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15/09/2022 | FRANCE | N°22/00530A

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ra, 15 septembre 2022, 22/00530A


COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/312
No RG 22/00530 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDO4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'a

ppel formé le 13 Septembre 2022 à 15H26 par la Cimade pour :

M. [U] [F] [O]
né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/312
No RG 22/00530 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDO4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à 15H26 par la Cimade pour :

M. [U] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 septembre 2022 à 08H30;

En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire du 14/09/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/09/2022)

En présence de [U] [F] [O], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Septembre 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [G] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Septembre 2022 à 14H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 7 septembre 2022 notifié le 8 septembre, le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à M. [U] [F] [O], arrivé en France à l'âge de 15 ans, de quitter le territoire français.

Par arrêté du 7 septembre 2022 notifié le 10 septembre 2022, le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 11 septembre 2022 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 12 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 13 septembre 2022 à 15 heures 26, M. [U] [F] [O] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2022 à 18 heures 40.

Il demande sa remise en liberté et d'annuler l'ordonnance ; à cette fin, il invoque l'irrégularité de la procédure n'ayant pas été en mesure d'exercer ses droits pour n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification du placement.

Il invoque le défaut de diligences de l'administration sans expliciter ce moyen.

Le Préfet a envoyé le 14 septembre 2022 ses observations et pièces demandant de confirmer l'ordonnance.

Selon avis du 14 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M. [U] [F] [O] assisté de son avocat et de M. [G] interprète en langue arabe ayant preté serment au préalable maintient les termes de son mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur le grief tiré d'absence d'interprète :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en estimant que la procédure était régulière en dépit de l'absence d'interprète, après avoir rappelé que le retenu n'avait pas sollicité dès le début de la procédure un interprète ayant déclaré lire, écrire et parler la langue française, qu'une nouvelle notification de ses droits a été réitérée à son arrivée au centre de rétention et qu'il a signé et lu la notification, en sorte qu'il ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet"
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effecrtuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement restectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne surait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi no 09-12.165).

La préfecture justifie de ses diligences en saisissant les autorités algériennes dès le 11 août et 10 septembre 2022 en vue de la délivrance du laissez passer. Elle est dans l'attente de la réponse. Elle n'a pas l'obligation de les relancer régulièrement.

Le moyen sera rejeté.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 15 Septembre 2022 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [F] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ra
Numéro d'arrêt : 22/00530A
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2022-09-15;22.00530a ?
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