8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°250
N° RG 19/00290 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-POSV
Mme [S] [R]
C/
- Association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE
- Association NOUVELLES VOIES
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [S] [R]
née le 14 Novembre 1984 à SAINT-BRIEUC (22)
demeurant 1 D rue du Bois Joli
44690 CHATEAU THEBAUD
Représentée par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
L'Association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
Le Solilab - 8, rue Saint Domingue
44200 NANTES
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
L'Association NOUVELLES VOIES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
4 Avenue Robert Schumann
92360 MEUDON LA FORET
Ayant Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
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Mme [S] [R] a été embauchée par l'Association NOUVELLES VOIES à compter du 1er novembre 2011 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de Responsable de permanences sur la région des Pays de Loire puis de responsable de l'antenne Pays de Loire. Après la création de l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE le 22 janvier 2016, Mme [R] et les deux associations ont signé le 27 mai 2016, un accord de changement d'employeur, l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE se substituant à l'association NOUVELLES VOIES.
Mme [R] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er juin 2016 avec l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE pour exercer les fonctions de Directrice, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 20 au 27 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 26 août 2016 au 12 décembre 2016.
A l'issue de deux visites médicales de reprise des 13 et 29 décembre 2016, Mme [R] fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
Par courrier du 13 janvier 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2017.
Par courrier du 28 janvier 2017, l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE a licencié Mme [R] pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement.
Le 5 avril 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de:
' Constater que l'inaptitude de Mme [R] est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
' Condamner les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit :
- 16.377,52 € brut à titre de rappel de salaires d'avril 2014 au 28 janvier 2017 sur la base du coefficient 330 en application de la convention collective,
- 1.637,75 € brut au titre des congés payés afférents,
- 7.500 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 25.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.710 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
- 771 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d'exécution forcée,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.570 € brut,
' Remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard,
' Exécution provisoire sur l'intégralité de la décision.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [R] le 15 janvier 2019 du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a:
' Condamné l'association NOUVELLES VOIES à verser à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 5 avril 2017 :
- 2.998,44 € brut à titre de rappel de salaires,
- 299,84 € brut au titre des congés payés afférents,
' Ordonné à l'association NOUVELLES VOIES de remettre à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés, de septembre 2015 à mai 2016 inclus, conformes au présent jugement,
' Condamné l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE à verser à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 :
- 2.665,28 € brut à titre de rappel de salaires,
- 266,52 € brut au titre des congés payés afférents,
' Ordonné à l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE de remettre à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés, de juin 2016 à janvier 2017 inclus, conformes au présent jugement,
' Condamné l'association NOUVELLES VOIES à verser à Mme [R] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
' Condamné l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE à verser à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
' Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 2.570 € brut,
' Débouté Mme [R] de ses autres demandes,
' Débouté les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE de leur demande reconventionnelle,
' Condamné les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' Débouter les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE de l'ensemble de leurs demandes,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il ordonné un rappel de salaire d'un montant erroné et en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes,
' Infirmer le jugement entrepris au titre de la classification et du quantum de rappel de salaire,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
' Confirmer le jugement entrepris au titre des intérêts légaux sur le rappel de salaire,
' Constater les fonctions réellement exercées par la salariée, les faits de harcèlement moral et sexuel subis par elle et l'inaptitude résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
' Dire le licenciement pour inaptitude nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner conjointement et solidairement les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE au paiement des sommes ' correspondant aux sommes réclamées en première instance ' soit, avec intérêts de droit :
- 16.377,52 € brut à titre de rappel de salaires d'avril 2014 au 28 janvier 2017 sur la base du coefficient 330 en application de la convention collective,
- 1.637,75 € brut au titre des congés payés afférents,
- 7.500 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 25.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.710 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
- 771 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
- dépens et frais d'exécution forcée.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, suivant lesquelles l'association NOUVELLES VOIES demande à la cour de :
' La dire recevable et bien fondé en ses demandes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses diverses demandes de dommages-intérêts et rappels de salaire,
' Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau :
A titre principal,
' Débouter Mme [R] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'association NOUVELLES VOIES,
A titre subsidiaire,
' Fixer à la somme de 1.074,64 € le rappel de salaire sur la période octobre 2015-mai 2016 et à la somme de 107 € l'indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [R] à verser à l'association NOUVELLES VOIES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, suivant lesquelles l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses différentes demandes de dommages-intérêts et d'indemnité,
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE à verser diverses sommes à Mme [R],
- Ordonné à l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE de remettre à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés de juin 2016 à janvier 2017, conformes audit jugement,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire et d'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Limité le montant du rappel de salaire dû à la somme de 2.665,28 € brut,
- Débouté la salariée de sa demande de condamnation solidaire des deux associations à verser la totalité des rappels de salaire sollicités,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples,
' Condamner Mme [R] à verser à l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappel de salaire
Pour infirmation sur le quantum des sommes allouées, Mme [R] fait valoir qu'elle a été embauchée le 1er novembre 2011 en qualité de responsable de permanences sur la région des Pays de Loire au coefficient 240 ; qu'en octobre 2013, elle est devenue responsable d'antenne avec maintien du coefficient 240 alors que ses fonctions auraient justifié qu'il s'élève à 330 ; qu'au mois de septembre 2015, son coefficient n'est passé qu'à 320 en restant donc inférieur au niveau correspondant aux fonctions exercées ; que le transfert de son contrat à son nouvel employeur n'a en rien modifié l'étendue des fonctions exercées ni le niveau de rémunération conventionnelle minimum applicable'; que le fait que Mme [R] aurait perçu un salaire plus élevé que le minimum conventionnel correspondant au coefficient 240 qui lui etait appliqué ne peut la priver d'un rappel de salaires à ce titre'; que le Conseil de Prud'hommes a d'une part omis de reclasser Mme [R] au coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées au sein de l'association (330)'; qu'il en a injustement déduit d'autre part que la salariée n'aurait pas été pénalisée pour avoir perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel de la catégorie cadre'; que les premiers juges ont enfin commis une erreur en incluant le montant de l'avantage en nature véhicule initialement attribué à Mme [R] dans le calcul de son salaire de base au regard du minimum conventionnel'; que Mme [R] est donc bien fondée dans sa demande de rappel de salaires sur la période non prescrite allant du mois d'avril 2014 jusqu'à son licenciement.
Pour infirmation, l'Association NOUVELLES VOIES fait valoir qu'elle n'a employé Mme [R] que jusqu'au 30 mai 2016, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'imposent aucune solidarité entre l'ancien et le nouvel employeur dès lors qu'aucune convention n'est intervenue entre les parties sur ce point'; que Mme [R] affirme de manière péremptoire que la rémunération perçue sur l'ensemble de cette période ne serait pas conforme aux minima conventionnels alors que le statut de cadre dont dépend l'appelante se situe entre les niveaux 280 et 550, que la demande d'être rémunérée sur la base d'un coefficient 330 sur toute la période ne repose sur aucun fondement'; que si le coefficient intermédiaire 320, inexistant, a été appliqué à tort à Mme [R] le minimum conventionnel correspondant au coefficient 330 s'élève au montant non contesté de 2 983,16€ de sorte que le rappel de salaire dû ne pourrait donc être supérieur à 134,33€ mensuel soit 1074,64€ sur toute la période sans compter l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE fait valoir qu'elle ne saurait être redevable des rappels de salaires prétendument dûs antérieurement au 1er juin 2016 et ne peut donc être condamnée solidairement avec L'ASSOCIATION NOUVELLES VOIES. Elle soutient pour infirmation que Mme [R] a conclu avec elle un nouveau contrat de travail le 1er juin 2016 dont Mme [R] a accepté les conditions sans aucune réserve, qui prévoyait clairement une rémunération à hauteur de 2.570 euros bruts'; que le minimum conventionnel prévu pour un cadre de niveau VII coefficient 290, qui correspond au travail effectué par la salariée, s'élève à hauteur de 2.511,43 euros bruts'; que Mme [R] a donc bien bénéficié d'une rémunération correspondant au statut de cadre'; que la demande de Mme [R] d'être rémunérée sur la base du coefficient 330 ne repose sur aucun fondement'; que le fait que Mme [R] reconnaisse avoir besoin d'acquérir des compétences vient d'ailleurs en contradiction avec sa demande infondée de l'application du coefficient 330'; que concernant la période du 1er juin 2016 au 28 janvier 2017 la salariée ne tient aucun compte de ses absences pour arrêt de travail'; que Mme [R] prétend à tort que les 80,00 € bruts versés à titre d'avantage en nature ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel.
Il est établi que, sauf exclusion expressément prévue par les parties, tout travailleur exerçant un emploi a droit, quelles que soient les conditions de travail ou les modalités de sa rémunération, au minimum conventionnel correspondant. Un salarié embauché en tant que cadre doit donc bénéficier du minimum conventionnel attaché à ce statut.
Il ressort des pièces produites (pièces n°1, n°2 à 48, n°58 à 65, n°137 de la salariée, pièces n°1 et n°2 de l'association VOIES NOUVELLES) que':
- Mme [R] a été embauchée au sein de l'association NOUVELLES VOIES le 1er novembre 2011 en qualité de «'Responsable de Permanences sur la région Pays de Loire'», moyennant selon l'article 4 une rémunération brute mensuelle de 1.900 € sur 12 mois pour 37 heures hebdomadaires de travail avec la précision que Mme [R] est embauchée «'en tant que cadre'»';
- l'emploi intitulé sur les bulletins de salaire «'responsables permanences » jusqu'au mois de septembre 2013 inclus devient «'responsable d'antenne'» à partir d'octobre 2013, avec une ancienneté inchangée';
- aucun coefficient n'est précisé au contrat de 2011';
- le coefficient apparaissant sur les premiers bulletins de salaire versés aux débats (soit à compter de février 2012, pièces n°2 de la salariée) font apparaître un indice «'581'», un niveau «'7'» et un coefficient «'240'», lequel reste inchangé sur tous les bulletins de salaire jusqu'au mois d'août 2015 inclus';
- le coefficient est modifié à partir du bulletin du mois de septembre 2015 et passe à «'320'»'pour un salaire de base qui passe (hors avantage en nature véhicule de 80 €) de 2.320 € (sur ce même mois de septembre 2015) à 2.470 € en octobre puis 2.570 € à partir de novembre 2015 ;
- un «'accord de changement d'employeur'» a été signé le 27 mai 2016 entre l'association NOUVELLES VOIES en qualité d' «'employeur d'origine'», l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE en qualité de «'nouvel employeur'» et Mme [R] prévoyant d'une part que la salariée «'est reprise par le Nouvel employeur avec l'ensemble de ses droits à la date du transfert, notamment son ancienneté et ses droits à congés payés tels qu'acquis chez l'employeur d'origine'», d'autre part que «'le Nouvel employeur et la Salariée souhaitant par la même occasion apporter un certain nombre de modifications aux conditions de travail de la Salariée, un nouveau contrat de travail est signé ce jour entre la Salariée et le Nouvel Employeur, lequel se substitue en tous points au contrat de travail initial'»';
- un contrat à durée indéterminée a été établi le 1er juin 2016 prévoyant l'embauche de Mme [R] en qualité de «'Directrice de NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE, statut cadre'» moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.570 € (toujours pour un temps plein réparti en 37 heures hebdomadaires)';
- aucun coefficient n'est mentionné au contrat ni sur aucun des bulletins de salaire décernés par le nouvel employeur'(Pièces n°59) ;
- le premier bulletin de salaire correspondant (juin 2016) fait apparaître, hors avantage en nature véhicule de 80€ qui disparaît sur les bulletins des mois suivants, un salaire brut de 2'.570 € identique au salaire de base du mois précédent (avant changement d'employeur);
Il ressort des dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du tertiaire applicable (pièce n°125 de la salariée) que le coefficient minimum conventionnel prévu pour les cadres et de 280, pour un salaire minimum sur l'année 2013 de 2.345,33 € brut mensuel.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], la convention collective n'exclut pas expressément de la partie fixe de la rémunération l'avantage en nature " voiture", de sorte que celui-ci doit être pris en compte dans le calcul du salaire de base'; Mme [R] ne peut donc prétendre sur ce point que les premiers juges auraient commis une erreur matérielle dans le calcul de la différence entre le salaire de base effectivement perçu par la salariée et celui auquel elle aurait pu prétendre.
Il ressort en outre des éléments qui précèdent que les associations NOUVELLES VOIES et NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE ont été les employeurs successifs de Mme [R] à des périodes différentes, de sorte que la demande de condamnation solidaire des deux intimées n'est pas fondée et que la demande de rappel de salaire formée par Mme [R] concernant d'une part la période d'avril 2014 à mai 2016 inclus n'est valablement dirigée que contre la société VOIES NOUVELLES et celle portant d'autre part sur la période du mois de juin 2016 au mois de janvier 2017 n'est valablement dirigée que contre l'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE.
Les pièces susvisées font apparaître que l'association VOIES NOUVELLES a rémunéré Mme [R] entre avril 2014 et août 2015 (pièces n°22 à 39) à hauteur de 2.400 € (2.320 + 80 en incluant l'avantage en nature), soit en respectant le salaire minimum conventionnel (2.345,33 €) et ce, quand bien même le coefficient mentionné est inexistant.
L'association VOIES NOUVELLES a ensuite rémunéré Mme [R] à partir de septembre 2015 et jusqu'au mois de mai 2016 (pièce n°40 et s.) à un salaire de base compris (avantage en nature inclus) entre 2.400 € (en septembre 2015) et 2.650 € (à compter de novembre 2015), mais au coefficient de 320 ne respectant pas les dispositions conventionnelles s'agissant d'un coefficient inexistant dans la convention collective et sans respecter le salaire minimum conventionnel de 2.983,16 € prévu pour le coefficient immédiatement supérieur applicable 330. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'association VOIES NOUVELLES à payer à Mme [R] le rappel de salaires sur cette période correspondant à la différence entre le minimum conventionnel susvisé et le salaire perçu incluant l'avantage en nature, pour des sommes néanmoins rectifiées compte tenu de l'évolution de la différence entre le salaire minimum et le salaire perçu qui n'est pas uniformément de 333,16 € comme l'ont retenu les premiers juges mais varie entre 583,16€ et cette somme.
L'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE a ensuite rémunéré Mme [R] sur la base salariale de 2.570 € (augmentée de l'avantage en nature véhicule sur le seul mois de juin 2016) au coefficient similaire de 320 au regard des conditions précitées du «'transfert'» de contrat, bien que le coefficient appliqué ne soit expressément mentionné ni sur le contrat de travail ni sur les bulletins de paie. L'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE a donc justement été condamnée au paiement à la salariée du rappel de salaire sur la période correspondante de juin 2016 à janvier 2017 pour des sommes dont le calcul est également rectifié ainsi que suit.
Sur la base du minimum conventionnel du coefficient 330 sur la période considérée de septembre 2015 à janvier 2017 de 2 983,16 €, de la différence avec son salaire perçu (583,16€ en septembre 2015, 433,16 € en octobre 2015, 333,16 € bruts mensuels entre novembre 2015 et mai 2016) les sommes dues à Mme [R] au titre du rappel de salaires sont :
- de 3.348,44 € sur la période de septembre 2015 à mai 2016 inclus, outre les congés payes afférents, soit 334,84 € bruts, à la charge de l'association VOIES NOUVELLES,
- 3.225, 28 € bruts sur la période de juin 2016 à janvier 2017 inclus, outre les congés payés afferents pour 322,53 € bruts à la charge de l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LOIRE.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [R] affirme par ailleurs que dès le mois d'octobre 2013, lorsque ses fonctions de responsable de permanences sont devenues celles de responsable d'antenne, elle a dès lors exercé des compétences justifiant l'attribution du coefficient 330 de la convention collective. Mais force est de constater que Mme [R] ne démontre par aucune pièce que l'exercice réel de ses fonctions excédaient la définition figurant dans son contrat de travail la chargeant des tâches suivantes':
« - Tenue des permanences dans des lieux d'intervention de l'association
- Suivi des dossiers d'accompagnement relatifs aux permanences tenues ou confiés par le Directeur de l'association
- Recherches et suivis de dossiers collectifs
- Toutes tâches administratives relatives aux suivis des dossiers. »
Mme [R] affirme que l'évaluation de ses compétences (page 14 et 15 de ses écritures)sur la base des dispositions de la convention collective (pages 30 et s.) concernant ses «'connaissances'», la «'technicité'», la complexité'» et polyvalence'», «'l'autonomie et l'initiative'», «'la gestion d'une équipe et conseils'», la «'communication, le contact et l'échange'» conduit à lui attribuer un total de points de 470, ce qui aurait équivaudrait à un coefficient de 330. Mais Mme [R] ne produit au soutien de cette seule affirmation aucun élément extrinsèque pour valider son évaluation, contestée par l'employeur sur la période antérieure à octobre 2015 et alors même qu'elle en avait déjà fait part (sa pièce n°55), de sorte que Mme [R] ne justifie par aucune pièce que les fonctions qu'elle a réellement exercées dans l'entreprise correspondaient au coefficient dont elle revendique l'attribution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral et sexuel
Pour infirmation, Mme [R] fait valoir qu'elle a subi de la part des associations VOIES NOUVELLES et VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE des agissements répétés et circonstanciés constitutifs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qui ont eu pour conséquence de porter atteinte à sa dignité et qui sont à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une altération de sa santé physique et mentale. Elle soutient que les faits de harcèlement moral et sexuel étant établis, ils caractérisent le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard. Elle forme une demande de condamnation «'conjointe et solidaire'» à l'encontre des deux intimées en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral et sexuel et du manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [R] fait valoir d'une manière générale qu'elle a subi, successivement au cours de ses activités au sein des deux associations intimées, une atteinte à sa dignité et à sa santé, malgré ses efforts quotidiens pour tenter de pallier les défaillances d'un tel environnement, le comportement et les propos de son employeur et la Directrice de l'association l'empêchant de mener à bien les fonctions qu'elle occupait depuis 2011'; que discréditée et rabaissée dans son travail, elle s'est trouvée épuisée psychologiquement, jusqu'à son arrêt maladie du 26 août 2016 au 12 décembre 2016, en raison d' un «'état anxio-dépressif réactionnel'».
L'association VOIES NOUVELLES ne développe aucun argument ni ne produit aucune pièce concernant ces chefs de demandes.
L'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE rétorque que Mme [R] ne prouve pas les actes de harcèlements et manquement à l'obligation de sécurité qu'elle allègue et qu'au contraire la preuve de la bonne volonté de l'employeur est rapportée.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] évoque au soutien de ses demandes plusieurs évènements'qu'elle impute d'abord au Directeur de l'Association NOUVELLES VOIES, son premier employeur':
- qui lui demandait régulièrement de «'modifier des documents notamment les bilans comptables officiels et les dossiers de demandes de subvention'» et produit plusieurs courriers électroniques datés de juin 2013 à février 2016 (ses pièces n°162 à 169) lui suggérant de «'tricher un peu sur les chiffres ' », «'diminuer un peu le nombre de bénéficiaires des actions cos (80 au lieu de 100)», «'gonfler un peu, histoire d'arriver à au moins 3 rendez-vous par perm », «'pour les actions cos annulées, il faudrait dire qu'elles ont eu lieu mais avec très peu de participants » '; Mme [R] fait valoir qu'elle-même, en total désaccord avec ce mode de fonctionnement, a formulé des objections à ces demandes';
- qui ne l'informait pas des retards de paiement de l'association alors qu'elle était directement destinataire des relances sur des impayés de l'association concernant notamment le loyer des locaux'; elle se réfère sur ce point à ses pièces n°148 à 161 (courriels compris entre mars 2014 et juillet 2015) et souligne en particulier une réponse du Directeur à une demande insistante de sa part pour obtenir les éléments lui indiquant «'on est tous débordés ».
La lecture de l'intégralité de ces documents montre que ces événements même pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [R].
Mme [R] invoque ensuite les événements suivants, qu'elle impute à l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE, son second employeur :
- l'avertissement en date du 1er juillet 2016 (ses pièces n°106 et 107, pièce n°4 de l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE) dans lequel il lui était injustement reproché d'avoir formulé en présence des salariés en juillet 2016 des critiques des décisions du bureau et d'avoir tenu des propos virulents à l'égard de la Présidente Mme [N]', d'avoir fait du chantage aux prud'hommes, d'avoir menacé le bureau de se mettre en arrêt de travail, d'avoir un suivi partenarial insuffisant, d'avoir refusé la mise en place de nouvelles activités'; Mme [R] fait valoir qu'elle avait de très bonnes relations avec les partenaires de l'association, qui a toujours été très satisfaite du travail accompli et de son implication au sein de l'association, de sorte que cet avertissement ne porte que sur de fausses allégations, que l'employeur a totalement déformé les paroles qu'elle a pu avoir et que l'avertissement était donc injustifié';
- l'obligation qui lui a été faite de rendre son véhicule de fonction et de désormais utiliser les transports en commun, l'association alléguant un problème budgétaire, alors que dès le début de son contrat de travail en 2011 Mme [R] avait bénéficié d'un véhicule de fonction, que le transfert de son contrat de travail à NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE était notamment conditionné par le transfert du contrat de location de son véhicule et que contrairement à l'ensemble de ses collègues, Mme [R] ne bénéficiait pas d'un véhicule personnel puisque le seul véhicule dont elle disposait était celui mis à sa disposition depuis son embauche au sein de l'association NOUVELLES VOIES en 2011.
- l'absence de réponse, de manière totalement délibérée aux mails et demandes de Mme [R] qu'elle produit (ses pièces n°97 et 98 en mai et juinv2016 , n°101 en juin 2016, n°103 en juillet 2016) ;
- la circonstance de ne pas avoir été associée aux décisions importantes de l'association, notamment en n'étant pas informée du départ anticipé de M. [Z], alors en service civique au sein de la structure';
- des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel lorsqu'elle a été l'objet, une dizaine de fois, de remarques sur sa tenue vestimentaire, sa supérieure, Mme [N], lui demandant de «'sortir le grand jeu'» en portant par exemple un décolleté, une jupe courte et des portes jarretelles pour permettre de convaincre les partenaires financiers';
- des pressions quotidiennes de la part de son employeur qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, ce dont Mme [G] sa collègue a pu témoigner en expliquant que «'les échanges entre Paris et Nantes étaient tendus et Mme [R] se retrouvait au centre des conflits. Elle a commencé à avoir des soucis de santé : vertiges, crises d'angoisse, de larmes'» (sa pièce n°146)';
Les faits constitutifs selon Mme [R] de harcèlement sexuel ne sont exposés que dans l'attestation de M. [Z] (pièce n°117 précitée), dont les propos concernant un événement unique auquel il indique avoir assisté en août 2016 ne sont confortés par aucun autre élément alors même qu'ils sont totalement contestés par l'employeur. Force est de constater qu'en l'absence de toute autre pièce corroborant leur réalité ce seul témoignage ne permet pas d'en démontrer la réalité, ni surtout d'en affirmer le caractère réitéré. Il est à noter que des faits de cette nature ne sont jamais évoqués dans les autres documents produits, en particulier dans le courrier adressé en juillet 2016 par Mme [R] en réponse à l'avertissement qui lui avait été adressé. La réalité de ce grief n'est pas établie.
Les autres éléments évoqués par Mme [R] pris dans leur ensemble, sont susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
Parmi les éléments ainsi évoqués par Mme [R], les demandes formées et les courriers échangés avec les membres du bureau concernant le budget de l'association n'excèdent pas le cadre normal de ses fonctions, le ton employé étant toujours professionnel et courtois, de sorte que ne sont pas caractérisées les «'pressions quotidiennes'» évoquées par Mme [G] dans une attestation qui décrit un contexte «'tendu'» mais n'en détaille pas les circonstances et ne décrit en particulier aucun comportement qui aurait été dirigé particulièrement contre Mme [R].
L'absence alléguée de réponse à plusieurs des courriels de Mme [R] en mai, juin et juillet 2016 n'est pas confortée par les pièces produites s'agissant de plusieurs d'entre eux qui ont donné lieu à une réponse (n°98) même si elle ne satisfait pas la salariée s'agissant d'une demande d'avance sur salaire qui lui a été refusée (n°97) et les conditions de son changement d'employeur qui ont été suivi de la signature effective des contrat et accord précités actant ce changement. L'employeur relève que le mail du 23 juin précède une réunion d'équipe qui a manifestement eu lieu sans que Mme [R] ait eu à formuler une nouvelle relance, de sorte que l'absence de réponse n'est pas établie, que celui du 5 juillet est un récapitulatif de l'ensemble du bilan du 1er semestre et constitue un exposé informatif qui n'appelait pas de réponse (pièce n°101) et que celui du 8 juillet 2016 concernant le retour des recherches faites avec une autre salariée de la structure concernant les financements privés (pièce n°103) n'est adressé qu'à Mme [G] et n'appelait pas d'autre réponse.
S'agissant de «'l'altercation'» du mois de juillet 2016 lors d'une réunion, elle porte sur des faits dont la réalité est mal définie mais dont Mme [R] ne conteste pas qu'elle a consisté pour elle à manifester une «'vive opposition'» (conf. Son courrier en réponse pièces n°107, 108 109 de l'appelante et n°5 de l'intimée)'à des propos tenus par la direction ; ni le témoignage de Mme [G] (pièce n°146) indiquant que «'le ton est monté entre Mme [R] et les membres du bureau'», ni le témoignage de M. [Z] (pièce n°117 de la salariée) n'éclairent sur ce point le déroulé des événements ' l'importance de l'opinion émise par ce dernier sur le caractère «'déplacé'» de la remarque émise par le bureau qui se serait «'défaussé'» sur Mme [R] étant à relativiser au regard de sa qualité d'étudiant en service civique'; la circonstance que la réaction de Mme [R] serait décrite comme «'virulente'» dans les écritures de l'association, description postérieure à l'introduction de l'instance, n'est pas de nature à caractériser le comportement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail.
L'avertissement délivré par l'employeur, qui reprend notamment cet épisode, n'en déforme pas manifestement la réalité'; il n'excède pas pour le reste des éléments qui motivent la décision, les limites de l'exercice par l'association de son pouvoir disciplinaire.
Les conditions dans lesquelles M. [Z] a quitté l'association de manière anticipée avant la fin de son service civique, alors que Mme [R] était en congé, est justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement (pièce n°115 de l'appelante).
La suppression de l'attribution d'un véhicule de fonction à Mme [R] a été décidée lors de la réunion du Conseil d'administration de L'ASSOCIATION NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE du 17 juin 2016 (pièce n°3 de l'intimée), au motif de la nécessité pour l'employeur de faire des économies, ce qui est cohérent avec les nombreuses pièces versées aux débats et les égards manifestés par Mme [R] elle-même en considération de la situation économique (conf notamment le courrier précité de la salariée du 17 juillet 2016 précité), cette nouvelle disposition ne concernant pas Mme [R] de manière distincte des autres salariés. Cet avantage en nature, contractuellement non prévu, correspondait à un usage et l'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE justifie que la modification décidée dans les conditions précitées a été entourée de la recherche de solutions de remplacement pour répondre aux demandes de Mme [R] (ses pièces n°104, 89 à 95) dans des termes qui, contrairement à ce que soutient la salariée, d'une part ne démontrent nullement que le changement d'employeur avait été conditionné par le maintien de cet avantage ; d'autre part l'attestation de Mme [G] (pièce n°146 précitée) aux termes de laquelle le transfert de leurs contrats de Paris à Nantes «'a modifié les termes de ces derniers et notamment un changement de véhicule pour Madame [R] car la structure rencontrait des difficultés financières. » conforte l'absence de différence de traitement entre Mme [R] et les autres salariés. L'employeur justifie ainsi que le non renouvellement de la mise à disposition de cet avantage était fondé sur des considérations objectives.
Les autres éléments évoqués par Mme [R] sont très imprécis et ne permettent pas de caractériser les comportements qu'elle impute à ses employeurs.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de l'indemnisation des conséquences d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Si la charge de la preuve incombe à l'employeur en ce qui concerne l'obligation de sécurité, il doit au préalable être rapporté la preuve d'un élément permettant d'établir un fait susceptible de caractériser le manquement qui lui est imputé.
Mme [R] ne justifie par aucun autre argument que celui découlant de l'existence d'un harcèlement moral et sexuel, non retenu, le manquement prétendu de l'un ou l'autre de ses employeurs à leur obligation de sécurité et n'établit en l'espèce l'existence d'aucun fait imputable à l'employeur à l'origine de la dégradation de son état de santé. Le témoignage de Mme [G] (précité), formulé en des termes généraux et sans description précise de faits vérifiables ne permet pas là non plus d'établir l'existence d'un tel manquement, étant rappelé que les arrêts de travail de Mme [R] n'ont pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi par Mme [R] l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il y a lieu par conséquent de la débouter de la demande formulée à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [R] soutient pour infirmation que l'inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral et sexuel subi, le licenciement pour inaptitude s'en trouve totalement injustifié et doit être analysé en licenciement nul.
L'association NOUVELLES VOIES fait valoir qu'elle n'était plus l'employeur de Mme [R] et qu'elle n'a pas procédé à son licenciement.
L'ASSOCIATION NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE rétorque qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, la salariée n'ayant subi aucun harcèlement moral'; que le licenciement a été prononcé de manière régulière suite à la reconnaissance de son inaptitude d'origine non professionnelle par la médecine du travail lors des deux visites médicales de reprise'; que conformément à ses obligations l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE a effectué les recherches de reclassement, qui se sont avérées infructueuses, avant de procéder au licenciement de Mme [R].
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans le contexte d'un harcèlement moral caractérisé est nul.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [R] a été déclarée inapte lors de sa seconde visite devant le médecin du travail le 27 décembre 2016 qui a conclu': «'A la suite du premier examen du 13/12/2016, de l'étude du poste et des conditions de travail du 27 décembre 2016, la salariée est inapte à son poste. Elle pourrait être affectée à un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel » (pièces n°71 et 72 de Mme [R], pièces n°8 et 9 de l'association NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE).
Aucun des arrêts de travail de la salariée n'a été établi dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pièces de l'appelante n°77 à 83).
Il ressort des pièces produites que l'association employeur a effectué les recherches de reclassement, infructueuses, avant de procéder au licenciement de Mme [R] du fait de son inaptitude non professionnelle (ses pièces n°10 à 13)
Mme [R], qui fonde sa demande uniquement sur l'argumentation selon laquelle son licenciement serait nul du fait des agissements de harcèlement sexuel et moral non retenus, ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande formée à titre subsidiaire par Mme [R], tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'inaptitude constatée était une conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ne peut en l'absence d'un tel manquement qu'être également rejetée .
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre d'une remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [R] fait valoir pour infirmation que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que le 7 mars 2017 alors que son licenciement était intervenu le 28 janvier 2017'; que le défaut de délivrance, la délivrance tardive ou la remise d'un certificat erroné cause nécessairement un préjudice au salarié qui lui ouvre droit à des dommages-intérêts'; qu'elle a subi en l'espèce un préjudice important du fait du retard de ses documents et du paiement des sommes dues, notamment le non-paiement par elle de sa cotisation d'assurance.
L'ASSOCIATION NOUVELLES VOIES PAYS DE LA LOIRE réplique pour confirmation qu'elle fait établir ses bulletins de salaire par le CEA (Chèque Emploi Associatif) de l'URSSAF'; qu'elle a rencontré des difficultés pour établir le dernier bulletin de salaire et a été contrainte de relancer à de multiples reprises le service CEA de l'URSSAF'; que le retard avec lequel les documents ont été produits ne résulte aucunement d'une résistance abusive de sa part'; qu'elle a versé à Mme [R] un premier acompte sur son solde de tout compte à hauteur de 1.747,90 € le 12 février 2017 dans l'attente de la régularisation et a adressé un courrier au Pôle Emploi pour lui exposer les difficultés rencontrées'; que ce retard n'a pas entraîné de différé de l'indemnisation par Pôle Emploi puisque le délai de carence appliqué par cet organisme a bien été calculé à compter du jour du licenciement de la salariée'; que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice subi.
Si le délai dans la transmission des documents de fin de contrat n'est pas en l'espèce contesté par l'employeur, il ressort des pièces versées que le retard n'a pas eu d'incidence sur le droit à indemnisation par Pôle Emploi puisque le délai de carence appliqué par cet organisme a bien été calculé à compter du 28 janvier 2017 (pièce n°212 de l'appelante).
Mme [R] affirme que le préjudice découlant du retard de remise résulte du «'non-paiement par elle de sa cotisation d'assurance'» et produit (ses pièces n°138 à 139) les justificatifs d'oppositions demandées le 2 mars 2017 à des prélèvements au profit de GMF ASSURANCES et de ENGIE, sans que le lien de causalité avec le retard dans la remise des documents soit explicité d'une quelconque manière.
Mme [R], qui ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation en application des dispositions de l'article L1234-19 du code du travail doit être déboutée de sa demande, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
***
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire à Mme [R],
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs
CONDAMNE l'association VOIES NOUVELLES à payer à Mme [R] au titre du rappel de salaires sur la période de septembre 2015 à mai 2016 inclus :
- la somme de 3.348,44€ bruts,
- la somme de 334,84 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE l'association VOIES NOUVELLES PAYS DE LA LOIRE à payer à Mme [R] au titre du rappel de salaires sur la période de juin 2016 à janvier 2017 inclus :
- la somme de 3.225, 28 € bruts,
- la somme de 322,53 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.