COUR D'APPEL DE RENNES
No 22/315
No RG 22/00542 - No Portalis DBVL-V-B7G-TD53
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2022 à 15H44 par la Cimade pour :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (31000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2022 à 09H56;
En présence de Mr [L] [Y] représentant du préfet d'Ille et Vilaine muni d'un pouvoir, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/09/2022)
En présence de [T] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [K] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Septembre 2022 à 16H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [T] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 16 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] et avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2022 Monsieur [H] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité psychologique et n'avait pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 19 septembre 2022.
A l'audience, Monsieur [H], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel.
Le Préfet d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [H],
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, si le Préfet fait état de la multiplicité des actes délictueux commis par l'intéressé sans en justifier, il motive sa décision de placement en rétention par l'absence de documents d'identité et de voyage, par l'absence d'éléments établissant un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention en retenant l'absence de production de tous éléments médicaux et l'absence de demande de titre de séjour pour raison médicale et par le risque de fuite en l'absence de garanties de représentation caractérisée notamment par l'absence de domicile, comme l'a déclaré l'intéressé lui-même.
L'examen des pièces de la procédure montre qu'effectivement Monsieur [H], qui se trouve dans une des situations de l'article L731-1 du CESEDA comme faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, est dépourvu de documents de voyage et d'identité, fait état d'un état psychologique fragile mais ne produit aucun élément à l'appui et vient de purger une peine d'emprisonnement sans alléguer de soins ou de l'incompatibilité de cette mesure avec son état supposé et n'a pas sollicité d'examen médical au Centre de Rétention et enfin déclare lui-même ne pas avoir d'adresse en France et manifeste son intention de se rendre aux Pays-Bas et non dans son pays d'origine.
Il résulte de ces éléments qu'en plaçant l'intéressé en rétention le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies par courrier électronique du 19 août 2022 auquel étaient jointes les pièces utiles à l'indentification de l'intéressé. Le Consulat de ce pays a répondu le 26 août 2022 par une demande de nouvel envoi par courrier postal des éléments déjà communiqués le 19 août 2022. Le Préfet d'Ille et Vilaine justifie avoir répondu le 31 août 2022 par correspondance reçue le 1er septembre 2022. A défaut de réponse des autorités algériennes il a adressé un courrier électronique le 13 septembre 2022 .
Il résulte de ces éléments que le Préfet a fait toutes diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et que la prolongation de la rétention est exclusivement imputable aux autorités algériennes.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 septembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 20 septembre 2022, à 16 heures.
LE GREFFIER CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier