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22/09/2022 | FRANCE | N°19/04938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 22 septembre 2022, 19/04938


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°402/2022



N° RG 19/04938 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P62T













SAS SO.FI.VIN



C/



Mme [M] [V]



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ 

:



Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°402/2022

N° RG 19/04938 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P62T

SAS SO.FI.VIN

C/

Mme [M] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SAS SO.FI.VIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [M] [V]

née le 15 Juin 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SOFIVIN dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans le commerce de gros des boissons. Elle emploie un effectif de plus de 11 salariés et applique la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Le 13 août 1990, Mme [M] [V] a été engagée par la SAS SOFIVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable comptable, chargée de la gestion administrative, comptable et financière de la société.

La salariée a acquis le statut de cadre au mois d'avril 1992.

Par courrier en date du 26 décembre 2016, la salariée née le 15 juin 1957 a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, à effet au 30 juin 2017 à l'issue d'un préavis de 6 mois. Mme [V] exprimait le souhait de bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue après plus de 40 ans d'activité professionnelle dont 26 ans au sein de SOFIVIN et de quitter son poste à l'âge de 60 ans.

Lors de son départ en retraite, la SAS SOFIVIN a versé à Mme [V] une allocation légale de retraite d'un montant de 6 576,35 euros.

Par le biais de son conseil, Mme [V] a contesté, dans un courrier du 9 juin 2017, le montant de l'indemnité versée au motif qu'elle remplssait les conditions pour percevoir l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, d'un montant supérieur à l'indemnité légale perçue, dans le cadre du dispositif d'un départ à la retraite anticipée pour carrière longue et ce, en application des dispositions conventionnelles de l'article 31 de l'Annexe 1 applicable aux cadres.

En l'absence d'accord avec l'employeur, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 13 avril 2018 afin de voir :

- Condamner la SAS SO.FI.VIN à lui verser les sommes suivantes

- 10 169,45 € à titre du solde de l'allocation dite de départ à la retraite,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner la SOCIÉTÉ SO.FI.VIN aux entiers dépens.

La SAS SOFIVIN a demandé au conseil de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner au versement d'une somme d'un montant de 1 500€ au titre du code de Procédure Civile.

Par jugement de départage en date du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :

- Condamné la SAS SO.FI.VIN à verser à Mme [V] les sommes suivantes:

- 10 056,94 euros bruts au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

- Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Débouté la SAS SO.FI.VIN de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la SAS SO.FI.VIN aux dépens et ceux y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (Art 696 du code de procédure civile).

- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 24 avril 2018), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 28 juin 2019) pour les dommages et intérêts.

***

La SAS SOFIVIN a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2019, la SAS SOFIVIN demande à la cour de :

- Vu l'Annexe n°1 de la Convention collective et notamment l'article 31 de l'Annexe n°1,

- Infirmer le jugement du 28 juin 2019 ;

- Débouter Mme [V] de ses demandes ;

- Condamner Mme [V] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2019, Mme [V] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré sur les dispositions de l'appel limité sauf sur le quantum de la condamnation au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite, et, statuant à nouveau :

- Condamner la Société SOFIVIN à lui verser la somme de 10.169,45 € au titre du rappel d'indemnité de départ en retraite anticipée.

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,

Et, statuant à nouveau :

- Condamner la Société SOFIVIN à lui verser la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- Condamner la Société SOFIVIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- Ordonner la remise du bulletin de salaire faisant apparaître la modification du montant de l'indemnité de départ en retraite anticipée sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme [V], régit la relation de travail de la salariée avec la société SOFIVIN.

Cette convention ayant fait l'objet d'une révision par avenant du 5 novembre 2012 signé le 15 mars 2013 , il apparaît que l'article 31 de l'annexe 1 Cadres, invoqué par les parties dans leurs conclusions, est désormais codifié comme étant l'article III.24.1.1 dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 novembre 2016 :

- ' Les articles III. 24 « Départ ou mise à la retraite » et III. 25 « Régime complémentaire de retraite » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.(..)

- Article III. 24.1.1 Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Le salarié qui part à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension de retraite a droit à une allocation de départ à la retraite s'élevant à :

' ' pour les années d'ancienneté en dessous de 10 ans : 1/20 de mois par année entière ;

' ' pour 10 ans d'ancienneté : 0,6 mois ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 10 ans à 19 ans d'ancienneté ;

' ' pour 20 ans d'ancienneté : 1,8 mois ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 20 ans à 29 ans d'ancienneté ;

' ' pour 30 ans d'ancienneté : 3 mois ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, au-delà de 30 ans d'ancienneté.

Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières d'ancienneté

Fraction de mois par année entière

1 0,05

2 0,1

3 0,15

4 0,2

5 0,25

6 0,3

7 0,35

8 0,4

9 0,45

10 0,6

11 0,7

12 0,8

13 0,9

14 1

15 1,1

16 1,2

17 1,3

18 1,4

19 1,5

20 1,8

21 1,9

22 2

23 2,1

24 2,2

25 2,3

26 2,4

27 2,5

28 2,6

29 2,7

30 (*) 3 (*)

(*) Puis 1/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans.

La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.(..)'

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mardi 13 décembre 2022, avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour que les parties donnent toutes explications utiles sur ce moyen soulevé d'office par la cour, dans le respect du principe du contradictoire, et puissent éventuellement conclure à nouveau.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience rapporteur du mardi 13 décembre 2022, à 14 heures, pour recueillir les explications des parties sur le moyen relevé d'office par la cour et pour leurs conclusions éventuelles ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture initiale et fixe la clôture au 13 décembre 2022 à 14 heures.

RESERVE les demandes des parties et les dépens.

Le Greffier Le Conseiller

Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04938
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.04938 ?
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