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20/05/2022 | FRANCE | N°19/02259

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 mai 2022, 19/02259


2ème Chambre





ARRÊT N° 318



N° RG 19/02259 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVMB





(2)







SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



C/



Mme [P] [B]

M. [O] [R]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- M

e Basile CRENN

- Me Ronan LANDREIN

- Me François BUFFETEAU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : M...

2ème Chambre

ARRÊT N° 318

N° RG 19/02259 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVMB

(2)

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

Mme [P] [B]

M. [O] [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Basile CRENN

- Me Ronan LANDREIN

- Me François BUFFETEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022,par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché

****

APPELANTE :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (29)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Ronan LANDREIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (29)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François BUFFETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 juillet 2014 la Banque populaire de l'Ouest a consenti à M. [R] et Mme [B] deux prêts immobiliers :

- un prêt n° 08669682 d'un montant de 80 600 euros sur une durée de 180 mois au taux fixe de 2,60 %,

- un prêt n°08669683 d'un montant de 171 000 euros sur une durée de 276 mois au taux fixe de 2,95 %.

Ces prêts étaient assortis du cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (La CEGC) à hauteur de 100 %.

La Banque populaire de l'Ouest a prononcé la déchéance du terme par courriers en date du 9 juin 2017.

Le 14 décembre 2017, la CEGC a payé à la Banque Populaire la somme de 168 703,11 euros au titre du remboursement du prêt n°08669683 et la somme de 74 635,05 euros au titre du remboursement du prêt n°08669682.

Par acte du 9 janvier 2018, la CEGC a saisi le Tribunal de Grande Instance de Brest qui par jugement du 26 septembre 2018 l'a déboutée de ses demandes.

La CEGC est appelante du jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2019 confirmée par arrêt de déféré du 10 juillet 2020, l'appel de la CEGC a été déclaré recevable.

Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022 elle demande de :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brest en date du 26 septembre 2018

Et statuant à nouveau :

- Condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :

- Au titre du prêt n° 08669682 la somme de 74.635,05 euros en principal,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017

- Au titre du prêt n° 08669683 la somme de 168.703,11 euros en principal,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017

- Condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la Société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouter M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 Mme [B] demande de :

- Donner acte à Mme [B] qu'elle se réserve le droit de former un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la Cour d'Appel de RENNES qui a jugé recevables les demandes formulées par la CEGC dans le cadre de la présente instance.

A titre principal,

- Débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

- Condamner la CEGC à rembourser à Mme [B] la somme de 36 106 euros versée dans le cadre du plan de surendettement.

A titre subsidiaire,

Déduire la somme de 36 106 euros du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard de Mme [B]

- Condamner la CEGC à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la CEGC aux entiers dépens .

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [R] demande de :

- Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Accorder à M. [R] des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne sera pas fait droit à la demande de donner acte formée par Mme [B] à qui il appartient d'exercer en tant que de besoin les voies de recours qui lui sont offertes.

Mme [B] et M. [R].

A l'appui de ses demandes, la CEGC fait valoir qu'en exécution de son engagement de caution elle s'est acquittée des sommes dues à la Banque Populaire de l'Ouest en exécution des causes impayées des prêts immobiliers consentis à M. [R] et Mme [B].

Elle produit à l'appui de ses demandes, les quittances subrogatives en date du 14 décembre 2017 qui lui ont été remises par le prêteur.

Elle fait valoir qu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil.

M. [R] et Mme [B] entendent s'opposer à ces demandes sur le fondement de l'article 2308 du code civil.

Par application de l'article 2305 du Code Civil la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

En application des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il ressort des pièces produites que la Banque Populaire de l'Ouest a prononcé la déchéance du terme des prêts suivant mise en demeure du 9 juin 2017.

La CEGC produit aux débats la demande qui lui a été adressée par la banque le 29 septembre 2017 et par laquelle cette dernière a réclamé l'exécution de son engagement de caution. Il apparaît ainsi que la caution justifie avoir été poursuivie au sens de l'article 2308 sus visé sans qu'il soit nécessaire pour la caution d'être judiciairement poursuivie.

Il apparaît donc que la caution a procédé au paiement sur la réclamation du prêteur de sorte les emprunteurs ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

Pour le surplus le fait que la CEGC produise aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été remises par le prêteur pour établir la réalité de ces paiements n'empêche nullement la caution d'exercer le recours personnel de l'article 2305 par lequel elle ne formule pas d'autre réclamation que le versement des sommes payées au créancier.

Il en résulte que la CEGC ne saurait se voir opposer dans le cadre de ce recours les exceptions qui sont inhérentes à la dette.

M. [R] et Mme [B] ne saurait dès lors utilement exciper d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour faire échec à la réclamation de la caution. Mme [B] ne peut pas davantage exciper de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur par suite d'un calcul d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours.

La CEGC établit ainsi le bien fondé de sa réclamation en paiement de la somme de 168 703,11 euros au titre des sommes payées en remboursement du prêt n°08669683 et de la somme de 74 635,05 euros au titre des sommes payées en remboursement du prêt n°08669682.

Il sera en conséquence fait droit à sa réclamation à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017, le jugement étant infirmé.

S'agissant de Mme [B], il est constant qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement suivant arrêt rendu par cette cour le 16 avril 2021 qui fixe les modalités de règlement de sa dette. Dans l'hypothèse où le présent arrêt devrait être mis à exécution, il est constant que les versements qu'elle a pu effectuer dans ce cadre doivent venir en déduction des sommes mises à sa charge de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables.

Compte tenu des délais de procédure et de l'absence de proposition d'apurement il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement à M. [R].

M. [R] et Mme [B] qui succombent en cause d'appel seront condamnés aux dépens.

L'instance d'appel n'ayant été rendue nécessaire que par suite de la confusion des demandes formées en première instance par la CEGC cette dernière conservera la charge des dépens du jugement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Brest,

Statuant à nouveau sur l'entier litige.

Condamne solidairement M. [O] [R] et Mme [P] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en deniers ou quittances valables,

- la somme de 74 635,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 au titre du prêt n° 08669682

- la somme de 168 703,11 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 au titre du prêt n° 08669683

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement M. [O] [R] et Mme [P] [B] aux dépens d'appel.

Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de première instance.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02259
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;19.02259 ?
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