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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00125

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 juillet 2022, 20/00125


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/00125 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMEM













Société [5]



C/



CPAM DE LA SARTHE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00125 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMEM

Société [5]

C/

CPAM DE LA SARTHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social

Références : 18/00159

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 décembre 2016, Mme [V]-[C], salariée de la société [5] (la société), et employée comme lingère a régularisé une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une périarthrite scapulo-humérale droite.

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2016 fait état d'une « PSH droite et gauche - tendinopathie du sus épineux ». Il est précisé que la date de la première constatation médicale de la maladie est également le 24 novembre 2016. Sont prescrits des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.

Par lettre du 7 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la salariée que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée n'avait pas pu aboutir, que le dossier serait transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'avant cette transmission, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 27 juin 2007.

Elle rappelait également que l'employeur pouvait demander à consulter les pièces du dossier, mais que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne pourraient être transmis que par l'intermédiaire d'un médecin que désignerait la salariée. Elle l'invitait en conséquence à lui communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du courrier.

Par lettre du même jour, la caisse a également informé l'employeur que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée n'avait pas pu aboutir et qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Elle ajoutait qu'avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 27 juin 2017.

La caisse a reçu le 14 juin 2017 une lettre recommandée par laquelle la société lui demandait de lui transmettre le dossier, puis le 26 juin 2017, une lettre demandant les rapports établis respectivement par le médecin conseil et le médecin du travail.

Par lettre du 30 juin 2017, la caisse a informé la société qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire.

Par lettre du 17 novembre 2017, la caisse a informé la société que conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, elle prenait en charge la maladie du 24 novembre 2016 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau « n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par lettre du 15 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme et par lettre du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, contestant la décision implicite de rejet.

Par jugement du 14 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :

- dit le recours de la société recevable ;

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V]-[C] fondée sur le manquement au principe du contradictoire lors de la transmission au CRRMP ;

Avant dire droit sur l'origine de la maladie professionnelle de Mme [V]-[C] :

- ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Bretagne - [Adresse 2] et précisé aux parties qu'il convient d'adresser tous documents tels qu'observations et pièces à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais;

- invité la caisse à transmettre à ce nouveau CRRMP l'ensemble des pièces listées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;

- dit que le CRRMP de la région Bretagne, auquel sera remis l'ensemble du dossier concernant Mme [V]-[C], aura pour mission de dire si la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dont cette dernière est atteinte, a été causée directement par son travail habituel, au sens du code de la sécurité sociale;

- dit que le CRRMP de la région Bretagne devra rendre son avis dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date du présent jugement ;

- dit que l'affaire sera rappelée devant la juridiction spécialement désignée à la première audience utile pour qu'il soit statué sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [V]-[C] ;

- dit que la société disposera d'un délai de six semaines, à compter de la réception de l'avis, pour notifier ses conclusions et la caisse d'un délai de quatre semaines pour y répondre selon un calendrier de procédure qui vaudra convocation ;

- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP de la région Bretagne.

Par déclaration adressée le 8 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par la société recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ;

En conséquence,

- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée par Mme [V]-[C], le 24 novembre 2016, est inopposable à la société, les dispositions formelles des articles D.461-29 et D.461-30 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 4 juin 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à lui rendre inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [V]-[C] du 24 novembre 2016 ;

- confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V]-[C] du 24 novembre 2016 ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante reproche à la caisse d'avoir méconnu les dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait valoir que lorsqu'un dossier est instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et fait l'objet d'une transmission au CRRMP, la caisse doit impérativement mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance du dossier qu'elle a constitué avant qu'il soit transmis au comité régional, afin qu'il puisse présenter ses observations.

Elle reconnaît que le contenu du rapport du médecin-conseil et celui du médecin du travail sont couverts par le secret médical et ne peuvent être transmis à l'employeur mais fait valoir que la caisse doit démontrer qu'elle a entrepris auprès de la salariée les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien qui aura accès aux pièces médicales dès lors que l'employeur en sollicite la communication.

Elle ajoute que la caisse a réceptionné sa demande le 26 juin 2017, en sorte qu'elle avait le temps d'effectuer de nouvelles démarches auprès de la salariée, et ce d'autant que le dossier n'a été transmis au CRRMP que le 4 juillet 2017, qu'elle pouvait également repousser le délai pour transmettre son dossier dès lors que le délai d'instruction expirait seulement le 30 septembre 2017.

Elle ajoute que les conclusions administratives auxquelles ces praticiens sont parvenus sont communicables et ne lui ont pas été communiquées.

La caisse ne conteste pas que les conclusions administratives du médecin du travail et du médecin-conseil sont communicables de plein droit à l'employeur mais souligne que cette communication ne s'impose à elle que pour autant que ces documents sont présents au dossier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'il n'est pas d'usage pour ces médecins d'établir ce type de document et qu'ils se contentent de leur avis motivé.

Elle souligne que dans sa première correspondance, l'employeur s'est fondé exclusivement sur les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et n'a pas expressément demandé la communication des pièces médicales dans les conditions prévues à l'article D. 461-29 du code précité.

Sur ce :

Dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

Ce même article précise que :

- la communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° et que, s'agissant de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article, ils sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ;

- ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ;

- seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

Il est encore prévu que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

Et selon l'article D. 461-30 du même code, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle (...), la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

En l'espèce, par la lettre susvisée du 7 juin 2017, l'employeur a été précisément avisé que dans le délai de consultation il avait la possibilité de formuler des observations qui seraient annexées au dossier. Il était également rappelé que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seraient communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime, avec la précision que ce dernier ne peut faire état du contenu des documents qu'avec l'accord du salarié et dans le respect des règles de déontologie.

La caisse fait valoir à juste titre que si la société a demandé, par la lettre précitée du 14 juin 2017, la communication du dossier, elle ne s'est prévalue expressément que des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale en demandant, sans autre précision, que lui soit adressé « l'ensemble des pièces administratives et médicales du dossier concerné » pour établir ses observations.

Selon cet article, dans sa version applicable, le dossier 'peut être communiqué' à l'employeur, motif dont il s'est prévalu pour obtenir, qu'en raison de son éloignement, il lui soit envoyé.

Force est bien de relever que ce n'est que par sa lettre du 23 juin 2017 (pièce 16 de ses productions) que la société, qui n'a querellé le contenu du dossier qui lui a été transmis que relativement à l'absence des rapports des médecins du travail et du service du contrôle médical, a demandé leur communication selon les modalités rappelées par la notification du 7 juin 2017 précitée :

« Dans le prolongement de la transmission du dossier concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [V] le 24 novembre 2016, nous entendons formuler les observations suivantes.

1. Nous n'avons pas eu accès au rapport établi par le médecin du travail et par le médecin-conseil de la caisse.

Nous vous prions de bien vouloir nous adresser les conclusions administratives du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse qui nous sont communicables de plein droit, conformément à l'article D. 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et de faire parvenir l'intégralité des rapports à notre médecin (le docteur [K], dont elle indiquait les coordonnées) par l'intermédiaire d'un médecin désigné par la victime (souligné dans la lettre) afin que nous puissions en prendre connaissance avant la transmission du dossier au CRRMP.

Le point 2., de cette correspondance, qui concerne des observations de l'employeur relativement aux travaux habituellement effectués par la salariée, n'est pas en débat.

La caisse n'a pas donné suite à cette demande et par lettre du 28 juin 2017, elle a saisi le CRRMP des Pays de la Loire en listant les pièces qu'elle déclarait lui transmettre :

1. la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, signée par la victime ;

2. Le certificat médical faisant état de cette maladie ;

3. L'avis motivé du médecin du travail portant sur la réalité de l'exposition au risque et la nature de la maladie (sous pli confidentiel) ;

4. Le rapport circonstancié de l'employeur décrivant les postes de travail tenus par la victime ;

5. Les conclusions de l'enquête administrative réalisée par la caisse ;

6. Le rapport du médecin-conseil comprenant le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (sous pli confidentiel) ;

en précisant que la saisine était faite pour examen du dossier dans le cadre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour la liste limitative des travaux.

S'agissant du grief tiré de l'absence de communication des conclusions administratives rédigées par les médecins, soutenu dans la présente instance, force est de relever que rien ne permet d'affirmer que la caisse disposait de telles conclusions.

Celles-ci, qui n'apparaissent pas obligatoires (« ont pu aboutir » et non pas « ont abouti » au sens du texte susvisé) n'ont pas été communiquées au CRRMP qui n'en fait pas état.

En effet, dans son avis du 9 novembre 2017, le CRRMP des Pays de la Loire qui indique avoir reçu un dossier complet le 4 juillet 2017, reprend la liste des pièces qui lui ont été communiquées, laquelle est en tous points identique à celle de la lettre de transmission, à l'exception de la pièce 5 dont le CRRMP ne fait pas mention (case non cochée).

La société n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence de communication d'une pièce que la caisse ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-17.019).

S'agissant des rapports proprement dit, au cas particulier la société reconnaît que le contenu du rapport du médecin conseil est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le salarié, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 et qu'il en est de même de l'avis motivé du médecin travail.

À la date du 26 juin 2017, date à laquelle elle a reçu la réclamation de la société, soit la veille du terme fixé pour la consultation du dossier, la caisse n'était plus en mesure de réitérer utilement la demande qu'elle avait précédemment adressée à la salariée de lui communiquer les coordonnées d'un praticien susceptible de recevoir, pour la consultation de son employeur, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical.

Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'a pas saisi le CRRMP le 4 juillet 2017.

C'est le 4 juillet que le CRRMP a reçu le dossier constitué par la caisse, soit à une date qui apparaît compatible avec celle portée sur la lettre de transmission susvisée du 28 juin 2017.

A le supposer, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir retardé la saisine du CRRMP pour des motifs tirés de son propre retard à solliciter, dans le respect des textes en vigueur, les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief, et ce alors que l'organisme est réglementairement tenu de notifier sa décision dans un délai contraint, incluant le délai dans lequel le CRRMP doit donner son avis.

L'intimée est bien fondée à faire valoir que l'hypothèse envisagée par l'appelante n'est pas conforme aux prévisions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Aucun manquement au respect du caractère contradictoire quant à l'instruction de la demande ne pouvant être retenu contre la caisse lors de la phase d'instruction de la maladie professionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité.

Les parties seront pour le surplus renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points réservés par les dispositions avant dire droit.

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 14 octobre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper ;

Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points réservés ;

Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00125
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00125 ?
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