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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00414

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 juillet 2022, 20/00414


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNCK













Société [5]



C/



CPAM DU MORBIHAN

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNCK

Société [5]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social

Références : 17/00197

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mai 2016, la société Cité Marine (la société) a effectué une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves du 9 mai 2016, concernant Mme [R] [O], salariée en tant qu'ouvrière non qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 28 avril 2016 ; Heure : 23 heures 30 ;

Activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] déclare qu'elle versait un carton dans l'ensacheuse ;

Nature de l'accident : Mme [O] déclare qu'elle versait un carton dans l'ensacheuse lorsqu'elle a ressenti une décharge à l'auriculaire ;

Objet dont le contact a blessé la victime : l'ensacheuse ;

Eventuelles réserves motivées : cf document joint ;

Siège des lésions : auriculaire et prolongement de la main côté gauche ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 23 heures à 3 heures et de 3 heures 30 à 6 heures 30 ;

Accident connu le 28 avril 2016 à 23 heures 30 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 4 mai 2016, fait état d'une 'épicondylite gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2016.

Par lettre du 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a indiqué à la société qu'avant la prise de décision relative au caractère professionnel de l'accident déclaré le 4 mai 2016, celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Le 3 août 2016, la caisse, après instruction, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 20 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 16 décembre 2016, a rejeté ses demandes et confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Le 24 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 18 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;

- rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer (date de réception illisible) ; l'appel n'en reste pas moins interjeté dans le mois du jugement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2021, la société, dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la caisse, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;

- constater que la preuve de la matérialité de l'accident fait défaut ;

- dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [O] comme étant survenu le 28 avril 2016 lui est inopposable.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

- condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).

La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).

En l'espèce, dans son questionnaire remis par la caisse, Mme [O] a indiqué avoir, le 28 avril 2016 à 23h30 (ses horaires de travail étaient ce jour-là 23h 00- 6h30), ressenti une 'décharge aux niveau des doigts avec des douleurs qui se sont intensifiées et prolongées à la main gauche', 'remontant au coude et épaule gauche' en 'retournant un carton pour renverser le produit sur la ligne'.

Entendu au cours de l'enquête administrative du 3 août 2016, M. [V] [G], chef de ligne au sein de la société, a indiqué qu'il travaillait sur la même ligne que Mme [F] (sic) ; qu'il n'avait pas vu l'accident se produire mais en avait été informé le jour même sans se souvenir précisément de l'heure à laquelle cela s'était produit ; qu'il était passé dans le bureau ; que Mme [F] (sic) s'y trouvait, se plaignant de sa main et lui déclarant qu'elle venait de se faire mal au poignet en manipulant un carton sur la ligne.

La cour observe que :

- l'employeur a indiqué dans son questionnaire que Mme [O] l'avait appelé le 2 mai (un lundi) pour lui indiquer qu'elle souffrait d'une trachéite et qu'elle était en arrêt jusqu'au 4 mai ; cet arrêt est donc sans lien avec l'accident allégué ;

- ce n'est que le mercredi 4 mai 2016, soit six jours après l'accident allégué du jeudi 28 avril, que Mme [O] a fait médicalement constater une épicondylite selon elle en lien avec cet accident ;

- le certificat médical initial établi le 4 mai 2016 mentionne une épicondylite gauche alors que la salariée s'est plainte le 28 avril 2016 de douleurs de l'auriculaire et de la main gauche, n'a jamais évoqué le moindre choc au niveau du coude ni un quelconque mouvement brusque du membre supérieur gauche ; selon M. [G], Mme [O] se serait plainte du poignet et il ne mentionne pas le coude.

Ces éléments d'information mettent en lumière non seulement un temps de réaction important entre l'accident allégué et la constatation d'une lésion qui en serait la conséquence mais également une distorsion entre d'une part les plaintes initiales de Mme [O] affectant l'auriculaire et la main voire le poignet, d'autre part la lésion constatée médicalement six jours plus tard au niveau du coude.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, y compris par présomptions, que la lésion mentionnée le 4 mai 2016 soit survenue à l'occasion d'un accident du travail survenu le 28 avril 2016.

Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 3 août 2016.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Déclare inopposable à la société Cité Marine la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 4 mai 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00414
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00414 ?
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