4ème Chambre
ARRÊT N°221
N° RG 20/04352 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-Q5ES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliete VANHERSEL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 05 Mars 1945 à BORDREAUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile BOULE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Anne Claire CAP, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] [K] ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Igor DUPUY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [T] est propriétaire d'un appartement de 162 m² situé dans un immeuble du XVIIIe siècle [Adresse 1]. Résidant dans le Finistère, il a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société [A] [K] Architecte, gérée par M. [K], pour réhabiliter l'appartement qu'il louait 1 700 euros par mois afin d'y emménager.
Le contrat d'architecte daté du 24 octobre 2018 a été signé le 14 décembre suivant. L'enveloppe financière était estimée à 187 991,78 euros TTC et les honoraires de l'architecte fixés à 11,5% du montant des travaux.
Les travaux ont débuté le 5 décembre 2018.
La société [A] [K] Architecte a réclamé à M. [T] le paiement d'une première note d'honoraires émise le 7 janvier 2019 d'un montant de 10 082,43 euros TTC.
Après mise en demeure restée vaine du 29 janvier 2019, la société [A] [K] Architecte a obtenu du président du tribunal de grande instance de Quimper l'injonction à M. [T], par ordonnance du 11 juillet 2019, de lui payer la somme de 10 082,43 euros en principal, outre les frais à hauteur de 51,48 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2019, M. [T] a formé opposition.
Par un jugement en date du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré régulière l'opposition de M. [T] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Quimper ;
Statuant à nouveau,
- condamné M. [T] à verser à la société [A] [K] Architecte les sommes de :
- 10 999,01 euros TTC au titre de la facture d'honoraires du 7 janvier 2019, n°NH01, avec les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
- 1 210,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
- 1 692,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [T] à verser à la société [A] [K] Architecte la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2020.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2021, au visa des articles 1231 et suivants, 1412, 1415 et 1416 du code civil, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [T] ;
- déclarer infondées les demandes reconventionnelles de la société [A] [K] Architecte et l'en débouter ;
Ce faisant,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à verser à la société [A] [K] Architecte les sommes de :
- 10 999,01 euros au titre de la facture d'honoraires du 7 janvier 2019 avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
- 1 210,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
- 1 692,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à verser à la société [A] [K] Architecte une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris la procédure d'injonction de payer ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [A] [K] Architecte de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et jugeant de nouveau,
- débouter la société [A] [K] Architecte de toute demande indemnitaire en exécution du contrat d'architecte daté du 24 octobre 2018 et conclu le 14 décembre 2018 ;
- condamner la société [A] [K] Architecte à verser à M. [T] la somme de 12 200 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
- condamner en toute hypothèse la société [A] [K] Architecte à verser au concluant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'injonction de payer, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2021, au visa de l'article 1103 du code civil, la société [A] [K] Architecte demande à la cour de :
- accueillir le concluant en son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [A] [K] Architecte de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que la société [A] [K] Architecte a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [T] ;
- en conséquence, condamner M. [T] à régler à la société [A] [K] Architecte la somme de 10 999,01 euros TTC au titre de sa facture d'honoraire impayée, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
- le condamner à payer à la société [A] [K] Architecte une somme de 1 210, 16 euros au titre des pénalités de retard ;
- le condamner à payer à la société [A] [K] Architecte une somme de 1 692, 16 euros au titre des indemnités de résiliation ;
- le condamner à payer à la société [A] [K] Architecte une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
MOTIFS
Sur le paiement des honoraires de la société [A] [K] Architecte
L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y rajouter. »
Selon l'article 1219 du code civil : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
M. [T], pour s'opposer au paiement de la note d'honoraires de la société [A] [K] Architecte, invoque à la fois l'absence de réalisation de sa mission par l'architecte et la commission de nombreuses fautes engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur l'exécution de l'engagement par l'architecte
Le 7 janvier 2019, la société [A] [K] Architecte a facturé à M. [T] les phases études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, projet de conception générale et dossier de consultation des entreprises, soit 52% de l'exécution de sa mission.
M. [T] soutient que les sommes réclamées par l'architecte ne sont pas justifiées au motif qu'il n'a pas pleinement réalisé les missions qui lui avaient été confiées jusqu'au DCE.
Sur la faisabilité financière du projet
L'appelant considère que l'architecte n'a pas étudié la faisabilité financière du projet.
La société [A] [K] Architecte réplique que M. [T] ayant trouvé l'estimatif des travaux de 157 328,70 euros HT trop coûteux, il a convaincu les entreprises de réduire leur coût à 48 408,13 euros TTC. Il ajoute qu'il a dû retirer des travaux prévus et budgétés, le maître d'ouvrage souhaitant faire intervenir ses entrepreneurs pour les lots cuisine, électricité et plomberie.
Le maître de l'ouvrage a accepté à la signature du contrat d'architecte l'estimation financière globale. Il est habituel, contrairement à ce qu'indique le maître de l'ouvrage, que les devis des entreprises ne soient communiqués qu'au moment de la passation des marchés.
Il résulte également des pièces du dossier, ainsi que l'observe l'architecte, que M. [T] a refusé plusieurs devis qu'il lui avait communiqués. Le montant des travaux prévus a donc été réduit.
Sur la consultation des entreprises
Si M. [T] soutient, sans l'argumenter, que les courriels de ses pièces 11 à 14 démontrent l'absence de consultation des entreprises, ces derniers révèlent au contraire les critiques des devis transmis par l'architecte à M. [T] et prouvent ainsi que les consultations ont été réalisées. M. [T] a d'ailleurs signé les marchés des lots 1 à 3 (démolition, plâtrerie, menuiserie : pièces 18 à 20 [K]).
Aucun des moyens n'est donc fondé.
Toutefois, le montant des honoraires de l'architecte étant calculé sur le montant des travaux aux termes du contrat, la société [A] [K] Architecte ne pouvait fixer sa rémunération sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle. L'estimatif du 14 décembre 2018 réalisée par M [K] prévoyant un coût total des travaux de 48 408,13 euros HT, la société [A] [K] Architecte ne peut réclamer que 52% des 11,5% de cette somme outre TVA à 20%, soit 3 473,76 euros TTC.
Sur la responsabilité de l'architecte
Sur l'abandon du chantier
Il convient, à titre liminaire, de constater qu'aucune des parties ne demande de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat d'architecte.
M. [T] fait valoir que la société [A] [K] Architecte s'était engagée à terminer les travaux début 2019 mais y a mis un terme de manière unilatérale dès qu'il les a commencés, l'obligeant à les faire suivre par un nouveau maître d''uvre.
La société [A] [K] Architecte conteste avoir abandonné le chantier et soutient avoir été dans l'attente de la validation des entreprises afin de pouvoir poursuivre les travaux.
M. [T] ne produit aucune pièce justifiant d'un engagement de M. [K] sur la date d'achèvement du chantier. Il est établi que par ses nombreuses demandes de modifications des travaux, figurant dans ses mails adressés à l'architecte, M. [T] a contribué à l'allongement de la phase de conception. Le contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 14 décembre 2018. Le marché du lot plâtrerie accepté par M. [T] prévoyait un début des travaux le 7 janvier 2019 pour une durée de cinq semaines. Il s'en déduit que M. [T] savait que les travaux ne seraient pas terminés début janvier 2019.
Il ressort du dossier que le fils de M. [T], [X] [J], domicilié près de [Localité 6] et qui connaissait M. [K], a signé plusieurs documents pour son père et a suivi l'avancement de travaux.
L'appelant produit un courriel du 21 décembre 2018 de M. [K] adressé à M. [X] [J], pour soutenir son argumentation selon laquelle l'architecte a abandonné le chantier.
Dans ce document, M. [K] détaille les difficultés rencontrées avec M. [T] père, évoque le fait que ce dernier aurait déclaré à des tiers qu'il voulait interrompre la mission de maîtrise d''uvre et déplore le fait qu'on ne lui en ait pas parlé directement. Il conclut qu'il serait souhaitable qu'il arrête sa mission à la phase DCE Projet et que le maître d''uvre qui travaille avec M. [X] [J] se charge du suivi des travaux. Il termine son message en écrivant : « je te laisse le soin d'y réfléchir ».
Ce mail a été transféré par [X] [J] à son père avec pour commentaire « notre décision est prise. Point Barre. » Une mention manuscrite a été apposée sur ce mail « Nous espérons que [Z] [M] pourra assurer sa mission dans de bonnes conditions. »
M. [Z] [M] a repris par la suite les travaux de la rénovation de l'appartement de M. [T].
Par ailleurs, il s'infère du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 janvier 2021, produit par la société d'architecture, que M. [X] [J] a été condamné à régler ses honoraires à la société [A] [K] Architecte à qui il avait confié les travaux de rénovation de sa maison, affaire dans laquelle il soutenait avoir fait usage de son droit de rétractation le 21 décembre 2018, quatre jours après avoir signé le contrat.
Il résulte de ces éléments que dès la fin d'année 2018, M. [T] père, à l'instar de son fils, n'a plus souhaité poursuivre la mission convenue avec la société d'architecture de M. [K], ce pour quoi ce dernier qui en avait été informé proposait l'arrêt de sa mission dans son courriel du 21 décembre 2018.
C'est donc à tort que M. [T] soutient que l'architecte lui a « imposé » de mettre fin à leur relation contractuelle.
Il s'ensuit que M. [K] n'a pas abandonné le chantier de M. [T].
Sur le creusement du mur de refend sans autorisation de la copropriété
M. [T] reproche à l'architecte d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en autorisant la société de démolition CAB à creuser dans un mur de refend, partie commune, sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
La société [A] [K] Architecte lui oppose que le creusement du mur porteur sans autorisation a été réalisé dans ces conditions à la demande expresse du maître de l'ouvrage qui ne s'entendait pas avec les autres copropriétaires.
L'intimée ne peut se retrancher derrière la demande alléguée de M. [T] pour s'exonérer de sa faute. Il devait tenir compte des règles civiles et notamment celles de la copropriété et aurait dû refuser de faire creuser le mur de refend sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires.
Cependant, M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice. Il indique qu'un IPN a été installé, que les travaux ont été achevés et que le bien est occupé depuis février 2020. Il ne précise pas que le syndicat aurait refusé a posteriori les travaux et ne justifie pas d'un surcoût des travaux.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] ne démontre pas de fautes graves de l'architecte l'autorisant à refuser le paiement de la totalité de ses honoraires au sens de l'article 1217 du code civil.
Il sera condamné à lui payer la somme de 3 473,76 euros TTC au titre de ses honoraires.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. [T] réclame le somme de 12 200 euros en réparation de son préjudice moral et matériel. Il fait valoir avoir mis fin au bail de ses locataires qui devait s'achever le 3 janvier 2009 et a négocié qu'ils quittent les lieux le 10 septembre 2008 pour pouvoir faire réaliser les travaux. Il expose que son appartement est resté vide de tous occupants de septembre 2018 au mois de février 2020 et considère qu'il aurait continué de le louer pendant six mois si l'architecte ne s'était pas engagé à terminer les travaux pour janvier 2019.
Il estime également avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de M. [K] qui avait connaissance du décès de sa femme et de sa volonté de se rapprocher de ses enfants.
Il résulte de ce qui a été précédemment jugé qu'il n'est pas démontré de fautes de l'architecte générant un retard de chantier.
Le premier juge a ainsi à bon droit rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par M. [T].
Il ressort des courriels déjà visés que M. [K] a toujours répondu aux nombreuses sollicitations de M. [T]. Le rejet par tribunal de l'indemnisation au titre du préjudice moral allégué est confirmé.
Sur l'indemnité de résiliation
M. [T] demande la réformation de la disposition qui l'a condamné à payer à la société [A] [K] Architectures une indemnité de résiliation de 1 692,16 euros.
L'article G9.2.2 des conditions générales du contrat d'architecte prévoit que le maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute de l'architecte. Dans ce cas, la clause prévoit que l'architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G5.1 du contrat et à l'annexe financière, à des intérêts moratoires visés à l'article G 5. 5. 2 et à une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
En l'absence de résiliation du contrat, il n'y a pas lieu au versement de cette indemnité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [A] [K] Architectures
La société [A] [K] Architectures réclame la somme de 1 500 euros pour procédure abusive estimant que le refus obstiné de M. [T] de lui régler ses honoraires démontre sa volonté de lui nuire.
M. [T] ayant à juste titre refusé de régler une partie des honoraires de l'architecte, le tribunal a à bon droit rejeté cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [T] et la société [A] [K] Architecte seront condamnés par moitié aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et la société [A] [K] Architecte de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] à verser à la société [A] [K] Architecte la somme de 3 473,76 euros TTC, en paiement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,
DEBOUTE la société [A] [K] Architecte de sa demande au titre des pénalités de retard et de l'indemnité de résiliation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] et la société [A] [K] Architecte par moitié aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,