8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°240
N° RG 19/00754 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQH2
- SCA TERRENA
-SCPR ATLANTIC VETERINAIRES
C/
M. [I] [G]
Interruption de l'instance du fait du décès de l'intimé
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES et INTIMÉES :
La SCA TERRENA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
La Noëlle
44150 ANCENIS
Représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
La SCPR ATLANTIC VETERINAIRES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Boulevard des Alliés
44150 ANCENIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
.../...
INTIMÉE et APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 06 Juillet 1977 à SAGAGOSSE (ESPAGNE) et décédé le 10 juillet 2020 à NOGUERAS (ESPAGNE)
en son vivant domicilié 10 La Harlais
44590 SAINT VINCENT DES LANDES
Représenté à l'audience par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Gérard CHEMLA, Avocats au Barreau de REIMS, pour conseil
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La SCA TERRENA et la SCOP ATLANTIQUE VETERINAIRE sont appelantes du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Ordonné la jonction de l'instance n° RG 17/00181 à l'instance n° RG 17/00180,
' Dit que les démissions de M. [G] s'analysent en des prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SCOP ATLANTIC VETERINAIRES à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.430,82 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.814,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 981,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 14 mars 2017 pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SCOP ATLANTIC VETERINAIRES de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte
provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Condamné la SCOP TERRENA à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.448 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.138 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 913,80 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 14 mars 2017 pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SCOP TERRENA de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Déclaré inopposable à M. [G] les conventions de forfait jours, mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant,
' Reçu M. [G] en sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, mais l'en a débouté,
' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.046 € le salaire mensuel moyen de référence de M. [G] en ce qui conceme la SCOP TERRENA et à 1.698€ en ce qui concerne la SCOP ATLANTIC VETERINAIRES,
' Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
' Reçu les SCOP ATLANTIC VETERINAIRES et TERRENA en leurs demandes reconventionnelles, mais les en a déboutées,
' Laissé les dépens éventuels à la charge des SCOP ATLANTIC VETERINAIRES et TERRENA.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2019 par la SCA TERRENA et la SCOP ATLANTIQUE VETERINAIRE,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019 par M. [I] [G],
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 février 2022.
Vu le courrier du 2 mars 2022 de Maître CHAUDET, avocat de M. [I] [G],
Vu le courrier du 4 avril 2022 de Maître GAUVAIN, avocat de la SCOP ATLANTIQUE VETERINAIRE,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier du 2 mars 2022 susvisé, Maître CHAUDET conseil de M. [I] [G] a informé la cour qu'il n'avait plus de nouvelles de son client depuis près de deux ans et que l'avocat plaidant au soutien des intérêts de ce dernier s'était déporté, de sorte qu'il se contentait de déposer son dossier de plaidoirie.
A l'issue des observations orales développées à l'appui de leurs écritures, les conseils de la SCA TERRENA ont informé la cour que selon une information qui leur serait parvenue de manière informelle, M. [I] [G] aurait mis fin à ses jours au cours de l'été 2020 en Espagne.
Par courrier du 10 mars 2022, les conseils de la SCA TERRENA ont confirmé cette information.
Par dépêche du 10 mars 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS a confirmé le décès de M. [I] [G] en Espagne le 10 juillet 2020 au Procureur Général près la Cour d'appel de Rennes interrogé par la cour à ce titre.
Par courrier du 22 mars 2022, la cour a communiqué aux conseils des parties les informations officielles en sa possession et les a invitées à faire part de leurs observations concernant cet incident de procédure.
Par courrier du 23 mars 2022, le conseil de M. [I] [G] indiquant être ainsi informé du décès de son client, a fait observer que ce décès n'avait pas été dénoncé aux parties, sauf à considérer l'information communiquée par la cour.
Par courrier du 4 avril 2022, les sociétés appelantes ont informé la cour qu'elle souhaitaient qu'il soit procédé à la radiation de l'affaire.
En application de l'article 370 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
En l'espèce, bien que la notification du décès de M. [I] [G] n'ait pas été effectuée par son conseil qui déclarait être sans nouvelle de lui, il est constant que la cour a été officiellement informée de ce décès, que les conseils constitués pour les parties au litige ont été interrogées pour faire valoir leurs observations concernant cette interruption d'instance.
Dans ces conditions et nonobstant l'absence de défaut de diligence de la société appelante, il est opportun de constater l'interruption de l'instance et d'enjoindre à la SCA TERRENA et à la SCOP ATLANTIQUE VETERINAIRE d'appeler à la cause d'éventuels ayants droit du de-cujus dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, faute de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l'article 370 du Code de procédure civile,
JUGE que le décès de M. [I] [G] a pour effet d'interrompre l'instance,
ENJOINT à la SCA TERRENA et à la SCOP ATLANTIQUE VETERINAIRE d'appeler à la cause d'éventuels ayants droit de M. [I] [G] avant le 15 novembre 2022.
DIT qu'à défaut, l'affaire fera l'objet d'une radiation à cette date.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.