8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°255
N° RG 19/02997 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PX3I
Mme [O] [C]
C/
SARL AMBULANCES DE L'OUEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 26 Décembre 1972 à NANTES (44)
Demeurant La Provostière
44390 NORT-SUR-ERDRE
Représentée par Me Cédric ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SARL AMBULANCES DE L'OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
1 rue Joseph Cugnot
44130 BLAIN
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme [O] [C] a été embauchée par la SARL AMBULANCES DE L'OUEST selon contrat à durée déterminée du 12 juillet 2010 puis selon contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2011, successivement en qualité de Chauffeur, coefficient 115m, groupe 3 puis en qualité d'Auxiliaire ambulancière et chauffeur de taxi à compter du 6 janvier 2012. Mme [C] a également exercé un mandat de déléguée du personnel à compter de mars 2015.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et voyageurs.
Le 3 novembre 2017, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, laquelle a par décision du 20 février 2018 :
- Ordonné à la SARL AMBULANCES DE L'OUEST de lui payer les repos compensateurs sur heures de nuit, le complément des indemintés de dépassement de l'amplitude journalière sur dépassements de 12 heures à 13 heures et les salaires dûs pendant la formation professionnelle,
- Dit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande au titre de la majoration des tâches complémentaires.
Mme [C] a démissionné le 20 février 2018. Son contrat de travail a pris fin le 23 février 2018.
Le 10 avril 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Condamner la SARL AMBULANCES DE L'OUEST au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, outre les congés payés afférents :
- 4.247,40 € au titre du repos compensateur non payé au 31 mars 2015,
- 126,19 € au titre du repos compensateur de 5% heures de nuit,
- 1.300,09 € au titre de la majoration de 10% des tâches complémentaires,
- 2.995,33 € au titre des heures supplémentaires au-delà des 35 heures,
' Condamner la SARL AMBULANCES DE L'OUEST au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la législation et de la convention collective sur la prise des repos compensateurs,
- 3.000 € au titre de d'attitude vexatoire et délit d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 6 mai 2019 par Mme [C] du jugement en date du 8 avril 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière 44 de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SARL AMBULANCES DE L'OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de Mme [C].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, suivant lesquelles Mme [C] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL AMBULANCES DE L'OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Constater la réalisation d'heures supplémentaires, la majoration pour tâches complémentaires, le défaut de règlement des heures de nuit, et le délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel,
' Condamner la SARL AMBULANCES DE L'OUEST au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 126,19 € au titre du repos compensateur de 5% heures de nuit, outre les congés payés afférents,
- 1.300,09 € au titre de la majoration de 10% des tâches complémentaires, outre les congés payés afférents,
- 2.995,33 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour attitude vexatoire et délit d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, suivant lesquelles la SARL AMBULANCES DE L'OUEST demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Prendre acte de l'abandon par Mme [C] de sa demande au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la législation et de la convention collective sur la prise de repos compensateurs,
' Condamner Mme [C] à verser à la SARL AMBULANCES DE L'OUEST la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation, Mme [C] soutient qu'aucun accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail n'a été signé comme le prévoit l'article 6.4 de l'accord cadre, de sorte que la Société AMBULANCES DE L'OUEST ne pouvait pas appliquer une organisation du travail en cycles de travail au sein de l'entreprise sans contrevenir à l'accord cadre du 4 mai 2000 et son article 6.4.'; que ce constat suffit à rendre inopposable à la salariée l'organisation par cycle de travail et à entraîner l'application du droit commun des heures de travail et des heures supplémentaires prévu par le Code du travail'; que Mme [C] verse aux débats des tableaux récapitulant les heures supplémentaires effectuées par semaine depuis mars 2015et ses bulletins de salaire avec lesquels sont joints les tableaux récapitulant ses heures de travail détaillées dans le mois délivré avec chaque bulletin.
Pour confirmation, la société AMBULANCES DE L'OUEST fait valoir que le temps de travail est organisé par cycles de 5 semaines conformément à l'article 6.0 de l'avenant du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000'; que cette disposition est d'application directe sans qu'il soit besoin de recourir à un accord d'entreprise'; que c'est donc à tort que Mme [C] prétend se référer à un dispositif de modulation du temps de travail défini à l'article 6.4.'; que par application stricte de ces dispositions, seules les heures supplémentaires effectuees au-delà de 42 heures hebdomadaires ou au-delà de la moyenne de 35 heures au cours du cycle étaient rémunérées en heures supplémentaires ainsi que le montrent les bulletins de salaire produits.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail dans sa version applicable, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%.
Il résulte des pièces produites (Pièces n°4 de l'appelante et n°16 de l'intimée) que l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 (article 4) à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les activités de transports routiers et activité auxiliaires modifie l'article 6 de l'accord et prévoit':
- d'une part que l'article 6.4 intitulé « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail » est modifié et devient : Article 6. 4 « Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail », et que «'la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise.'»,
- d'autre part que l'article 6.0 concerne les 'Cycles de travail ' et est ainsi rédigé «'Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispo au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.' sitions du code du travail relatives Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines »
C'est donc à tort que Mme [C] soutient que la société AMBULANCES DE L'OUEST ne pouvait pas, sans contrevenir aux dispositions de l'article 6.4. précité, appliquer une organisation du travail en cycle de travail au sein de l'entreprise sans accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail alors qu'une organisation par cycles est d'application directe et rélève des dispositions de l'article 6.0.
Le décompte de la durée du temps de travail pouvait donc être effectué dans un autre cadre qu'hebdomadaire, selon un cycle de quatre ou cinq semaines débutant en l'espèce le demier lundi du mois précédent ou le premier lundi du mois et s'achevant le demier dimanche du mois.
En application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [C] produit des éléments précis (pièces n°2 et 9 de la salariée) concernant les heures accomplies sur l'ensemble de la période considérée (sur les années 2015, 2016 et 2017) et qui correspondent aux mentions figurant sur les bulletins de salaire sur lesquelles apparaissent le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions précitées par cycles conduisant à ce que soient rémunérées en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires ou au-delà de la moyenne de 35 heures au cours du cycle.
Les éléments produits par la société employeur, à laquelle il incombe d'assurer le contrôle du temps de travail effectué, sont parfaitement cohérents (pièce n°9 de l'intimée) avec ceux produits par la salariée, de sorte que les chiffres invoqués par l'employeur et conformes à ceux figurant sur les bulletins de salaire correspondent au décompte du salarié sur l'ensemble des périodes considérées.
Mme [C] ne démontre pas l'accomplissement sur l'ensemble des périodes considérées d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà décomptées et rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables et doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la majoration pour tâches complémentaires,
Mme [C] fait valoir pour infirmation qu'elle a effectué les samedis après-midi de janvier 2015 à septembre 2016 une mission de régulation qui constitue une tâche complémentaire de type 3 pour laquelle elle aurait dû percevoir une majoration de 10% en application de l'accord cadre du 4 mai 2000.
La société AMBULANCES DE L'OUEST rétorque pour confirmation que Mme [C] a pu le samedi après-midi assurer la prise de rendez-vous téléphoniques et la prise en charge d'urgences du SAMU, tâches qui ne peuvent sérieusement être qualifiées de régulation, fonction qui relève d'un poste à part entière et qui suppose un savoir-faire et des compétences distincts de ceux d'un ambulancier.
L'article 12.5 de l'accord cadre du 4 mai 2000 déjà visé prévoit :
« Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies aux paragraphes ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formation spécifique, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
(...)
Type 3:
- Régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches.(...) »
Madame [C] produit (sa pièce n°10) une attestation de Mme [L] qui indique :
« ' employée dans l'entreprise AMBULANCE DE L'OUEST du 21/04/2011 au 30/07/2016. J'ai été en contact direct avec [O] [C] pendant les permanences de samedi après-midi que nous faisiont (sic) ensemble régulièrement. Lors des permanences [O] et moi on prenait les appels entrants puis on faisait la régulation vers les ambulanciers roulants. Nous étions donc décisionnaires des urgences, des demandes taxi et des courses pour leur prise en charge, par ordre de priorité. Cela se passait alors que les régulateur titulaires (sic) de leur poste ne travaillaient pas le samedi après-midi, ce qui nous obligeait à tenir ce poste et cette fonction de régulation ».
La société AMBULANCE DE L'OUEST produit au soutien de sa contestation':
- sa pièce n°15 désignée «'Fiche de poste de Régulateur'» qui pose la définition suivante': «'organise ou planifie tout ou partie des opérations de transport routier de personnes d'un site d'exploitation, selon la réglementation et les règles de sécurité des biens et des personnes, dans un objectif de qualité (service, coût, délai). Peut exercer des activités de gestion de l'exploitation (planning des conducteurs, affectation des véhicules, gestion de parc, régulation du trafic, traitement administratif des données d'exploitation,...) pour un type de clientèle spécifique (taxis, ambulances...) pour une zone géographique déterminée ou pour l'ensemble du réseau. Peut coordonner l'activité d'une équipe d'exploitation (conducteurs, contrôleurs, voyageurs)'»'; ce document désigne ensuite un certain nombre de compétences de base spécifiques notamment dans le cadre d'un transport sanitaire';
- sa pièce n° 10 (Courrier de FORCE OUVRIERE du 15 décembre 2016) transmettant des demandes chiffrées de salariés de la société estimant n'avoir pas été remplis de l'intégralité de leurs droits au regard de ces dispositions concernant notamment des «'tâches complémentaires, pour les équipes d'urgence du samedi après midi'», dont Mme [C] et Mme [L] pour des activités de «'type 3'»' ;
- sa pièce n° 11 (son courrier du 9 mars 2017 en réponse au courrier de la pièce n°10) dans lequel elle expose avoir respecté l'ensemble des dispositions, ce dont elle conclut que les salariés ont été remplis de l'intégralité de leurs droits.
Force est de constater que la société AMBULANCES DE L'OUEST ne produit, en réponse à l'attestation de Mme [L] qui décrit une situation conforme à la demande de l'organisation syndicale dans le courrier précité de décembre 2016, aucune pièce descriptive des activités effectivement réalisées par sa salariée lors des permanences des samedis après midi'; les bulletins de salaire produits (pièce n°2 de l'appelante) montrent que des tâches complémentaires ont été payées à Mme [C] au tarif de 5'% correspondant à des tâches de type 2 que la société intimée ne décrit pas davantage.
Dans ces conditions, Mme [C] est bien fondée à solliciter le paiement conformément aux dispositions conventionnelles des tâches complémentaires accomplies à des dates qui ne sont pas autrement contestées et de solliciter en conséquence la différence entre les sommes majorées de 10'% qu'elle aurait dû percevoir et celles majorées à 5'% qu'elle a perçues, pour un total de 1.300,09 € (soit un total pour l'année 2015 de 1079,74 € et pour l'année 2016 de 220,35 € détaillés en page 9 de ses écritures) augmenté des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le défaut de règlement des heures de nuit,
Madame [C] soutient pour infirmation n'avoir jamais beneficié du repos compensateur de 5% en contrepartie des heures de travail réalisées la nuit (entre 22 heures et 5 heures) dont elle est en droit de demander la compensation sous forme pécuniaire conformément à l'article 18 de l'accord cadre du 4 mai 2000.
La société intimée rétorque pour infirmation que Mme [C] avait déjà formulé cette demande devant la section référé du Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE et qu'il a déjà été fait droit dans l'ordonnance du 20 fevrier 2018 à cette demande à hauteur de 128 € bruts, en ce non compris les congés payés de 12,80 € bruts'; que cette ordonnance a été parfaitement exécutée par la société AMBULANCES DE L'OUEST de sorte que Mme [C] n'est pas fondée à en solliciter de nouveau le paiement.
L'article L. 3122-15 du Code du travail prévoit la possibilité de déroger aux dispositions d'ordre public sur le travail de nuit par accord collectif mais dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du Code du travail.
L'article 18 de l'accord cadre du 4 mai 2000 susvisé définit la période qui comprend les heures de nuit dans les entreprises de transport sanitaire en prévoyant que « Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit » et que « pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5%. Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%. ».
Le détail des pièces produites et du tableau récapitulatif figurant dans les écritures de Mme [C] (page 11) justifie du total des heures (258,67 heures) de travail de nuit effectuées au cours de la période allant du 23 décembre 2015 au 30 juin 2017 et dont la société intimée ne conteste pas autrement la réalité ni le quantum.
La circonstance qu'une partie des sommes demandées à ce titre aurait déjà été allouée à Mme [C] en exécution d'une décision prononcée en référé, soit à titre de provision, n'est pas de nature à priver la salariée de son droit de former la même demande au fond.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point et la société AMBULANCES DE L'OUEST condamnée au paiement, sous réserve de déduction le cas échéant des sommes déjà versées à titre de provision de la somme réclamée de 126,19 € au titre du repos compensateur de 5% heures de nuit, outre les congés payés afférents.
Sur le délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel,
Mme [C] soutient que l'absence récurrente depuis 2015 d'organisation de réunions mensuelles avec les délégués du personnel constitue une entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel au sens de l'article L. 2316-1 du Code du travail'; que Mme [C] est en droit de demander des dommages et intérêts pour attitude vexatoire et délit d'entrave aux fonctions du délégué de personnel pour la somme de 5.000 €.
La société intimée fait valoir que le délit d'entrave relève de la compétence de la juridiction pénale'; que la Cour doit en conséquence se déclarer incompétente pour connaître de cette demande'; qu'en tout état de cause, aucun délit d'entrave ne peut être reproché à la société AMBULANCES DE L'OUEST.
Mme [C] ne justifie pas en l'espèce de l'existence du préjudice dont elle demande l'indemnisation et susceptible de résulter des faist qu'elle allègue, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déboutée la salariée de ce chef de demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif'.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande au titre des tâches complémentaires et de la compensation du travail de nuit,
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DE L'OUEST à payer à Mme [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme, sous déduction le cas échéant des sommes déjà versées à titre de provision :
- 1.300,09 € au titre des tâches complémentaires,
- 130 € au titre des congés payés afférents,
- 126,19 € au titre du repos compensateur de 5% des heures de nuit,
- 12,61 € au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DE L'OUEST à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL AMBULANCES DE L'OUEST de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMBULANCE BRETAGNE aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT.