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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 juin 2022, 19/02173


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°320



N° RG 19/02173 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PVCK













M. [R] [V]



C/



Association COMITÉ DES FLORALIES

















Infirmation partielle











Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24

JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°320

N° RG 19/02173 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PVCK

M. [R] [V]

C/

Association COMITÉ DES FLORALIES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [N] [P], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [R] [V]

né le 25 Avril 1960 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)

demeurant 3, rue du Cinéma PAX

44100 NANTES

Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'Association COMITÉ DES FLORALIES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

7 quai Henri Barbusse

44000 NANTES

Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

M. [V] a été embauché par Association COMITE DES FLORALIES, chargée d'une activité de promotion de l'horticulture, à compter du 15 octobre 2015 en qualité de Gardien / agent technique ou d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein à effet du 15 octobre 2015 jusqu'au 15 avril 2016, renouvelé pour 3 mois du 15 avril 2016 au 15 juillet 2016 par avenant du 12 avril 2016.

Par courrier en date du 25 avril 2016, l'association COMITE DES FLORALIES a formulé des griefs à l'encontre de M. [V], qu'il a contestés par courrier en date du 2 mai 2016.

Le contrat de travail de M. [V] a été rompu le 15 juillet 2016 et les documents de fin de contrat lui ont été remis le même jour.

Le 8 septembre 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4.101,75 € brut,

' Requalifier le contrat en Contrat à durée indéterminée,

' Condamner l'association COMITE DES FLORALIES à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire afférent au travail de nuit, d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail de nuit, de rappel de salaire afférent au travail le dimanche, d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail le dimanche, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire, de gratification conventionnelle, de rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité pour licenciement irrégulier, outre les frais irrépétibles, la remis sous astreinte des documents sociaux rectifiés, avec exécution provisoire.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [V] le 1er avril 2019 du jugement du 28 février 2019 par lequel le conseil des prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée,

' Reçu M. [V] en sa demande d'indemnité de requalification,

' Condamné l'association COMITE DES FLORALIES à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 1.472,90 € net à titre d'indemnité de requalification,

- 1.472,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 147,29 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.473 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

' Reçu M. [V] en sa demande de gratification conventionnelle,

' Condamné l'association COMITE DES FLORALIES à verser à M. [V] la somme de 90,80 € brut à titre de gratification conventionnelle,

' Les sommes ci-dessus sont assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,

' Condamné l'association COMITE DES FLORALIES à verser à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné à l'association COMITE DES FLORALIES de remettre à M. [V] un bulletin de paie et les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 31ème jour jusqu'au 45ème jour, suivant la date de notification du présent jugement,

' Confirmé l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et à cet effet, fixé le salaire de référence à la somme de 1.472,90 € brut,

' Débouté M. [V] de ses autres demandes,

' Débouté l'association COMITE DES FLORALIES de sa demande reconventionnelle,

' Condamné l'association COMITE DES FLORALIES aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Requalifié le CDD en CDI,

- Jugé que le licenciement est abusif,

- Reçu la demande de gratification conventionnelle de M. [V],

- Condamné l'association COMITE DES FLORALIES à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- Ordonné à l'association COMITE DES FLORALIES de remettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés,

- Débouté l'association COMITE DES FLORALIES de sa demande reconventionnelle,

- Assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,

' Réformer le jugement entrepris quant au quantum du salaire de référence, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la gratification conventionnelle,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de -rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

-rappel de salaire afférents au travail de nuit et congés payés afférents,

- rappel de salaire afférent au travail le dimanche et congés payés afférents,

- indemnité compensatrice de repos compensateur afférente au travail de nuit,

- indemnité compensatrice de repos compensateur afférente au travail le dimanche,

- dommages-intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire, et

- rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

Statuant à nouveau,

' Fixer le salaire mensuel de référence de M. [V] à la somme de 4.101,75 € brut,

' Condamner l'association COMITE DES FLORALIES à lui verser les sommes suivantes':

- 16.961,01 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1.696,19 € brut au titre des congés payés afférents,

- 213, 64 € brut à titre de rappel de salaire afférent au travail de nuit,

- 21,36 € brut au titre des congés payés afférents,

- 213,64 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail de nuit,

- 1.544,04 € brut à titre de rappel de salaire afférent au travail le dimanche,

- 154,40 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3.088,08 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail le dimanche,

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire,

- 121,06 € à titre de gratification conventionnelle,

- 2.072,36 € à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

- 4.101,75 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 4.101,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 410,17 € brut au titre des congés payés afférents,

- 24.610,50 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, suivant lesquelles l'association COMITE DES FLORALIES demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause,

' Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions excessives et non justifiées,

' Condamner M. [V] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la requalification de contrat

L'association soutient pour infirmation dans le cadre de son appel incident que le salarié a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois en remplacement de M. [C], engagé en contrat à durée indéterminée au sein du Comité des Floralies depuis le 17 octobre 2005 et dont les fonctions étaient identiques à celles pour lesquelles M. [V] a été recruté de sorte que le motif du contrat de M. [V] n'est pas contestable, quand bien même le nom du salarié remplacé n'est pas visé.

M. [V] soutient pour confirmation que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il ne précise ni le nom ni la qualification du salarié absent pour le remplacement duquel il a été conclu.

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dans sa version applicable dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure'le remplacement d'un salarié en cas :

«'a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer'»

D'autre part, l'article 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment'le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et la désignation du poste de travail.

Dans ces conditions, la désignation de la qualification ne peut se confondre avec la description du poste occupé mais doit préciser la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé.

Le contrat du 16 septembre 2015 (pièce n°1 de l'appelant, n°2 de l'intimée), s'il mentionne que M. [V] «'est engagé ['] pour remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie aux fonctions et poste ci-après définis'(Art.1 et Art.2) », ne précise dans aucune de ses dispositions ni le nom du salarié remplacé, ni ses fonctions, ni sa classification. Les articles 1 et 2 du contrat mentionnent les fonctions pour lesquelles est engagé M. [V] («'gardien/Agent d'entretien, échelon 1.1, statut employé'») mais ne font aucunement référence ni à l'emploi ni à la qualification du salarié absent et ne permettent pas de les déterminer.

La circonstance que le salarié en arrêt maladie que l'association désigne dans ses écritures aurait été seul salarié employé aux mêmes fonctions que celles confiées à M. [V] n'était pas de nature à justifier l'absence de mention dans le contrat écrit de la qualification de ce dernier. Aucune pièce ne permet au demeurant de justifier que M. [V] en aurait eu connaissance.

Dans ces conditions, le contrat ne satisfait pas aux dispositions précitées et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification

Par application de l'article L.1245-2 du code du travail, M. [V] a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Au regard des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°7 du salarié) et en l'absence d'autres éléments d'appréciation à ce titre et dans la double limite de la demande formée par le salarié et de la somme dont l'association propose le paiement, le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à M. [V] une indemnité de 1.482,99€ net.

Sur les heures supplémentaires

M. [V] soutient pour infirmation que son contrat prévoit une rémunération calculée sur un temps de travail de 35 heures par semaine mais qu'il a travaillé pour le compte de son employeur de 8 heures à 20 heures correspondant aux heures habituelles d'ouverture et de fermeture du site'; qu'entre l'ouverture et la fermeture du site, il a dû assurer l'entretien général de l'immeuble ainsi que de ses abords et massifs floraux qui se devaient d'être exemplaires'; qu'il justifie dans le détail par les tableaux qu'il produit des heures supplémentaires qu'il a accomplies.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, pour solliciter la somme de 16.961,01 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, M. [V] a versé aux débats :

- Des photocopies des plannings de location du salon des mois de novembre 2015 (à partir de la semaine 45) à juillet 2016 (pièces n°5 et 6),

- Un décompte complet portant sur la période concernée (page 11 de ses écritures), lequel ne mentionne pas ses horaires de début ou de fin de journée mais indique, pour chaque semaine, une durée de travail cumulée dont le salarié déduit, pour chaque semaine, un volume d'heures de travail non prises en compte par son employeur.

L'employeur produit une critique détaillée de ces pièces justificatives et relève que':

- M. [V] était chargé de la fermeture de la grille d'entrée et des salles uniquement pour les locations extérieures aux associations adhérentes au Comité des Floralies, les associations adhérentes au Comité étant seules responsables de cette fermeture lors de leurs réunions ou activités, ainsi qu'en attestent MM [H], [S] et [W] (ses pièces n°24, n°25 et n°26) et que le montrent les mentions manuscrites sur les plannings produits par M. [V] qui font apparaître qu'il pouvait être de repos lors de la location à ces associations';

- le nombre de ces locations à des non adhérents est très réduit, de l'ordre de 54 jours sur 9 mois, et pour partie en cours de journée (sa pièce n°29),

- d'une manière générale, ainsi qu'il ressort des plannings que le salarié produit, les journées de travail de M. [V] prenaient fin dès 17 heures et ne couvraient pas une amplitude de 8h-20heures comme il le prétend,

- par ailleurs M. [V] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande pour le mois d'octobre 2015 où il prétend avoir réalisé entre 72h et 76,5 heures par semaine sur cette période qui ne figure pas sur les plannings qu'il produit,

- pour le mois de novembre 2015 précisément, le planning d'occupation des salles est contredit par le document renseigné par M. [V] récapitulant les diligences effectuées (pièce n°13 de l'intimée) ainsi que par les mentions figurant dans un carnet de liaison établi pour l'utilisation des salles, dont les horaires étaient précisés à titre indicatif (pièce n°14),

- les demandes de M. [V] sur le mois de décembre 2015 sont similaires, alors même que les locations des salles sur cette période ont été ralenties et qu'au cours de ce mois il devait uniquement assurer des missions d'entretien général,

- M. [V] ne saurait justifier sur la période de janvier à juillet 2016 de prétendues heures de travail supplémentaires compte tenu des missions qui lui ont été confiées et des réservations des salles de manière ponctuelle (pièces n°17, 18 relatives aux travaux réalisés de février à juillet 2016 et aux Carnets de liaison de janvier à juillet 2016'; pièce n°29 portant Suivi des locations de salles aux « extérieurs »),

- M. [V] indique avoir effectué 72 heures de travail sur la semaine 6 de l'année 2016 (11 au 17 janvier 2016), alors qu'il n'a pas assumé les locations après le 12 janvier compte tenu d'un déchirement musculaire qui l'a contraint à utiliser des béquilles (conf. Les attestations précitées de MM [H] et [S]),

- M. [V] sollicite également le paiement d'heures supplémentaires pour la semaine 17 de l'année 2016 (25 au 30 avril 2016) alors qu'il a bénéficié d'un arrêt maladie du 21 avril au 30 avril 2016, prolongé jusqu'au 16 mai 2016 (pièces n°9 et 10 de l'intimée),

- enfin M. [V] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la dernière semaine de son contrat à durée déterminée, alors qu'il a consacré cette période à l'organisation de son déménagement, de sorte qu'aucune feuille de travaux réalisés n'a été complétée par M. [V] sur cette semaine-là (pièce n°11 de l'intimée),

- les demandes de rappels de salaires apparaissent en contradiction flagrante avec le temps de travail nécessaire à la réalisation des missions confiées, ainsi qu'en atteste M. [D], qui a exercé les mêmes fonctions pendant de très nombreuses (pièce n°27) et qu'il ressort de l'évaluation par les prestataires sollicités pour valoriser le temps de chacune des tâches (pièces n°19, 20 et 21, pièce n°22 récapitulant les temps estimatifs nécessaires à chaque mission)

Au regard de l'ensemble des éléments, il apparaît que les plannings sur lesquels se fonde M. [V]':

- n'apportent aucune information concrète quant aux heures de travail qu'il affirme avoir effectuées sur le mois d'octobre 2015, ne permettant pas à l'employeur d'y répondre,

- sont contredites s'agissant de son obligation d'assurer l'ouverture et la fermeture du site que pour seulement deux jours (dimanches) par mois correspondant aux réservations de la société des amateurs d'horticulture de Nantes et de la société nantaise d'horticulture seules décrites par les attestations de MM [H] et [W] précitées,

- ne font jamais apparaître des heures de locations comprises entre 8 et 20 heures mais plus souvent entre 14 h et 20 heures ou 14 H et 17 heures ou 18 heures et 23 heures, de sorte que l'amplitude maximale ne dépasse jamais les 8 heures par jour,

- sont parfois contredits par les «'carnets de liaison'» et les fiches de «'tâches effectués'» dont M. [V] ne conteste pas être l'auteur, qui le placent en repos sur de nombreux samedis et dimanche ainsi que sur des jours de semaine de sorte que l'association est fondée à faire valoir que les demandes de M. [V] ne sont pas cohérentes avec les pièces produites'; Ainsi à titre d'exemples':

* la semaine 46 du 9 au 15 novembre pour laquelle M. [V] revendique 72 heures de travail hebdomadaires s'appuie sur son planning (pièce 5) montrant l'absence de location les mardi, mercredi et vendredi, le carnet de liaison (pièce n°14 de l'intimée) fait apparaître des «'repos'» les mercredi, samedi et dimanche avec une amplitude maximale sur la semaine de 8h (14h-20 le vendredi), la liste des «'travaux réalisés'» confortant ces jours de travail, de sorte que la durée de 35 heures hebdomadaires n'est pas atteinte,

* la semaine 47 pour laquelle M. [V] revendique 76,5 heures de travail hebdomadaires correspond sur le planning des locations de salles (pièce n°5) à des locations de 14h à 20h ou 20h30 les mardi, jeudi et vendredi et de 14h à 24h le samedi (soit un total de moins de 30 heures d'amplitude), le carnet de liaisons confirmant que le dimanche correspondait à un «'repos'» ans aucune activité pour les lundi et mercredi, et la liste des «'travaux réalisés'» (pièce 13) ne mentionnant pas ni d'horaires ni d'heures de début et de fin de journée,

* la semaine 51 (du 14 au 20 décembre 2015) pour laquelle le tableau récapitulatif de M. [V] comprend 71 heures de travail hebdomadaires ne correspond sur le planning de locations de salles à aucune location les mercredi et jeudi, à des locations sur les autres jours entre 14h et 18h au minimum et 14h-20 heures au maximum, soit une amplitude totale de 30 heures sur la semaine ce que confirme le carnet de liaison, le tableau manuscrit des «'travaux réalisés'» ne comprenant aucune mention des heures de début et de fin de journée, confirmant le repos dominical et mentionnant les tâches suivantes sur les mercredi et jeudi de «'peindre mon appartement'», «'sorti les poubelles'», «'nettoyage des WC , courses Leroy Merlin'», «'mise en place de la salle 2'».

Si l'absence de doléance de la part du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail n'est pas suffisante pour écarter les demandes de M. [V], il résulte ainsi de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par l'une et l'autre parties que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir sur aucune des semaines concernés un dépassement effectif du nombre d'heures hebdomadaires prévues au contrat ni a fortiori de l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Sur les demandes au titre du travail de nuit

Pour infirmation, M. [V] s'appuie sur la convention collective nationale et sur les plannings précités de location de salles (ses pièces n°5 et 6).

Pour confirmation, l'association intimée soutient essentiellement que la seule indication dans le contrat de travail de M. [V] que la particularité de ses fonctions pouvait « entraîner une disponibilité à des heures tardives » ne saurait valoir reconnaissance implicite de la part du Comité des Floralies de la réalisation d'heures de nuit par le salarié, à qui il appartient d'apporter des éléments de nature à étayer ses demandes'; qu'en se fondant uniquement sur le planning de réservation des salles, établi à titre indicatif et était bien évidemment amené à évoluer, M. [V] ne démontre pas avoir réellement travaillé ces jours.

L'article 14 c) de la Convention collective des organismes de tourisme prévoit que :

« Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Elles donnent droit au salarié à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %). »

Le contrat de travail de M. [V] prévoit notamment qu'il est en charge d' «'assurer l'ouverture et la fermeture des portes de la propriété en fonction de l'occupation des lieux et des horaires imposés pour le respect de la réglementation'» (art.2), que «'la particularité [de ses] fonctions (') peut le contraindre à effectuer des horaires de travail peu régulier (sic) et entraîner parfois une disponibilité à des heures tardives de la soirée, par exemple pour fermer les locaux après des réunions du Comité des Floralies ou de tiers autorisés'». (art.3) ou que « la disponibilité nécessaire qu'implique la fonction de gardien, à savoir présence sur place, 7 quai Henri Barbusse à Nantes, mais sans aucune obligation de travail, par exemple entre l'ouverture et la fermeture des portes des locaux'ou de réunion'en dehors de sa mission d'agent technique dont [M. [V]] gère l'organisation. »

M. [V] justifie par les plannings de réservation des salles, dont l'association se contente de dire qu'ils étaient indicatifs mais dont elle ne produit aucun exemplaire «'rectifié'» (elle les reproduit au contraire en «'pièces adverses'» sans aucune mention complémentaire), des horaires de fermeture dont il a déjà été dit ci-dessus qu'ils ne sont contredits par les attestations de l'intimée ([H] et [W]) qu'à raison de deux dimanches par mois).

L'association ne produit pas de pièces de nature à contredire globalement les éléments produits par M. [V] attestant de son travail de nuit dans les conditions susvisées, qu'il indique avoir effectuées pour un total de 22 heures réparties selon le récapitulatif de ses écritures (page 12) aux dates suivantes :

- le jeudi 12 novembre 2015, pour un travail jusqu'à 23 heures, soit deux heures de travail de nuit, ce qui est corroboré par le planning précité (pièce n°5), l'association se contentant d'observer que le salarié «'n'indique pas lui-même dans le récapitulatif des travaux réalisés sur ce jour avoir effectué des diligences en lien avec une réservation'» (pièce 13),

- le samedi 21 novembre 2015, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit, l'association affirmant que M. [V] était absent à partir de 19h00 mais ne produisant pas le témoignage qu'elle cite dans ses écritures (page 15) de Mme [G],

- le vendredi 22 janvier 2016, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit'; en réponse l'association ne formule aucun argument';

- le vendredi 29 janvier 2016, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit, l'association se contentant de se référer au carnet de liaison qui ne mentionne aucune diligence particulière pour M. [V] qui aurait indiqué «'uniquement avoir nettoyé la salle n°3 le lendemain selon son tableau de travaux réalisés'» ce qui est inexact au vu de ses propres pièces (n°17 et 18) qui corroborent l'installation des salles par M. [V],

- le samedi 27 février 2016, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit, ce qui est confirmé par les pièces de l'intimée qui se trompe de jour en indiquant que le salarié aurait été en repos «'le vendredi 27 février 2016'»,

- le vendredi 4 mars 2016, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit, pour laquelle l'association se contente de répondre qu'il est seulement indiqué par M. [V] aux titre des «'tâches réalisées'» qu'il a repeint la salle de bain qui serait alors « finie », ce qui ne permet pas de remettre en question les heures que M. [V] indique avoir accomplies,

- le samedi 19 mars 2016, pour un travail jusqu'à 23 heures, soit deux heures de travail de nuit, ce à quoi l'association n'apporte aucune réponse,

- le vendredi 17 juin 2016, pour un travail jusqu'à minuit, soit trois heures de travail de nuit, en réponse à quoi l'association se contente de relever, avec une référence erronée à sa pièce n°20 au lieu de la n°17, que M. [V] aurait uniquement indiqué comme mission le « nettoyage du jardin » ce qui ne permet pas de remettre en question les heures que M. [V] indique avoir accomplies, alors en outre que la pièce n°18 de l'intimée fait bien mention à cette date d'horaires «'de 19 à 23h'» avec une installation de la salle 3 correspondant à la réservation.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes':

- de rappel de salaires au titre du travail de nuit pour la somme non autrement contestée de 213,64 € bruts et de 21,36 € bruts à titre de congés payés afférents,

- des heures de repos compensateur que l'association COMITE DES FLORALIES ne conteste pas ne pas lui avoir accordées à hauteur de la somme non autrement contestée de 213,64 €.

Sur les demandes au titre du travail dominical

M. [V] s'appuie pour ce chef de demande sur l'article 14a) de la convention collective qui prévoit':

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an :

- paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :

- soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50%);

- soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

Sur la base des plannings précités (ses pièces n°5 et 6) dont il a déjà été dit qu'ils sont contredits pour deux dimanches par mois par les attestations précitées (MM [H] et [W]) M. [V] réclame le paiement des heures dominicales suivantes (page 14 de ses écritures):

- au mois de novembre 2015, pour 12 heures de travail durant 4 dimanches, soit au total 48 heures de travail le dimanche, alors que les «'carnets de liaison'» et récapitulatifs manuscrits de «'travaux réalisés'» qu'il ne conteste pas avoir complétés font apparaître trois dimanches en «'repos'», soit un maximum de deux dimanches travaillés et pour 6 heures chaque jour, soit 12 heures au total,

- au mois de décembre 2015, il affirme avoir travaillé durant 12 heures sur un dimanche alors qu'il ne justifie sur le dimanche 13 (les trois autres étant en «'repos'») que de 8 heures,

- au mois de janvier 2016, il n'est justifié que de deux dimanches travaillés à raison de 6 heures chacun, soit 12 heures au total,

- au mois de février 2016, il est justifié de deux dimanches travaillés à raison de 6 heures chacun, soit un total de 12 heures,

- au mois de mars 2016, il apparaît que M. [V] a travaillé deux dimanches pour un total de 12 heures,

- au mois d'avril 2016, M. [V] a travaillé un seul dimanche et pour une durée totale de 10 heures,

- au mois de mai 2016, M. [V] ne justifie d'aucun dimanche travaillé, étant rappelé qu'il était en arrêt maladie du 21 avril au 16 mai 2016 (pièces n°9 et 10 de l'intimée, pièces n°3 du salarié),

- au mois de juin 2016, M. [V] a travaillé deux dimanches pour un total de 15 heures,

- au mois de juillet 2016, M. [V] apparaît avoir été en repos sur les deux dimanches avant la rupture du contrat.

M. [V], qui justifie ainsi avoir travaillé 12 dimanches sur huit mois peut prétendre à l'application des dispositions précitées de la convention collective concernant le travail dominical «'habituel'», pour un total d'heures effectuées ' en considération de la double limite de ce qui est établi par les pièces versées et de ce qui est admis a minima par l'association (pages 17 et 18 de ses écritures) qui en reconnaît l'existence ' de 84 heures de travail le dimanche pour lesquelles aurait dû être appliquée la majoration de 50% de sorte que la demande de rappel de salaire est justifiée à hauteur de 84×4,85 = 407,40 €.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l'association COMITE DES FLORALIES condamnée à verser à M. [V] les sommes de 407,40€ bruts à titre de rappel de salaire du dimanche, ainsi que 40,74 € bruts à titre de congés payés afférents.

M. [V] est également bien fondé à solliciter une indemnité correspondant au paiement des 84 heures de repos dont il aurait dû bénéficier en application des dispositions précitées, soit la somme non autrement contestée de (84×9,711=) 815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail le dimanche.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire

M. [V] fait valoir pour infirmation qu'il a subi un préjudice de ce fait «'puisque sa vie personnelle s'en est trouvée lésée.'», que le défaut de repos suffisant représente en outre un risque pour sa santé, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €.

M. [V] ne justifie pas sur ce point de l'existence d'un préjudice sur sa vie personnelle dont il se contente d'affirmer l'existence'; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de gratification conventionnelle

M. [V] fait valoir qu'il a été salarié du Comité des Floralies pendant plus de six mois aurait donc dû percevoir une gratification au minimum égale à 10% de sa rémunération de base brute'; que le conseil de Prud'hommes de NANTES a commis une erreur d'interprétation du texte conventionnel quant au calcul de cette gratification qui doit être fixée à hauteur de 121,06 €.

L'association rétorque pour confirmation que l'article 21 de la convention collective applicable précise que la gratification doit être proratisée pour les salariés ayant entre 6 et 12 mois d'ancienneté.

L'article 21 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. dans sa version applicable modifiée par avenant du 28 mars 2012':

«'Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.(...)

Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.'(') »

Dans ces conditions, M. [V] qui fait valoir sur la période considérée une rémunération de base totale de 12.106,96€ bruts, soit une rémunération moyenne non contestée sur le temps de présence de 1.210,69 €, est fondé à réclamer une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges tenant compte de l'ancienneté de 10 mois qu'il aurait dû avoir en cas de respect du préavis soit selon le calcul suivant : 1.210,69 x 10% x 10/12 = 100,89 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

***

Sur le rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée

M. [V] fait valoir pour infirmation que le montant de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée étant conditionné par le montant des salaires perçus durant l'exécution du contrat de travail, celle-ci est nécessairement augmentée lorsqu'un rappel de salaire est accordé au salarié.

L'association soutient pour confirmation que dès lors que les demandes de rappels de salaire formées par M [V] ne sont pas justifiées, sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de fin de contrat ne peut davantage prospérer.

Il ressort de tout ce qui précède que l'association COMITE DES FLORALIES est redevable des rappels de salaire suivants à l'égard de M. [V] :

- 213,64 € à titre de majoration des heures de travail de nuit

- 407,40 € à titre de majoration des heures de travail du dimanche

- 100,89 € à titre de rappel de gratification conventionnelle

Le rappel de rémunération dû au salarié s'élève à hauteur de 721,93 €. M. [V] était donc en droit de bénéficier de l'indemnité de 10'% de fin de contrat à durée déterminée calculée sur ce rappel de rémunération, soit 72,10 € outre les congés payés de 7,21 € bruts.

Au total, M. [V] est donc bien fondé à solliciter la somme de 79,31 € bruts à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat,

Compte tenu de la décision de la requalification du contrat de M. [V] par le Conseil de prud'hommes, le Comité DES Floralies indique avoir pris acte de cette décision, et de ses conséquences mais soutient pour autant que toutes les demandes supplémentaires à la rupture du contrat de travail de M. [V] ne pourront qu'être rejetées. L'association soutient que la somme de 24.610,50 € sollicitée correspondant à 16 mois de salaire de base sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail est manifestement excessive au regard de l'ancienneté de 9 mois du salarié au sein de l'Association, que M. [V] ne justifie pas du préjudice moral et financier qu'il prétend avoir subi, ni même de sa situation actuelle, que M. [V] a perçu dès le mois d'avril 2019 la somme de 1.473 € nets allouée par le jugement attaqué, que le salaire de référence visé par M. [V] au soutien du calcul de son indemnité de préavis est erroné.

Il est établi qu'aucun acte écrit n'a été formalisé par l'une ou l'autre des parties pour mettre fin au contrat de travail à la date 15 juillet 2016.

Par suite, la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, par la seule échéance du terme du contrat à durée déterminée, constitue un licenciement abusif et justifie en conséquence l'indemnisation de la salariée par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.

M. [V] a donc droit au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, pour une somme qu'il réclame à hauteur de plus de 4.000 € sans en justifier le montant, alors que la somme de 1.472,90 € augmentée de 10'% de congés payés apparaît parfaitement justifiée au regard des sommes perçues par M. [V] ainsi que rappelé ci-dessus.

M. [V] n'apporte toutefois aucune information relative à sa situation personnelle ou financière consécutive à la perte de cet emploi, ses observations portant essentiellement sur le préjudice moral lié non directement au caractère abusif de son licenciement

Compte tenu du salaire contractuel brut précité, de la perte d'une ancienneté de 10 mois en tenant compte du préavis d'un mois, pour un salarié âgé de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dont il n'est pas davantage justifié, il conviendra d'allouer au salarié une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5'du code du travail.

Le jugement entrepris sera donc réformé quant au montant alloué à ce titre.

En application de l'article L1235-5 précité, applicable au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, sont inapplicables sauf en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre d'une irrégularité de procédure.

Sur les documents sociaux

Cette demande étant bien fondée sans toutefois qu'une astreinte soit nécessaire, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; le jugement entrepris sera également confirmé à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaires au titre du travail de nuit outre les congés payés afférents, de paiement des repos compensateur des heures de travail de nuit, des rappels de salaires au titre des heures de travail du dimanche outre les congés payés afférents, de paiement des heures de repos compensateur de ces heures de travail de nuit, de sa demande au titre du rappel d'indemnité de précarité';

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [V] les sommes de 1.473 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 90,80 € brut à titre de gratification conventionnelle';

Statuant de nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE l'association Comité des Floralies à payer à M. [V] les sommes suivantes':

- 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 213,64 € bruts au titre du rappel de salaires de travail de nuit,

- 21,36 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 213,64 € bruts au titre des heures de repos compensateur du travail de nuit,

- 407,40 € bruts à titre de rappel de salaire du travail du dimanche,

- 40,74 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au travail le dimanche,

- 100,89 € à titre de complément de gratification conventionnelle,

- 79,31 € bruts à titre de complément d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

RAPPELLE que les sommes ci-dessus sont assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,

CONDAMNE l'association COMITE DES FLORALIES à verser à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'association COMITE DES FLORALIES aux dépens d'appel';

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/02173
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02173 ?
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