8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°238
N° RG 18/05149 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PBOD
Mme [X] [Y] épouse [W]
C/
SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2022
En présence de Madame [P] [N], Médiatrice Judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le 27 Mars 1957 à MAGNAC LAVAL (87)
demeurant 4 D rue de la Ville au Blanc
44120 VERTOU
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE, venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
53 Rue des Marais
79000 NIORT
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Jérôme BIEN, Avocat au Barreau des DEUX-SEVRES, pour conseil
Mme [X] [W] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SAS JS CONSULTANTS, le 1er mai 2008 en qualité de responsable informatique, statut cadre, coefficient 330, niveau 3, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Le 1er juillet 2014, la société JS CONSULTANTS intégrait la SAS GROUPE Y MANAGEMENT qui est un cabinet d'experts-comptables intervenant notamment dans l'audit, le conseil et la gestion de paie.
Entre janvier et décembre 2015, la SAS GROUPE Y MANAGEMENT opérait un changement de logiciel de paie en passant du logiciel CEGID à celui de SILAE, étant précisé que l'éditeur du nouveau logiciel assurait lui-même l'ensemble du paramétrage de son logiciel, sa mise à jour et la formation des collaborateurs de la société JS CONSULTANTS
Le 26 octobre 2015, la SAS JS CONSULTANTS a remis à Mme [W], en main propre contre décharge, une proposition de modification de son contrat de travail liée à un motif économique et lui a proposé d'exercer, à compter du 1er janvier 2016, les fonctions exclusives de gestionnaire de paie à temps partiel avec un statut de non cadre.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 19 novembre 2015, Mme [W] refusait la modification de son contrat de travail.
Le 30 novembre 2015, la SAS JS CONSULTANTS a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique.
Les 1er et 4 décembre 2015, la SAS JS CONSULTANTS adressait deux propositions de reclassement à la salariée.
L'entretien préalable s'est tenu le 9 décembre 2015 et au cours de celui-ci, l'employeur a remis une lettre d'accompagnement du dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2015.
Le 24 août 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal,
' Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 3.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 4.055,09 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée.
La cour est saisie d'un appel formé le 25 juillet 2018 par Mme [W] à l'encontre du jugement du 5 juillet 2018, notifié le même jour, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Dit que les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ont été respectées,
' Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Reçu la SAS JS CONSULTANTS en sa demande reconventionnelle, mais l'en a débouté,
' Condamné Mme [W] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
' Dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 60.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS JS CONSULTANTS au paiement de la somme de 3.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
' Dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, suivant lesquelles la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et sur un motif économique,
- Dit que les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement et au reclassement ont été respectées,
- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [W] aux dépens éventuels,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS JS CONSULIANTS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [W] à verser à la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de SAS JS CONSULTANTS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s'agissant des sociétés situées à l'étranger, que la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers.
L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. A défaut, il est privé de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, pour soutenir que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] fait valoir que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que cet employeur n'a effectué aucune recherche en interne et a procédé à des recherches qui ne sont pas sérieuses dans le groupe auquel il appartient.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle a effectué des recherches de reclassement de la salariée tant en interne que dans le groupe auquel elle appartient.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que :
- la société a interrogé huit sociétés (pièces n° 7 à 7-8), appartenant au groupe, soit la société Y Boisseau, la société Y Conseil, la société Y Audit, la société Y Roumilhac, la société Y Boullier, la société Y Management et la société Audit Ouest Consultants, pour les informer que le licenciement économique de la salariée était envisagé et pour les interroger sur les possibilités de reclassement au sein de leur structure respective;
- ces recherches effectuées au sein du groupe, ont été formalisées par des courriels rédigés en des termes identiques qui ont tous été établis le 30 novembre 2015 par M. [L], directeur des ressources humaines du Groupe Y, entre 15 h 29 et 15 h 39 ;
Or, force est de constater qu'à cette date du 30 novembre 2015, la société avait déjà mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'égard de Mme [W] dès lors que cet employeur l'avait convoquée à un entretien préalable suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des moyens, il convient de dire que la société n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de la salariée.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée (3.066,85 €), de son âge de 58 ans au jour de son licenciement, de son ancienneté de 7 ans et 7 mois à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice subi par Mme [W] du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être réparé à hauteur de 20.000€.
Sur le remboursement à Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [W] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le licenciement de Mme [X] [W] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS à verser à Mme [X] [W] la somme de 20.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [X] [W] dans la limite de six mois d'indemnités;
CONDAMNE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS à verser à Mme [X] [W] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS à verser à Mme [X] [W] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE venant aux droits de la SAS JS CONSULTANTS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.