8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°251
N° RG 19/01334 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PSGT
Mme [E] [F]
C/
SARL HYDROTEC
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2022
En présence de Madame [G] [L], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [E] [F] née [D]
née le 19 Avril 1976 à REMIREMONT (88)
demeurant 13 rue du Petit Planty
85600 LA GUYONNIERE
Représentée par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL HYDROTEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
167 route d'Orléans - Zone Industrielle
45140 INGRE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Hayette ETTOUMI substituant à l'audience Me Pascal LAVISSE, Avocats plaidants du Barreau d'ORLEANS
Mme [E] [F] a été embauchée par la SARL SEFYDRO par contrat à durée indéterminée le 24 février 2015 en qualité de technico-commercial, niveau 4, coefficient 270, la relation salariale étant régie par la convention collective de la métallurgie.
Le contrat de travail a été transféré auprès de la SARL HYDROTEC le 1er octobre 2016.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du mois de février 2016.
Le 19 juin 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2017, Mme [F] a été licenciée en raison de ses absences et de la désorganisation pour l'entreprise.
Le 6 octobre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL HYDROTEC au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 24.794,10 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- 24.792,10 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
- 2.774,90 € brut à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- 8.324,70 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des circonstances entourant la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La cour est saisie d'un appel formé le 26 février 2019 par Mme [F] à l'encontre du jugement du 14 mars 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
' Condamné la SARL HYDROTEC à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 2.774,90 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' Condamné la SARL HYDROTEC aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre, outre l'ensemble de ses autres demandes,
' Confirmer le jugement entrepris au titre de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
' Dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL HYDROTEC au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 24.794,10 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- 24.792,10 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
- 8.324,70 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des circonstances entourant la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- entiers dépens de l'instance,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.774,90 € brut.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, suivant lesquelles la SARL HYDROTEC demande à la cour de :
' Dire Mme [F] mal fondée en son appel et en l'intégralité de ses demandes,
' Constater que le licenciement de Mme [F] en date du 6 juillet 2017 n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
- Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, à savoir les dommages-intérêts pour préjudice résultant des circonstances entourant le licenciement,
' Infirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées à son encontre, avec intérêts de droit et anatocisme, outre l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
' Dire régulière la procédure de licenciement,
' Débouter Mme [F] de ses demandes formées à titre d'indemnisation de l'irrégularité du licenciement,
' Ordonner à Mme [F] de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
' Condamner Mme [F] à verser à la SARL HYDROTEC une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
' Débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
* Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation, à titre principal, Mme [F] invoque la nullité de son licenciement en ce qu'elle a été licenciée pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement n'est pas fondé car ses absences n'ont pas désorganisé le fonctionnement de l'entreprise. Elle ajoute que son remplacement n'est pas concomitant à son licenciement.
La SARL HYDROTEC rétorque que le licenciement de Mme [F] n'est pas nul car il n'a pas de caractère discriminatoire, n'étant pas motivé par l'état de santé de la salariée mais bien par ses absences répétées ou prolongées. L'employeur précise que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la désorganisation de la société consécutive aux absences répétées de la salariée et nécessitant son remplacement définitif.
Aux termes des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, aucune personne ne peut notamment être licenciée en raison de son état de santé et toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Selon l'article L 1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cet argument de nullité du licenciement se contentant d'affirmer seulement le moyen en page 18 de ses conclusions.
Il s'ensuit qu'à défaut de tout autre élément, il n'y a pas lieu de considérer que le licenciement de Mme [F] serait fondé sur une discrimination liée à son état de santé. La cour déboute donc Mme [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes financières afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Il appartient à l'employeur de prouver que l'absence du salarié a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, que cette situation rend nécessaire son remplacement définitif et que celui-ci est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Il est constant que Mme [F] a été absente de son poste à plusieurs reprises à compter du mois de février 2016 pour maladie. Elle a en effet bénéficié d'un arrêt de travail:
- du 19.02.2016 au 22.04.2016,
- du 26.07.2016 au 29.09.2016,
- du 22.11.2016 au 11.12.2016,
- du 07.01.2017 au 28.02.2017,
- du 05.05.2017 au 30.06.2017.
Et elle a exercé à temps partiel thérapeutique, travaillant trois jours par semaine du :
- 30.09.2016 au 21.11.2016,
- 12.12.2016 au 06.01.2017,
- 01.03.2017 au 04.05.2017.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juillet 2017 (pièce n°10 de la salariée) qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous occupez dans notre entreprise un poste de technico-commercial itinérant depuis le 11 Mai 2015.
Contractuellement, vous deviez notamment :
- Développer la clientèle de la société sur le secteur qui vous sera confié
- Développer la vente de nouveaux produits représentés par la société
- Conseiller les clients,
- Chiffrer les demandes
Votre secteur de prospection était essentiellement le département 85 ainsi que quelques départements limitrophes.
En 2016, vous avez été absente pour maladie 139 jours. En 2017 vous êtes absente pour maladie depuis le 7 Janvier 2017 (en mi-temps thérapeutique en mars et avril) et votre salaire n'est plus maintenu à 100% comme le prévoit la convention collective.
Nous avons tenté d'adapter notre activité afin de limiter la désorganisation conséquente à votre absence depuis le 7 Janvier 2017.
Les offres d'emploi que nous avons déposées par tout moyen pour recruter du personnel en CDD et ou en intérim n'ont rien donné compte tenu du caractère précaire du poste, d'autant plus que ce poste nécessite des connaissances en hydraulique industrielle.
Dans ces conditions, votre absence se prolongeant, nous sommes obligés de recruter un salarié en CDI afin de pourvoir à votre remplacement et redévelopper votre secteur car le chiffre d'affaires en négoce des 5 premiers mois de l'année dans le département 85 n'a été que de 18.906 €.
Aussi, nous vous informons procéder à votre licenciement en vue de pouvoir procéder à votre remplacement.
La date de présentation de la présente marquera le point de départ de votre préavis de deux mois.
- Sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la société indique que durant l'absence de Mme [F], un autre salarié M. [B] a été obligé de prendre en main les dossiers en souffrance, laissant ainsi son activité principale au second plan. Il a également été demandé à M. [H] de se consacrer aux dossiers de Mme [F]. La société rapporte ainsi la preuve que l'absence du salarié perturbait son fonctionnement, ses missions étant spécifiques.
- Sur la nécessité d'un remplacement définitif, il est établi que les fonctions de technico-commercial dans le domaine de l'hydraulique nécessitent une connaissance approfondie des produits de l'entreprise, ce qui rendait impossible un remplacement à titre temporaire.
- Sur la réalité du remplacement définitif de Mme [F], il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que Mme [F] a été recrutée en sa qualité technico-commercial itinérante, niveau 4, coefficient 270 et l'article 4 de son contrat de travail stipule que ses fonctions étaient de :
'- Développer la clientèle de la société sur le secteur qui vous sera confié
- Chiffrer les demandes
- Conseiller les clients,
- Développer la vente de nouveaux produits représentés par la société'.
Le contrat de travail indique également qu'elle était assimilée à un cadre.
La société fait valoir qu'elle a engagé M. [Y], technico-commercial pour remplacer Mme [F] le 26 septembre 2017 pour une prise de fonction le 30 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée.
En l'occurrence, force est de constater que M. [Y] a été engagé, non pas en qualité de 'technico-commercial itinérant' mais en qualité de 'technico-commercial' sédentaire avec donc un périmètre géographique plus restreint et surtout des fonctions différentes puisque l'article 4 de son contrat de travail stipule que ses fonctions étaient de:
'- Principalement prospecter et développer les ventes sur les départements 85 sud, 49 et Sud 44
- Commercialiser les produits et prestations de la société
- Etablir les devis'.
Ainsi, ni la fonction, ni le lieu d'exercice ne correspondaient à l'emploi de Mme [F], étant également relevé que M. [Y] n'était pas assimilé à un cadre.
Enfin, l'employeur a procédé à l' embauche de M. [Y] le 26 septembre 2017 pour une prise de fonction le 30 octobre 2017 soit presque 4 mois après le licenciement de Mme [F]. Le recrutement du nouveau collaborateur n'est donc absolument pas concomitant au licenciement de la salariée.
L'employeur ne justifie donc pas avoir entrepris une démarche en vue d'un recrutement pour le remplacement de la salariée licenciée dans un délai raisonnable suivant le licenciement.
Faute pour la SARL HYDROTECH d'établir cumulativement la désorganisation de l'entreprise et le remplacement définitif de Mme [F] à une date proche du licenciement, ce dernier sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé de ce chef.
Mme [F] sollicite l'application de l'article L. l235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et une indemnisation égale à 24.794,10 € équivalent à 9 mois de salaire. Cependant, il n'est pas discuté d'un effectif inférieur à dix salariés dans l'entreprise à la date du licenciement. En conséquence, Mme [F] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi par application de l'article L 1235-5 du code du travail.
Compte tenu de la perte d'une ancienneté de deux ans et quatre mois pour une salariée âgée de 41 ans à la date de la rupture du contrat, des difficultés à retrouver un emploi stable et des conséquences financières dont attestent les pièces produites aux débats, l'indemnisation de son préjudice doit être fixée à 10.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [F] soutient que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet n'était pas régulière notamment par l'annonce du licenciement avant l'entretien préalable.
La SARL HYDROTEC soutient que le licenciement de Mme [F] était régulier, la décision de la licencier n'ayant jamais été prise avant l'entretien préalable et qu'il n'a été procédé à aucun licenciement verbal.
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
En l'espèce Mme [F], qui travaille dans une entreprise qui emploie de moins de onze salariés, fait valoir que le licenciement est intervenu sans le respect de la procédure de licenciement. Cependant, Mme [F] ne justifie pas du préjudice subi.
En conséquence la cour, infirmant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les dommages et intérêts liés aux circonstances de la rupture
Si la salariée invoque une rupture brutale et inattendue de son contrat de travail alors qu'elle vivait une période difficile et compliquée, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique autre que celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] ses frais irrépétibles ; il y a lieu de condamner la SARL HYDROTECH à lui payer une somme de 2.500 € à ce titre en cause d'appel sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions de première instance.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL HYDROTECH qui succombent ses frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
La SARL HYDROTECH qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le licenciement de Mme [E] [F] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL HYDROTECH à verser à Mme [E] [F] la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE Mme [E] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des circonstances entourant la rupture ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL HYDROTECH à verser à Mme [E] [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL HYDROTECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HYDROTECH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.