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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01486

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/01486


1ère Chambre





ARRÊT N°261/2022



N° RG 20/01486 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ3Y













Mme [W] [D] veuve [B]



C/



M. [P] [D]

Mme [Z] [Y]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA C

OUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'a...

1ère Chambre

ARRÊT N°261/2022

N° RG 20/01486 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ3Y

Mme [W] [D] veuve [B]

C/

M. [P] [D]

Mme [Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [B] née [D] le 12 mars 1948 à [Localité 9] (22), demeurant [Adresse 5]

placée sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal d'instance de Dinan du 26 avril 2018, ses filles Mesdames [O] [B] et [A] [B] étant désignée es qualité de curatrices :

Mme [A] [B], née le 23 juin 1971 à [Localité 11] (56) demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [B], née le 31 juillet 1975 à [Localité 12] (22), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [P] [D], es qualité d'héritier de Monsieur [V] [D] décédé le 23.04.2018

né le 28 Février 1967 à [Localité 10] (22)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Madame [Z] [Y], es qualité d'héritier de Monsieur [V] [D] décédé le 23.04.2018

née le 07 Avril 1945 à [Localité 8] (22)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [H] veuve [D], née le 12 mai 1912 à [Localité 9] (22), est décédée le 26 octobre 2013 à [Localité 9] (22), laissant pour lui succéder ses deux enfants :

-M. [V] [D], son fils,

-Mme [W] [D] épouse [B], sa fille, ayant été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 avril 2018, ses filles désignées curatrices.

Le décès antérieur de M. [G] [D] son époux n'avait emporté aucune réclamation à titre de partage. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

La succession de Mme [H] ne comportait aucun bien immobilier, la maison et les parcelles de terre ayant été vendues en 2008. Mme [H] a été hébergée chez sa fille à compter de cette date et jusqu'à son décès à l'âge de 101 ans.

Se disant surpris du fait que les comptes de sa mère se trouvaient vides au jour de son décès et en mains les relevés bancaires sur plusieurs années, qui révélaient selon lui des versements depuis de nombreuses années sur les comptes de sa s'ur, M. [D] entreprenait en 2014 et 2015 de trouver une solution amiable en proposant à Mme [B] par l'intermédiaire de son conseil de lui verser une somme forfaitaire de 20.000 €.

Aucun accord n'ayant pu aboutir, M. [D] assignait Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo par acte du 8 juin 2017 aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère, de condamnation à recel successoral de sa s'ur à hauteur de la somme de 86.495,00 € correspondant selon lui au total de versements indûment perçus par elle au cours des cinq dernières années de la vie de leur mère, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens.

M. [D] décédait le 23 avril 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [Z] [Y] et son fils M. [P] [D] qui reprenaient l'instance.

Par jugement contradictoire à signifier du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo :

- ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H],

- condamnait Mme [B] à rapporter à la succession de Mme [H] la somme de 60.926 €,

- disait que Mme [B], en application des dispositions de l'article 778 du code civil, ne pourrait prendre part à la créance susvisée.

Par requête du 18 juillet 2019 déposée par le conseil de M. [V] [D], il était sollicité une rectification d'erreurs matérielles affectant ledit jugement en ce que :

- le recel successoral était retenu mais que Mme [B] n'était pas condamnée à rapporter la somme de 60.926 euros et à payer ladite somme à M. [D],

- il y était mentionné que Mme [B] était condamnée aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'exécution provisoire était ordonnée, mais ces mentions n'étaient pas reprises dans le dispositif du jugement.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Malo :

- disait que le jugement du 27 mai 2019 était affecté d'une omission de statuer,

- ordonnait la rectification du dispositif dudit jugement dans les termes suivants :

"- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H],

- condamne Mme [B] à rapporter à la succession la somme de 60.926 € sous la sanction du recel successoral et par conséquent,

- condamne Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 60.926 €,

- condamne Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Mme [B] aux dépens,

- dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de l'Etat."

Mme [B] a fait appel de ces deux jugements par deux déclarations d'appel du 2 mars 2020 dirigées contre M. [V] [D].

Mme [Z] [Y] et son fils M. [P] [D] sont intervenus volontairement aux procédures d'appel engagées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [Y] et M. [D] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour d'appel de :

- leur décerner acte de leur intervention volontaire aux procédures enrôlées sous les n° 20/01486 et n° 20/01488, selon conclusions notifiées le 18 mai 2020 et ordonner la jonction des deux instances,

- réformer partiellement les jugements des 27 mai 2019 et 9 décembre 2019,

- statuant de nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H],

- dire qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire,

- constater que la succession de Mme [H] se compose uniquement de la créance à hauteur de 87.374 €,

- prononcer la sanction du recel successoral par rapport à cette créance à l'encontre de Mme [B],

- condamner Mme [B] à régler à la succession la somme de 87.374 €,

- condamner Mme [B] à leur payer la totalité de la créance successorale, soit 87.374 €,

- condamner Mme [B] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Quadrige Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [W] [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement rendu le 27 mai 2019 et rectifié le 9 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il :

- l'a condamnée du fait de recel à rapporter à la succession de Mme [H] la somme de 60.926 €,

- dit qu'elle ne pourrait prendre part à cette créance qui devrait être réglée à M. [V] [D],

- l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf ceux afférents au jugement rectifié.

- débouter M. [D] et Mme [Y] de leurs demandes, conclusions et fins contraires,

- dire et juger que la sanction de recel n'est pas caractérisée,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu en conséquence à rapport à succession de la part de Mme [B],

- condamner M. [D] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ayants droits de M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la jonction des deux instances RG n° 20/01486 et RG n° 20/01488

En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Au cas particulier, Mme [B] a fait appel le 2 mars 2020 du jugement du 27 mai 2019 et du jugement rectificatif du 9 décembre 2019.

Ces deux instances d'appel se rapportant à une seule et même affaire, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous les n° 20/01486 et 20/71488 et dire que l'affaire aura pour seul et unique n° celui de 20/01486.

2) Sur l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de succession

Mme [Y] et M. [D] demandent l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [H], à laquelle Mme [B] ne s'oppose pas. Les parties s'accordent pour ne pas désigner de notaire en l'absence de bien immobilier à l'actif de succession, les biens immobiliers ayant appartenu à ayant été vendus en 2008.

Le jugement du 27 mai 2019 rectifié le 9 décembre 2019 sera confirmé sur ce point.

3) Sur le recel successoral

Mme [Y] et M. [D] soutiennent que pour la période non prescrite de novembre 2008 à décembre 2013, Mme [B] a perçu de leur mère une somme de 53.400 € par fractions mensuelles alors qu'elle n'était pas dans le besoin, touchant elle-même un revenu de 1.764 € par mois, qu'elle a également bénéficié de virements bancaires pour 33.974,18 € sur la même période et qu'enfin, elle a encaissé les loyers de la maison de leur mère, le tout sans contrepartie, tandis que ces dépenses ne correspondaient pas à des remboursements de frais pour les besoins de leur mère.

Mme [B] soutient que bien que souffrant elle-même d'un syndrome dépressif ancien, elle a hébergé sa mère à compter de 2008 et assurait sa prise en charge concrète au quotidien, qu'elle avançait les frais et les dépenses courantes qu'elle se faisait rembourser ensuite au titre de la vie commune, que sa mère est décédée à l'âge de 101 ans, que son frère M. [D] disposait d'une procuration sur les comptes de sa mère qui lui permettait d'en vérifier l'évolution et qu'il visitait régulièrement celle-ci de son vivant sans formuler d'observation ni proposer son aide pour la soulager dans la prise en charge de leur mère.

En droit, l'article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession."

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.

Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.

En l'espèce, il résulte d'un courrier manuscrit établi le 14 mai 2008 par M.et Mme [K] [E], alors voisins de Mme [H], qu'en 2008, celle-ci avait vendu la maison qu'elle habitait et les terrains qui y étaient attachés. Mme [H] écrivait le 9 mai 2008 qu'elle n'avait "jamais promis de céder du terrain à Monsieur et Madame [E]" et n'avoir "jamais signé de papier". Cette vente se faisait néanmoins sous l'insistance de M. [V] [D], fils de Mme [H], ce qui constituait le début de la mésentente familiale dans la famille [H]/[D].

S'agissant de la vente de cette maison et des terrains, il n'est produit par les parties aucun document permettant d'attester de ces actes ni des prix retenus ni de la destination des fonds.

La cour ne saurait dès lors donner une quelconque suite utile aux revendications de Mme [Y] et de M. [D] sur la valeur de ces biens ayant appartenu à Mme [H] dont elle s'est dessaisie plus de 5 années avant son décès.

Il résulte en revanche des relevés bancaires produits par Mme [Y] et M. [D] que Mme [H] percevait une retraite mensuelle de 1200 € en moyenne en 2008 pour atteindre 1760 € en moyenne en 2013, qu'elle n'était pas imposable, qu'elle était hébergée chez sa fille à compter de 2008 et jusqu'au jour de son décès le 26 octobre 2013 à l'âge de 101 ans, qu'elle bénéficiait de l'assistance d'une auxiliaire de vie ainsi que des soins d'une aide-soignante, qu'elle engageait des frais pharmaceutiques chaque mois, ainsi que des frais de protection personnelle, outre qu'elle participait à la vie commune chez sa fille (nourriture, chauffage, fluides, etc').

Elle versait une somme mensuelle de 700 € par mois à sa fille au titre de "l'hébergement" et de "l'accompagnement", Mme [B] produisant les justificatifs de démarches pour l'obtention notamment de l'APA et pour le classement de sa mère d'abord en GIR 2 en 2010 puis en GIR 1 en 2013.

De fait, les revenus de Mme [H] lui permettaient de subvenir à ses besoins. Etant précisé, ainsi que cela résulte de la pièce n° 9 de l'intimée, que le coût d'un EHPAD public avoisinait à l'époque la somme de 1754 € par mois tandis que celui d'un établissement commercial avoisinait la somme de 2342 € par mois.

Il n'est pas allégué par les appelants ou l'intimée, ni a fortiori démontré, que Mme [H] était atteinte d'une quelconque diminution ou suppression de ses facultés mentales de sorte qu'elle pouvait disposer de ses revenus ainsi qu'il lui semblait bon.

Enfin, M. [V] [D] était titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère du 7 décembre 2002 au 25 juin 2009. Il ne trouvait rien à redire de l'accueil de sa mère à temps complet chez sa s'ur à compter de 2008. Ultérieurement, il ne formulait aucune observation du vivant de sa mère quant aux modalités de cet accueil, ni ne proposait son aide ou encore une orientation en établissement pour personnes âgées.

Il n'établissait du reste aucun compte de sa gestion au titre de sa procuration pour la période de 2002 à 2009.

De ces éléments, il résulte que la cour ne peut que considérer que les conditions du recel successoral ne sont pas réunies, les fonds de Mme [H] ayant été employés pour les besoins de sa vie quotidienne, avec son consentement, étant ajouté que le niveau de dépenses a avoisiné celui qui aurait été le sien dans l'hypothèse d'un accueil dans un établissement d'entrée de gamme pour personnes âgées.

Les jugements seront infirmés sur ce point.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, Mme [Y] et M. [D] supporteront les dépens d'appel. Les jugements de première instance seront infirmés s'agissant des dépens de première instance.

Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Y] et M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle dans la présente affaire, tant en première instance qu'en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les jugements de première instance seront infirmés sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour

Prononce la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire de la cour d'appel de Rennes sous les n° 20/01486 et 20/01488 et dit que l'affaire a pour seul et unique n° de RG le n° 20/01486,

Confirme les jugements des 27 mai 2019 et 9 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'ils ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [H] sans désignation de notaire pour y procéder,

Infirme les jugements en ce qu'ils ont :

- condamné Mme [B] à rapporter à la succession de Mme [H] la somme de 60.926 euros,

- dit que Mme [B] ne pourra prendre part à la créance susvisée,

- condamné Mme [B] à payer à M. [V] [D] la somme de 60.926 €,

- condamné Mme [B] à payer à M. [V] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Y] et M. [D] de leurs demandes au titre du recel successoral et du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [Z] [Y] et M. [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [Z] [Y] et M. [P] [D] à payer à Mme [W] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01486
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01486 ?
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