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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02634

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 juin 2022, 19/02634


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°322



N° RG 19/02634 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PWVA













M. [Y] [H]



C/



SASU SARP-OSIS OUEST (aux droits de SAS SUEZ RV OSIS OUEST

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBAT...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°322

N° RG 19/02634 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PWVA

M. [Y] [H]

C/

SASU SARP-OSIS OUEST (aux droits de SAS SUEZ RV OSIS OUEST

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [X] [T], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 30 Mars 1968 à NANTES (44)

demeurant 33 La Savinais

44160 BESNE

Représenté par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

La SASU SARP-OSIS OUEST venant aux droits de la SAS SUEZ RV OSIS OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

6 rue Nathalie Sarraute

44000 NANTES

Représentée par Me Marine LEVASSEUR substituant à l'audience Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat postulant du Barreau de RENNES

et ayant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCPA CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de POITIERS, pour conseil

Sur la période du 31 mai 2010 au mois de mai 2016, M. [H] a été mis à la disposition de la société SANITRA FOURRIER, devenue SAS SUEZ RV OSIS OUEST, en qualité de nettoyeur puis opérateur de nettoyage, dans le cadre de plusieurs contrats d'intérim conclus avec l'entreprise de travail temporaire MANPOWER.

La SASU SARP-OSIS OUEST venant aux droits de la SAS SUEZ RV OSIS OUEST (anciennement dénommée SANITRA FOURRIER) a pour activité principale la collecte et le traitement des eaux usées.

Le 29 mai 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire pour:

' Dire que la société SANITRA FOURRIER a eu recours du 30 mai 2010 au 29 mai 2016 à M. [H], sous contrats de mission, en méconnaissance des dispositions du code du travail, et que ce recours est discriminatoire,

' Requalifier ses contrats de mission et contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein,

' Dire qu'il aurait dû être classé à compter du mois de mars 2015 au niveau IV échelon 1 coefficient 260 de la classification des emplois de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 et recevoir une rémunération calculée sur la base du salaire minimal correspondant à ce coefficient,

' Qualifier la rupture du contrat requalifié intervenue le 29 mai 2016 de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la société SANITRA FOURRIER à lui régler les sommes suivantes :

- 4.000 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,

- 1.153,85 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 260,

- 115,38 € au titre des congés payés,

- 9.953,66 € à titre de rappel de salaire en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- 995,36 € au titre des congés payés,

- 222,16 € à titre de rappel d'astreinte,

- 3.987,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés,

- 2.235,15 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel formé le 18 avril 2019 par M. [H] contre le jugement du18 mars 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

' Déclaré les demandes de M. [H] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée prescrites,

' Dit ne pas faire droit aux demandes de M. [H] au titre de la requalification des contrats de mission et des contrats à durée déterminée et de ses conséquences,

' Déclaré les demandes au titre de la classification de M. [H] prescrites,

' Dit ne pas faire droit à la demande de rappel d'astreinte de M. [H],

' Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [H] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :

' Le dire recevable en toutes ses demandes,

' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Dire que la société SANITRA FOURRIER, désormais dénommée SASU SARP-OSIS OUEST, a eu recours du 30 mai 2010 au 29 mai 2016 à M. [H], sous contrats de mission, en méconnaissance des dispositions du code du travail et que ce recours est discriminatoire,

' Requalifier ses contrats de mission et contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein,

' Dire qu'il aurait dû être classé à compter du mois de mars 2015 au niveau IV échelon 1 coefficient 260 de la classification des emplois de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 et recevoir une rémunération calculée sur la base du salaire minimal correspondant à ce coefficient,

' Qualifier la rupture du contrat requalifié intervenue le 29 mai 2016 de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SASU SARP-OSIS OUEST (anciennement dénommée SANITRA FOURRIER) à lui régler les sommes suivantes :

- 4.000 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,

- 1.153,85 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 260,

- 115,38 € au titre des congés payés,

- 9.953,66 € à titre de rappel de salaire en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- 995,36 € au titre des congés payés,

- 222,16 € à titre de rappel d'astreinte,

- 3.987,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés,

- 2.235,15 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, suivant lesquelles la SASU SARP-OSIS OUEST, venant aux droits de la SAS SUEZ RV OSIS OUEST, (venant elle-même aux droits de la société SANITRA FOURRIER), demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris,

' Déclarer les demandes de M. [H] prescrites et irrecevables et les rejeter,

A titre subsidiaire,

' Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

' Condamner M. [H] à verser à la SASU SARP-OSIS OUEST, venant aux droits de la SAS SUEZ RV OSIS OUEST, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la demande de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée

M. [H] soutient que sa demande de requalification n'est pas prescrite en l'absence de prescription réduite exceptionnelle concernant les actions portant sur la conclusion du contrat de travail, de sorte que son action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Il avance également que la prescription quinquennale est applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 du code du travail en ce qu' il a 'été maintenu dans une situation de précarité et non embauché sous contrat à durée indéterminée, manifestement en raison de son nom de famille'. Subsidiairement, il fait valoir que la prescription biennale a commencé à courir qu'à compter du 29 mai 2016.

La SASU SARP-OSIS OUEST, venant aux droits de la SAS SUEZ RV OSIS OUEST, rétorque essentiellement que l'action diligentée par le salarié n'est pas liée à la conclusion d'un ou plusieurs contrats, mais à leur exécution, puisqu'il fait valoir qu'il aurait été occupe à un emploi durable et permanent ce qui ne peut relever que des conditions de fond d'exécution de la relation contractuelle.

Il sera rappelé que la durée de la prescription des actions dépend de la nature de la créance objet du litige.

Il importe donc préalablement de déterminer la nature de la demande formulée par M. [L].

En l'espèce, la demande présentée par M. [O] devant les premiers juges était relative à une demande de requalification de ses contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée et non en une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivant par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination au sens de l'article L. 1134-5 du code du travail.

D'ailleurs, il sera relevé que M. [O] ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination.

Il en résulte donc que la demande du salarié est relative exclusivement à une action en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

A cet égard, il convient alors de déterminer la prescription applicable à l'action en requalification des contrat de mission.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de M. [H] au sein de l'entreprise utilisatrice était le 26 mai 2016 (contrat n °057353221) tel qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2016 produit par le salarié (pièce n°4 dernière page).

M. [H] a introduit, le 29 mai 2018, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 31 mai 2010 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive des contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en résulte que le dernier jour de travail de M. [H] étant le 26 mai 2016, le délai de prescription de deux ans en matière de requalification court à partir de ce jour et le conseil des prud'hommes en a exactement déduit que cette action était prescrite lors de la saisine le 29 mai 2018.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire lié à la reclassification

Pour infirmation à ce titre, M. [H] soutient essentiellement que son emploi relevait de la classification niveau IV échelon 3 coefficient 260, en raison de son statut de chef d'équipe.

Pour confirmation à ce titre, l'employeur rétorque qu'indépendamment de la question de la prescription qui se pose, il ressort tant de l'examen de la reconstitution de carrière que de l'examen des différents contrats de mission de M. [H], qu'il a été employé en qualité de nettoyeur ou d'opérateur de nettoyage, aucune qualification de chef d'équipe ne lui ayant été accordée.

Sur la prescription

Suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, la créance objet de la demande de M. [H] a une nature salariale en ce qu'il s'agit d'une demande de rappel de salaire liée à la reclassification de son emploi.

En effet, la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification de M. [H] est une demande à part entière et non un moyen au soutien de son action en requalification de ses contrats d'intérim.

Il en résulte que le conseil des prud'hommes aurait dû retenir la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef et la prescription triennale a commencé à courir qu'à compter du 20 mai 2015.

Sur le bien fondé de la demande

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.

En l'espèce, force est de constater que si M. [H] revendique une classification de chef d'équipe il ne s'appuie, dans ses écritures, sur aucune pièce pour étayer sa revendication se contentant seulement d'affirmer qu'il occupait un tel emploi.

M. [H] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur le rappel de salaire lié à des temps d'astreinte

En l'espèce, la créance objet de la demande de M. [H] a une nature salariale en ce qu'il s'agit d'une demande de rappel de salaire lié à des temps d'astreinte.

L'article L. 3245-1 du code du travail fixe à trois ans après la rupture du contrat le délai de prescription au sujet de l'action en paiement de salaire. La demande n'est donc pas prescrite.

Aux termes de l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (de l'article L3121-5 du même code pour la période antérieure), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

En l'occurrence, suivant les bulletins de salaires de M. [H], les périodes travaillées pour le mois de novembre 2015 étaient celles du 09 novembre 2015 au 13 novembre 2015 ainsi que celle du 26 novembre 2015 au 28 novembre 2015 et pour le mois de mars celle ,du 1er mars 2016 au 28 mars 2016 où 4 heures majorées un dimanche ont été rémunérées.

Pour démontrer qu'il a effectué des astreintes hors de ses temps de travail habituels, M. [O] s'appuie uniquement sur sa pièce n°8 relative à deux documents libellés 'EDF, Direction Production Ingénierie, Unité de production Cordemais - Accès hors heures ouvrables'. Ces deux documents concernent les périodes du 19 au 26 novembre 2015 ainsi que celle du 10 au 18 mars 2016 et listent plusieurs noms de personnes autorisées à rentrer sur le site dont celui de M. [H].

L'employeur produit quant à lui aucun document à ce sujet.

Il ressort des pièces produites que sur la première semaine du 19 au 26 novembre 2015, la demande n'est pas recevable puisque M. [H] n'était pas sous contrat et qu'il ne le conteste pas.

En revanche, M. [H], sur toute la semaine du 10 au 18 mars 2016 pendant laquelle il est resté en possession d'un badge et où il a communiqué son numéro de téléphone portable, devait pouvoir être joint par son employeur, de sorte qu'il était bien soumis à une astreinte au sens des dispositions précitées, qui doit être évaluée dans les limites de sa demande à la somme de 111,08 €.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur les frais et les dépens

Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prescription relative à la demande de rappel de salaire au titre de la classification et à la demande de rappel de salaire lié à des temps d'astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE recevable la demande de M. [Y] [H] au titre du rappel de salaire au titre de la classification mais l'en DÉBOUTE ;

CONDAMNE la SASU SARP-OSIS OUEST venant aux droits de SAS SUEZ RV OSIS OUEST à verser à M. [Y] [H], avec intérêts au taux légal, la somme de 111,08 € à titre de rappel d'astreinte ;

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/02634
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02634 ?
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