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16/09/2022 | FRANCE | N°19/03858

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 septembre 2022, 19/03858


2ème Chambre





ARRÊT N° 477



N° RG 19/03858 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P26X





(3)







MCS ET ASSOCIES



C/



Mme [S] [I] veuve VEUVE [C]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Eric DEMIDOFF
>-Me Nathalie OF-SAVARY











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER,...

2ème Chambre

ARRÊT N° 477

N° RG 19/03858 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P26X

(3)

MCS ET ASSOCIES

C/

Mme [S] [I] veuve VEUVE [C]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Eric DEMIDOFF

-Me Nathalie OF-SAVARY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

MCS ET ASSOCIES venant aus droits de DSO CAPITAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume METZ, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

Madame [S] [I] veuve [C]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2011, le Crédit maritime a dénoncé l'autorisation de découvert de 50 000 euros accordée à la société MGV, outre un billet financier de 60 000 euros en précisant qu'à l'expiration d'un délai de 60 jours, le compte de la société devrait fonctionner de façon strictement créditrice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2011, le gérant de la société MGV a soumis à la banque un plan de restructuration avec son prévisionnel de 2012, et sollicité la poursuite des concours financiers.

Par courrier du 19 octobre 2011, le Crédit maritime a subordonné le maintien de son concours à la régularisation préalable du découvert à hauteur de 50 000 euros au moyen d'un prêt personnel de 100 000 euros du gérant. Il a réitéré les termes de ses propositions d'accompagnement et exigé en outre un engagement de caution à hauteur de 50 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2011, la société MGV a confirmé à la banque que Mme [S] [C] se portait caution à hauteur de 50 000 euros et joint une manuscrite rédigée par Mme [C], faisant état de son engagement de caution de la société MGV.

Le 29 novembre 2011, Mme [C], à la demande du Crédit maritime, a réitéré son engagement de caution sur un imprimé pré-établi ' acte de cautionnement tous engagements délivré par une personne physique.'

Par lettre du 22 octobre 2012, le Crédit maritime a mis en demeure Mme [C] de régler la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire. Le 17 décembre 2012, Mme [C] a remis à la banque par l'intermédiaire de sa fille un chèque d'un montant de

50 000 euros en règlement de son engagement. Le 21 décembre 2012, la société MGV a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le Crédit maritime a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant global de 124 134,37 euros.

Par décision du 18 avril 2014, la procédure du liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par convention du 8 décembre 2016, la société DSO Capital a acquis des créances détenues par le Crédit maritime. Le 11 septembre 2017, elle a mis en demeure Mme [C] en sa qualité de caution de procéder au règlement de la somme de 50 000 euros sous quinzaine.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, la société DSO Capital a fait assigner Mme [C] en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêts à compter du 11 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action de la société DSO Capital faute de qualité à agir,

- condamné la société DSO capital au entiers dépens,

- condamné la société DSO Capital à payer à Mme [S] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 juin 2019, la société DSO Capital a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2020, la société MCS et Associés venant aux droits de la société DSO Capital par fusion-absorption, demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1322 et 1323, 1153 et suivants, et 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 1324 du code civil et la cession de créance à la société DSO Capital et la fusion-absorption de la société DSO capital intervenue le 31 décembre 2019 par la société MSC et Associés,

- dire et juger la société MCS et Associés recevable à agir aux droits de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie à l'encontre de Mme [S] [C] prise en sa qualité de caution de la société MGV,

- dire et juger la société MCS et Associés aux droits de la société DSO Capital recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- réformer la décision entreprise,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger la société MCS et Associés aux droits de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne bien fondée en sa demande de paiement,

- dire et juger Mme [S] [C] mal fondée en son appel incident et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,

Y faisant droit,

- condamner Mme [S] [C] en sa qualité de caution à payer à la société MCS et Associés la somme de 50 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 11 septembre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement,

- prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner par ailleurs, Mme [S] [C] à payer à la société MCS et Associés une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2020, Mme [C] demande à la cour de :

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil alors en vigueur,

- déclarer nul l'engagement de caution de Mme [S] [C] du 29 novembre 2011,

- condamner la société DSO capital à restituer Mme [S] [C] la somme de 50 000 euros,

- condamner la société DSO Capital à verser à Mme [S] [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société DSO Capital à verser à Mme [S] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DSO Capital aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la qualité à agir de la société DSO Capital aux droits de laquelle se présente la société MCS et Associés :

La société MCS et Associés justifie venir aux droits de la société DSO Capital par fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2019.

Le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré l'action en paiement de la société DSO Capital à l'encontre de Mme [C] en sa qualité de caution irrecevable, faute de qualité à agir. Les premiers juges ont en effet considéré qu'en transmettant la convention de cession de créances intervenue entre le Crédit maritime et la société DSO Capital le 8 décembre 2016 précisant que les créances cédées étaient énumérées dans une annexe 1 et en produisant un extrait d'annexe 2 visant les créances détenues contre la société MGV, la société DSO Capital n'apportait pas la preuve de l'acquisition de la créance invoquée, nonobstant sa possession de l'acte original.

Mme [C], qui sollicite la confirmation du jugement dont il est fait appel, fait valoir que la cession de portefeuille porte sur l'annexe 1 et non sur l'annexe 2, que les mentions figurant en annexe 2 sont insuffisantes à établir la cession de créances invoquée, que la liste de l'annexe 2 ne permet pas de savoir si l'acte de cautionnement souscrit par Mme [C] fait partie de la cession de créances et qu'il en est de même du billet à ordre . Elle considère que la remise de l'acte de cautionnement et du billet à ordre par le Crédit maritime à la société DSO Capital ne justifie pas davantage de la cession de l'acte de cautionnement. Enfin, elle estime que la lettre d'information que lui a adressé le Crédit maritime le 20 février 2020 démontre que l'engagement de cautionnement n'a pas été cédé à la société DSO Capital.

Il est constant toutefois qu'une cession de créances a été effectuée entre le Crédit maritime et la société DSO Capital le 8 décembre 2016. La société MCS et Associés qui vient aux droits de la société DSO Capital justifie détenir l'acte de cautionnement et un billet financier d'un montant de 50 000 euros souscrit par la société MGV pour lequel Mme [C] a donné son aval. De surcroît, elle produit une attestation de la Banque populaire Grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime, en date du 15 octobre 2019,par laquelle celle-ci atteste avoir cédé à la société DSO Capital le dossier de la société MGV comportant les créances relatives aux prêts n° 79 0037, 79 00713, au compte effet impayé n°[XXXXXXXXXX06] et au compte courant n°[XXXXXXXXXX08] ainsi qu'un engagement de caution bancaire [XXXXXXXXXX08].

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'acte de cautionnement pris par Mme [C] en faveur de la société MGV le 30 juin 2009 fait partie des créances cédées, le 8 décembre 2016, à la société DSO Capital,aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés, l'envoi d'un courrier d'information annuelle à Mme [C] par la banque le 20 février 2020 n'étant pas de nature à démontrer le contraire, s'agissant d'une obligation du prêteur envers la caution.

Le jugement dont appel sera donc infirmé.

Sur la validité de l'acte de cautionnement :

Mme [C] soutient que l'acte de cautionnement serait nul car le Crédit maritime a usé de manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement à l'acte. Ainsi, elle fait valoir que la banque a, dans un premier temps, exigé son engagement par un document manuscrit qu'elle a rédigé le 18 novembre 2021 en précisant que la caution deviendrait 'nulle et non avenante dès lors que M. [T] [P] né le [Date naissance 5] 1955 demeurant [Adresse 2] aura versé la somme de 50 000 euros sur son compte Crédit maritime n°[XXXXXXXXXX08]", conférant à son engagement un caractère temporaire. En lui demandant de réitérer son consentement sur un formulaire pré-établi, le Crédit maritime ne l'aurait pas informée de la modification de la portée de son engagement ni de la situation lourdement obérée de la société MGV alors qu'elle savait celle-ci acculée à la liquidation judiciaire dans le cas où elle ne maintenait pas ses concours bancaires.

Mme [C] prétend même que la banque, en refusant de poursuivre son intervention, une fois le prêt personnel de 100 000 euros du gérant versé sur le compte courant débiteur de la société MGV, et en lui demandant de s'acquitter de son engagement de caution avant même l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'avait qu'un objectif, celui d'actionner sans délai la caution en garantie des dettes de la société.

Toutefois, comme le souligne l'appelante, la preuve des manoeuvres dolosives alléguées, que ce soit sur l'omission de la banque à la renseigner sur la portée de cet engagement ou sur la santé de la société MGV, n'est pas rapportée par Mme [C] S'agissant de la portée de son engagement, il ne pouvait en tous cas, lui échapper que celui-ci, était pris pour une durée de dix ans et dans la limite de 50 000 euros ainsi que cela résulte de la partie qu'elle a reportée de sa main sur l'imprimé.

En conséquence, la validité de l'acte de cautionnement ne peut être remise en cause. Mme [C] sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 50 000 euros ainsi que de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant des agissements dolosifs de la banque.

Sur l'exécution des causes du cautionnement :

Mme [C] soutient qu'en tout état de cause, la créance réclamée au titre du cautionnement est éteinte puisqu'elle a été payée par chèque de 50 000 euros le 14 décembre 2012. Elle conteste avoir souscrit un quelconque engagement d'aval ou si elle a signé un tel document c'est sans en mesurer l'objet et la portée, précisant qu'elle a été démarchée à son domicile par le conseiller bancaire du Crédit maritime et qu'ancienne agricultrice, âgée de 81 ans au moment de cet acte, elle n'a jamais eu l'intention d'apporter sa garantie financière par deux fois à la société MGV. Elle n'a pas souvenir des courriers recommandés de la banque qui lui auraient été envoyés le 24 octobre et le 17 décembre 2012, soulignant qu'aucun accusé de réception n'est produit.

Mais même à supposer qu'il y ait eu deux dettes, elle invoque l'article 1253 du code civil pour soutenir que le paiement qu'elle a effectué au moyen d'un chèque de 50 000 euros avait pour but de payer le montant de la caution et non celui du billet financier d'un montant de 51 608,45 euros.

Enfin, Mme [C] fait valoir que l'action en paiement du billet à ordre de la société MCS et Associés venant aux droits de la société DSO Capital, est prescrite en application des articles L. 512-3 et L. 511-78 du code de commerce, pour être exercée plus de trois après la date d'échéance de ce billet, soit le 15 août 2012.

La société MCS et associés soutient de son côté que Mme [C] a bien souscrit deux engagements fondamentalement distincts, l'un de droit commun, l'autre cambiaire, d'un montant équivalent, dont seul le second a été réglé. La preuve du paiement de l'effet avalisé est établie, selon elle, par le fait que le Crédit maritime a réclamé à Mme [C] par lettre recommandée du 24 octobre 2012, en sa qualité d'avaliste, paiement du billet à ordre, revenu impayé à la fin du mois d'août 2012 et que suite au règlement effectué par Mme [C] au titre de cet engagement, la banque a donné quitus à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2012.

Il résulte des pièces produites par l'appelante, que Mme [C] s'est non seulement portée caution de la société MGV par acte du 29 novembre 2011 dans la limite de 50 000 euros pour une durée de dix ans, des sommes dues par celle-ci en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, mais également a donné son aval sur un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros souscrit le 15 mai 2012 par la société MGV au profit du Crédit maritime.

L'article 1253 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que 'le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paie , quelle dette il entend acquitter.' Il est de principe que, sauf accord de son créancier, l'exercice du débiteur du droit légal d'imputation suppose en application de l'article 1244 du même code, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, le paiement intégral de cette dette.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de son intention d'imputer ses paiements à une dette, étant observé que son choix peut être implicite et se déduire d'un comportement non équivoque de sa part.

En l'espèce, il est constant que le 8 octobre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [C] d'honorer, sous quinzaine, son engagement de caution solidaire. Par courrier du 22 octobre 2012, reçu le 26 octobre par le Crédit maritime, Mme [C] a indiqué ne pas être contre le paiement de la somme de 50 000 euros mais a sollicité 'un rendez-vous pour trouver une solution'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24 octobre 2012, la banque a réclamé à Mme [C] paiement de la somme de 51 608, 45 euros, en principal et intérêts de retard au titre de l'effet avalisé. Il n'est toutefois pas rapporté la preuve de la réception de ce courrier par Mme [C] qui n'y a apporté aucune réponse.

Le 14 décembre 2012, Mme [C] a émis un chèque de 50 000 euros au profit du Crédit maritime que celui-ci a encaissé.

Compte tenu du courrier envoyé en réponse à la mise en demeure du 8 octobre 2012 relative au cautionnement solidaire par Mme [C], témoignant de son accord de principe pour payer la somme demandée, de l'absence de toute réponse de sa part au courrier de mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'effet avalisé et du montant du chèque effectué le 14 décembre 2012, lequel correspond au paiement intégral de la dette résultant de l'acte de cautionnement alors que la mise en demeure concernant l'effet avalisé réclamait paiement de la somme de

51 608,45 euros , il apparaît que Mme [C] a bien entendu imputer son paiement à la créance issue de l'acte de cautionnement, aucun élément ne venant démontrer qu'elle a souhaité éteindre la dette résultant du billet à ordre. Il est d'ailleurs pour le moins curieux que la banque qui lui réclamait la somme de 51 608, 45 euros au titre du billet à ordre avalisé, ait considéré, dans son courrier du 17 décembre 2012, que le règlement de la somme de 50 000 euros concernait l'engagement d'avaliste et qu'il était libératoire de tout engagement sur cette créance.

En conséquence, la société MCS et Associés doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'acte de cautionnement du 29 novembre 2011, cette dette ayant été réglée par la caution. Il sera constaté que l'appelante ne formule plus aucune demande subsidiaire de paiement au titre de l'aval du 15 mai 2012.

Sur les demandes accessoires :

Mme [C] sollicite paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive. Elle soutient qu'elle a pris attache avec l'organisme bancaire pour lui faire part de son règlement fin décembre 2012 et que la société DSO Capital n'a rien voulu entendre.

Outre le fait que Mme [C] ne peut solliciter l'application de l'article 32-1 à son profit, il y a lieu de rappeler que la société DSO Capital n'est devenue cessionnaire de la créance envers Mme [C] que le 8 décembre 2016, qu'elle a mis en demeure l'intimée de lui payer la somme de 50 000 euros le 11 septembre 2017 et qu'elle n'a engagé d'action en paiement à son encontre que par assignation en date du 16 mars 2018 sans que la preuve du paiement effectué par Mme [C] lui soit opposée. Aucun abus ne peut donc lui être imputé dans l'action en justice qu'elle a intentée. Mme [C] sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros.

La société MCS et Associés qui succombe en sa demande en paiement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper,

Statuant à nouveau,

Dit l'action en paiement de la société MCS et Associés recevable mais non fondée,

La déboute de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Mme [C] de sa demande de restitution de la somme de 50 000 euros et de sa demande en dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03858
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;19.03858 ?
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