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06/07/2022 | FRANCE | N°19/05423

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 juillet 2022, 19/05423


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/05423 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAYH













[S] [M]



C/



CPAM DE LA VENDEE































Copie exécutoire délivrée

le :



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Copie certifiée conforme délivrée

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à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05423 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAYH

[S] [M]

C/

CPAM DE LA VENDEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

Références : 19/00162

****

APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [U] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre reçue au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 6 décembre 2017, Mme [S] [M], née le 14 avril 1959 et commerçante ambulante jusqu'en décembre 2016, a contesté la décision de la caisse du régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire aux droits de laquelle intervient désormais la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse), notifiée le 27 octobre 2017, lui attribuant une pension d'incapacité partielle au métier à effet au 1er novembre 2017. Mme [M] faisait valoir que son état de santé et son âge ne lui permettaient d'exercer aucune activité professionnelle.

Par jugement du 5 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a débouté Mme [M] de sa demande de pension d'invalidité définitive, confirmé la décision d'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier à effet au 1er novembre 2017, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Mme [M] aux dépens.

Le 27 juillet 2019, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2019.

Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a :

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D] [G], pôle de cardiologie privé CHP [6], [Adresse 2], dont la mission est détaillée dans le dispositif ;

- invité la caisse à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de 1'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

- dit que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser

un rapport qu'il adressera au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel de

Rennes avant le 31 mars 2022 ;

- dit qu'il en adressera directement copie à la caisse et à Mme [M] ;

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

- renvoyé le dossier à la mise en état ;

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure à réception du

rapport d'expertise.

Suite au refus de la mission d'expertise adressé le 27 septembre 2021 par M. [G], cardiologue, cette mission a été confiée à M. [X] [P], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique.

Son rapport d'expertise est parvenu au greffe de la 9ème chambre le 9 mars 2022.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 15 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles L. 635-5 et L. 635-6 du code de la sécurité sociale et de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales :

- d'infirmer intégralement le jugement entrepris ;

- de juger mal fondée la décision d'invalidité partielle prise par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

- de condamner en conséquence la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au versement d'une pension d'invalidité totale à effet au 1er novembre 2017 ;

- de condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à lui verser les arriérés de pension d'invalidité totale à effet au 1er novembre 2017 ;

- de débouter la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse indique que son médecin conseil n'ayant pas d'observations à formuler sur les conclusions de l'expert, elle s'en rapporte à justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé aux motifs de l'arrêt du 22 septembre 2021 en ce qu'il a rappelé les dispositions des articles L. 635-5, L. 635-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et spécialement de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales selon lesquels le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. (...)

Mme [M], à laquelle a été attribuée une pension partielle d'incapacité au métier à compter du 1er novembre 2017 demande qu'il soit reconnu qu'elle est en état d'invalidité totale et définitive depuis cette date.

Aux termes du titre 1er, chapitre 2, article 12 de l'arrêté du 4 juillet 2014 précité : « Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. »

En l'espèce, il ressort pour l'essentiel des commémoratifs de l'expert selon les pièces qui lui ont été communiquées et de son examen de Mme [M], qu'elle a présenté le 9 décembre 2016 un infarctus du myocarde en rapport avec une occlusion d'une artère coronarienne, puis une récidive d'infarctus le 15 février 2019.

L'examen clinique réalisé le 13 décembre 2019, superposable aux examens et consultations précédents montre en outre une altération de la fonction ventriculaire gauche nettement altérée aux alentours de 35 %, sur la base desquels le docteur [W] conclut : « cardiopathie ischémique sévère avec des séquelles importantes d'un infarctus antérieur. Faible capacité physique et persistance d'oppression thoracique sur facteur spastique » en ajoutant : « Il faut tout de même admettre que son état cardio-vasculaire actuel la rend inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et à une quelconque activité professionnelle un tant soit peu physique ou stressante».

Après avoir procédé lui-même à l'examen clinique de l'appelante et avoir consulté son dossier médical, l'expert a répondu comme suit aux deux questions qui lui étaient posées.

A la question : « Dire si à la date du 1er novembre 2017, Mme [M] présentait une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants », il a répondu par l'affirmative.

A la question : « Dire si à la date du 1er novembre 2017, Mme [M] présentait un état d'invalidité totale et définitive caractérisé par un accès à l'emploi restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical », il a répondu « La participation d'éléments spastiques rapportés par le médecin cardiologue dans la genèse des lésions myocardiques aggrave le pronostic de Mme [M] et la rend inapte à un travail exposé au stress et au froid ce qui conduit cette dernière à un état d'invalidité totale et définitive '.

Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à discussion que l'avis de l'expert doit être entériné et que compte tenu de son état de santé, Mme [M] est bien fondée à demander qu'il lui soit attribué une pension pour invalidité totale et définitive à compter du 1er novembre 2017.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.

S'agissant des dépens, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 5 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Annule la décision du 27 octobre 2017 de la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, en ce qu'elle attribue à Mme [M] une pension d'incapacité partielle au métier;

Dit qu'au 1er novembre 2017, Mme [M] présentait un état de santé justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ;

Renvoie Mme [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée pour la régularisation de ses droits et la mise en paiement de cette pension à compter de cette date ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ceux-ci compris les frais d'expertise.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/05423
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.05423 ?
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