dans le cadre d'un binôme de la poste et rendait ses rapports par l'entremise de la société INFOTEL à M. [C] qui n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique à son égard.
L'article L.1411-1 du Code du travail dispose que " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. (...)".
En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'article L8221-6 du Code du travail dispose que :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, pour caractériser l'existence d'un lien de subordination, M. [H] [F] se prévaut en premier lieu des courriels internes émanant de M. [C] (pièce n°18 et pièce n°32) qui établieraient selon lui, une validation de ses congés par le responsable de son service, exclusive de la moindre liberté dans l'organisation de ses jours de travail et de ses congés et se réfère à cette fin, notamment au compte rendu d'activité du mois de mai 2014 qui démontrerait qu' alors que l'activité de la DISIT était au plus calme, il aurait été contraint de revenir travailler le 30 mai 2014 pour assurer un roulement avec ses collègues.
En second lieu, M. [F] indique également qu'en ce qui concerne sa durée du travail, il émettait chaque mois un compte rendu d'activité qu'il adressait à la société prestataire intermédiaire et en copie au responsable du service ART aux termes duquel figurait la répartition entre les journées travaillées, les congés ou absences exceptionnelles ou encore les absences pour maladie.
Cependant, ces seuls éléments dont il n'est pas établi qu'ils revêtent à son égard autre chose qu'un caractère informatif, sont insuffisants à caractériser un lien de subordination qui suppose l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution et de sanction des manquements.
A cet égard, il ressort des pièces produites au débat que la société INFOTEL, son premier employeur assurait le suivi des missions de M. [H] [F] qui lui rendait compte de son activité, et participait à ce titre à des rendez-vous réguliers de suivi de missions (pièce 10 et suivantes employeur) et il n'est produit aucune pièce permettant de considérer que la société LA POSTE-DISIT disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [H] [F].
A cet égard, si comme le souligne M. [H] [F], les intitulés de marchés, les avenants de conditions particulières et de facturation sont laconiques dans la mesure où ils se bornent à établir le rapport entre un coût journalier et un nombre de jours de prestation d'assistance technique de conception d'architecture réseau, en revanche les suivis de mission mettent en évidence les projets en cours (notamment SERBERE) ou effectués et définissent les tâches suivantes à réaliser, en précisant que M. [H] [F] est autonome et que son interlocuteur privilégié pour l'historique sécurité est M. [U], le suivi client étant assuré par M. [C], le fait que les contours des missions puissent évoluer au "fil de l'eau" comme l'indique M. [L] (pièce 40 salarié) n'étant pas en soi déterminant .
Outre qu'il ne peut être affirmé comme le fait M. [H] [F] que le marché de prestations était fictif et qu'il intervenait en binôme avec M. [U], il appert que M. [H] [F] exerçait son activité au sein d'un service organisé, de sorte que le fait qu'il soit tenu de se conformer au règlement intérieur et aux horaires du client final (pièce 3 salarié), ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination.
De surcroît, les autres indices dont M. [H] [F] entend se prévaloir, tel que le fait d'accéder au restaurant de l'entreprise, de disposer d'une adresse internet "la poste" et de travailler avec du matériel mis à disposition par la société LAPOSTE-DISIT sont insuffisants à renverser la présomption de l'article L.8221-6 du Code du travail et lui permettre de revendiquer la qualité de salarié, dès lors que l'employeur démontre qu'il accédait au restaurant d'entreprise en qualité d'extérieur, que l'adresse électronique dont il disposait intégrait la mention de sa qualité de prestataire au moins depuis 2006 (pièce 40 salarié) et que comme tous les nombreux prestataires de la société LA POSTE, il intervenait en son sein avec du matériel fourni par cette dernière ainsi que le souligne M. [V] (pièce 39 salarié), le fait de pouvoir adhérer à l'amicale de l'entreprise n'étant pas en soi un critère pertinent pour déterminer la qualité de salarié de l'intéressé.
Par ailleurs, la circonstance que dans le cadre d'un marché de prestation de service informatique, le client final définisse le champ d'intervention du prestataire, en élaborant les spécifications qui lui seront utiles pour l'accomplissement de sa mission et qu'il procède à la recette des "livrables" qu'il a commandés au prestataire, n'est pas de nature à caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle de l'exécution à l'égard de l'agent salarié du prestataire ou de son sous-traitant mais seulement l'adéquation à la commande et la fonctionnalité de la réalisation, de même que la présence au long cours de ce même salarié, en raison de la réalisation de différentes versions d'un même outil (pièce 10 employeur V3 SERBERE), y compris à raison d'une fidélisation de ce salarié souhaitée par le client final, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination caractérisant une relation salariale.
Faute pour M. [H] [F] de démontrer qu'il fournissait directement ou en l'occurrence par une personne interposée des prestations à la société LA POSTE dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de cette société, il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de NANTES qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.