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20/05/2022 | FRANCE | N°19/02031

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 mai 2022, 19/02031


2ème Chambre





ARRÊT N° 316



N° RG 19/02031 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PUPI



(1)









SA CNP ASSURANCES



C/



M. [T] [R]

Mme [K] [U] épouse [R]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire

délivrée



le :



à :

- Me Manon LEPARMANTIER

-Me Etienne BOITTIN

-Me Louis NAUX











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieu...

2ème Chambre

ARRÊT N° 316

N° RG 19/02031 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PUPI

(1)

SA CNP ASSURANCES

C/

M. [T] [R]

Mme [K] [U] épouse [R]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Manon LEPARMANTIER

-Me Etienne BOITTIN

-Me Louis NAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [T] [R]

né le 10 Mai 1953 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [K] [U] épouse [R]

née le 14 Juin 1960 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt en date du 26 juillet 2011, la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire a consenti à Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U], son épouse, un prêt immobilier n° 8010795 d'un montant de 59 669,19 € au taux de 3,80 % l'an remboursable en 96 mensualités et un prêt immobilier n° 8010796 d'un montant de 70 839,81€ au taux de 4,05 % l'an remboursable en 175 mensualités.

Suivant offre de prêt en date du 16 août 2011, la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays-de-Loire a consenti aux époux [R] un prêt immobilier n° 8024231 d'un montant de 153 098 € au taux de 3,90 % l'an remboursable en 180 mensualités.

Les époux ont adhéré au contrat d'assurance groupe proposé par la société CNP assurances.

Suivant acte d'huissier en date des 22 et 25 septembre 2015, les époux [R] ont assigné la société CNP assurances et la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Suivant jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal a :

Constaté la validité du contrat d'assurance souscrit par Madame [K] [R] née [U] auprès de la société CNP assurances les 6 et 16 août 2011.

Condamné la société CNP assurances à prendre en charge le règlement des échéances des prêts n° 8010795, 8010796 et 8024231 à compter du 20 septembre 2014.

Condamné la société CNP assurances à rembourser à Madame [K] [R] née [U] les sommes indûment versées au titre des prêts n° 8010795, 8010796 et 8024231à compter du 20 septembre 2014.

Déclaré les époux [R] recevables en leurs demandes dirigées contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.

Les en a déboutés.

Condamné solidairement les époux [R] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société CNP assurances à payer aux époux [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société CNP assurances aux dépens.

Suivant déclaration en date du 25 mars 2019, la société CNP assurances a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 22 septembre 2019, les époux [R] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, la société CNP assurances demande à la cour de :

Vu les articles 114, 901, 910-4 et 954 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances,

À titre principal,

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

Dire et juger que la déclaration d'appel portant comme objet « appel général sans limitation » est régulière, l'objet du litige étant indivisible.

Infirmer le jugement déféré dans son intégralité.

À titre subsidiaire,

Dire que la prise en charge des emprunts conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance.

En toute hypothèse,

Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débouter de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.

Les condamner aux dépens.

En leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, les époux [R] demandent à la cour de :

Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1907 du code civil,

À titre principal,

Les dire recevables et bien fondés en leurs écritures.

Débouter la société CNP assurances et la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire de leurs demandes, fins et conclusions.

Constater que la cour n'est valablement saisie d'aucun appel de la part de la société CNP assurances en l'absence d'effet dévolutif de l'appel général.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CNP assurances à rembourser à Madame [K] [R] née [U] et à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers à compter du 20 septembre 2014 outre les frais irrépétibles et les dépens.

Dire irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formulée par la société CNP assurances sur la cessation de la mise en 'uvre de la garantie assureur à compter du 13 novembre 2018.

Subsidiairement,

Condamner la société CNP assurances à leur payer des dommages et intérêts à concurrence des échéances et intérêts qu'elle aurait dû prendre en charge.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'encontre de la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.

En conséquence,

Constater la validité des contrats d'assurance souscrits par Madame [K] [R] née [U] auprès de la société CNP assurances.

Dire que la société CNP assurances prendra en charge le remboursement des emprunts à compter du 20 septembre 2014.

Condamner la société CNP assurances à payer Madame [K] [R] née [U] les sommes non versées au titre de la garantie depuis le 20 septembre 2014.

Dire opposables à la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire les dispositions de l'arrêt afférentes à l'assurance garantissant le prêt.

Constater le caractère irrégulier des offres et contrats de prêt émis par la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.

Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt dans les contrats de prêt.

Subsidiairement,

Prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels.

En tout état de cause,

Prononcer la substitution du taux légal en vigueur à la date de souscription de chaque prêt au taux conventionnel mentionné dans chaque offre et contrat de prêt.

Enjoindre la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire de produire pour chaque prêt un tableau d'amortissement comportant pour chaque échéance le capital restant dû, le montant des intérêts au taux légal sur le capital et le montant de l'échéance réglée s'imputant sur le capital majoré des intérêts de la période.

Assortir l'obligation précitée d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.

Condamner solidairement la société CNP assurances et la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire à leur payer la somme de 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la société CNP assurances et la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Avocatlantic.

En ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2022, la société Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1907 et 1315 du code civil,

Vu les articles L. 312'33 et R. 313-1 du code de la consommation,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes dirigées contre elle et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Dans l'hypothèse de fausses déclarations de Madame [K] [R] née [U] à la société CNP assurances et d'annulation des contrats d'assurance,

Dire que Madame [K] [R] née [U] a commis une faute à son encontre.

La condamner à lui payer une somme égale à la somme des intérêts qui auraient dû être perçus au titre des différents prêts à titre de dommages et intérêts.

Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CNP assurances à payer les échéances,

Dire que les époux [R] sont dépourvus d'intérêt à agir en contestation du taux effectif global et des intérêts.

Accueillir la fin de non-recevoir de ce chef.

En tout état de cause,

Dire irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts.

Subsidiairement,

Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

Dire que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû.

Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement les époux [R] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel principal de la société CNP assurance.

Les époux [R] font valoir que la déclaration d'appel de la société CNP assurances porte mention d'un appel général, qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et que l'appel ne saurait prospérer faute d'effet dévolutif.

La société CNP assurances fait valoir que l'objet du litige est indivisible puisqu'il porte sur la régularité du contrat de prêt et sur la validité du contrat d'assurance, questions interdépendantes et en lien direct avec l'étendue de ses obligations. Elle soutient qu'elle a un intérêt à la réformation de l'ensemble des chefs du jugement critiqué.

Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel régularisée le 25 mars 2019 par voie électronique par la société CNP assurances mentionne dans la rubrique Objet/portée de l'appel : « appel général sans limitation ».

Un appel général ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'annulation du jugement n'est pas recherchée et l'objet du litige est à l'évidence divisible dès lors que le premier juge a été amené à se prononcer sur deux questions distinctes concernant la validité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration alléguée de l'un des assurés et la nullité éventuelle de la clause d'intérêt des contrats de prêt en raison de l'application d'une clause 360. Si la compagnie d'assurance avait un intérêt à voir diminuer la créance de la banque, il lui appartenait néanmoins de préciser sur quel chef du jugement critiqué portait son appel.

Il sera constaté que l'appel de la société CNP assurances n'a dévolu à la cour aucun chef du jugement critiqué.

Sur l'appel incident des époux [R].

Les époux [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions à l'encontre de la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Ils s'estiment recevables à soulever cumulativement en droit commun la nullité de la stipulation d'intérêt dans le contrat de prêt et en droit de la consommation la déchéance totale du droit aux intérêts dans l'offre de prêt. Ils font valoir que la clause 360 insérée dans les contrats de prêt est irrégulière sans qu'il soit besoin de démontrer que le calcul des intérêts aboutit à un résultat différent du résultat calculé sur l'année normalisée. Ils concluent que la banque doit être privée de tous les intérêts conventionnels, les sommes dues ne pouvant être productives que d'intérêts au taux légal.

La banque fait valoir à tort que les époux [R], si la garantie de la société CNP assurances leur est acquise, n'ont aucun intérêt à agir en contestation de la stipulation d'intérêt alors leur action porte sur la durée totale du prêt donc sur une période antérieure à la prise en charge des mensualités de remboursement par la compagnie d'assurance.

Elle fait valoir par ailleurs que les emprunteurs ne démontrent pas concrètement que la stipulation d'intérêt a été calculée sur la base d'une année de 360 jours, que cette clause 360 est une clause d'équivalence qui respecte les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le montant des intérêts figurant dans les tableaux d'amortissement étant calculé conformément au taux d'intérêt fixé dans les offres, et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice.

Si les intérêts conventionnels et le taux effectif global doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application des clauses litigieuses a pu concrètement affecter l'exactitude du taux effectif global mentionné dans les offres de prêt et jouer en leur défaveur.

Les époux [R] ne démontrent ni n'allèguent d'ailleurs que l'application des clauses d'intérêt a eu pour effet d'induire une inexactitude du taux effectif global en leur défaveur supérieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Les prétentions des époux [R] à l'égard de la banque ne sauraient prospérer.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société CNP assurance à payer aux époux [R] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [R] à payer à la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CNP assurances, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Sur l'appel principal de la société CNP assurances,

Constate que l'appel de la société CNP assurance ne lui a déféré aucun chef du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 22 novembre 2018.

Sur l'appel incident de Monsieur [T] [R] et de Madame [K] [U], son épouse.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 22 novembre 2018 en toute ses dispositions.

Y ajoutant, sur les frais irrépétibles et les dépens.

Condamne la société CNP assurances à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U], son épouse, la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U], son épouse, à payer à la société Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CNP assurances aux dépens de la procédure d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier.                                                                            Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02031
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;19.02031 ?
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