La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/02883

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 septembre 2022, 21/02883


4ème Chambre





ARRÊT N° 321



N° RG 21/02883

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTYN













NM/JPC



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

<

br>
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'...

4ème Chambre

ARRÊT N° 321

N° RG 21/02883

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTYN

NM/JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 22 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 15 septembre 2022, prorogée au 22 septembre 2022 ;

****

APPELANTE :

SMAC SAS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES :

SA MMA IARD,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.S. NGE FONDATIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société DACQUIN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS ALREENNE DE MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée par acte d'huissier le 16 juillet 2021 par procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 659 du CPC, n'a pas constitué

S.A.R.L. ALINEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

[K] [X] SELARL prise en la personne de Maître [K] [X], aux droits de laquelle vient la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [W] [S], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE MANUEL DOS SANTOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignée par acte d'huissier le 16 juillet 2021 à l'étude, n'a pas constitué

[K] [X] SELARL prise en la personne de Maître [K] [X], aux droits de laquelle vient la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [W] [S], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la SCCV 8 MARC SEGUIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignée par acte d'huissier le 16 juillet 2021 à l'étude, n'a pas constitué

****

FAITS ET PROCÉDURE

 

La SCCV 8 Marc Seguin (8 MS) a fait construire une résidence composée de deux niveaux de sous-sols, un rez-de-chaussée et trois étages, dénommée 'Equinoxe', située [Adresse 1].

 

Sont intervenues à cette opération de construction :

- la société Alinéa, en qualité de maître d''uvre chargée d'une mission complète ;

- la société Entreprise Manuel Dos Santos, pour le lot gros-'uvre, assurée auprès de la MMA ;

- la société Dacquin, devenue NGE Fondations, chargée du lot fondations profondes;

- la société Alréenne de Menuiserie, chargée du lot bardage bois ;

- la société Smac, titulaire du lot étanchéité.

La déclaration d'ouverture des travaux est datée du 14 mars 2006.

 

La réception a été prononcée le 3 novembre 2008, avec des réserves.

 

M. [R], intervenu dans le cadre d'un référé préventif en raison de travaux de remise aux normes de la station-service voisine de la résidence Equinoxe, a relevé des fissures et des infiltrations affectant les parties communes comme certaines parties privatives de l'immeuble.

 

Le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande d'expertise au contradictoire du promoteur et des intervenants à la construction. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 juillet 2010.

 

Suivant ordonnances des 28 octobre 2010, 21 juillet, 6 octobre et 15 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Lidove, Solene Véritas, Gaudin, AJB et Gan, ès qualités d'assureur de la société 3D Atlantique, sous-traitant de l'entreprise Dos Santos.

 

L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 15 avril 2012.

 

La SCCV 8 MS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Vannes le 2 septembre 2013. La société [K] [X] a été désignée mandataire liquidateur.

 

Par actes d'huissier en date du 18 mai 2016, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux [P], [O], Mme [N] et M. [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes la société Alinéa, la société Dos Santos et la Société Alréenne de Menuiserie.

 

Par acte d'huissier du 21 mars 2016, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont attrait à la cause Me [K] [X] en qualité de liquidateur de la société SCCV 8 MS.

 

Par acte d'huissier des 18 février, 2 et 3 mars 2016, la société Alinéa a fait assigner les sociétés Bureau Véritas, Smac, Dacquin et AJB aux fins de se voir garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.

 

Par acte d'huissier en date du 29 février 2016, la société Dos Santos a appelé en garantie son assureur, la société MMA Iard.

Par jugement du 20 juin 2018 du tribunal de commerce de Vannes, une procédure en redressement judiaire, par la suite convertie en liquidation judiciaire, a été ouverte à l'encontre de la société Entreprise Manuel Dos Santos. La société [K] [X] est le liquidateur.

La société Alinéa a déclaré sa créance le 27 août 2018 au passif de la procédure collective de la société Entreprise Manuel Dos Santos à hauteur de 231 420,47 euros.

 

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

 

- constaté que la société Bureau Véritas Construction vient aux droits de la société Bureau Véritas par suite d'un apport partiel d'actifs ;

- débouté la société Alinéa de sa demande en garantie contre la société Bureau Véritas Construction ;

- prononcé la mise hors de cause de cette dernière ;

- constaté la mise hors de cause de la société AJB en l'absence de demande chiffrée et articulée à son encontre ;

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Alinéa ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation au titre du désordre n°10 afférent à la lasure des lisses bois à l'encontre de la SCCV 8 MS et de la Société Alréenne de Menuiserie ;

- constaté n'être saisi d'aucune demande du syndicat des copropriétaires au titre des autres désordres contractuels ;

- dit que la société Alinéa et la SCCV 8 MS ont engagé leur responsabilité décennale in solidum au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour l'ensemble des travaux de reprise que le tribunal fixe à la somme totale de118 780 euros HT ;

- condamné, en conséquence, la société Alinéa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 118 780 euros HT, et fixé le montant de cette condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires in solidum au passif de la SCCV 8 MS ;

- dit que la société Dos Santos est garantie par la société MMA Iard pour l'intégralité de cette condamnation, et dit que la franchise contractuelle est inopposable aux tiers en matière décennale, mais opposable à l'assurée ;

- condamné la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Dos Santos, la société Dacquin, la société Smac et société Alréenne de Menuiserie à garantir la société Alinéa des travaux de reprise et dit que dans leurs rapports entre codébiteurs la charge finale de cette condamnation sera ainsi répartie : 

- société MMA Iard : 70 % de 72 472 euros HT, société Alinéa 30 % ;

- société Dacquin 80 % de 909 euros HT, société Alinéa 20 % ;

- société Smac 80 % de 42 559 euros HT, société Alinéa 20 % ;

- Société Alréenne de Menuiserie : 90 % de 1840 euros HT, société Alinéa 10 % ;

- dit que ces condamnations sont prononcées sous bénéfice de la TVA au taux de 20 % à laquelle sont condamnées les sociétés société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Dos Santos, la société Dacquin, la société Smac et la société Alréenne de Menuiserie, la société Alinéa ou dont la créance afférente sera fixée au passif de la société Dos Santos et de la SCCV 8 MS ;

- dit que ces condamnations prononcées seront indexées suivant l'évolution de l'indice BT01 l'indice de base à prendre en considération étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 avril 2012, le nouvel indice à prendre en considération étant le dernier indice publié au jour du jugement ;

- condamné la société Alinéa et la Société Alréenne de Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 502 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et fixé cette condamnation in solidum au passif de la SCCV 8 MS et au passif de la société Dos Santos ;

- dit que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge finale de ces frais de maîtrise d''uvre sera ainsi répartie :

- société Alinéa : 17,5 % ;

- société MMA Iard: 50 % ;

- société Dacquin: 1 % ;

- société Smac : 30 % ;

- Société Alréenne de Menuiserie : 1,5 % ;

- débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance résultant des ruissellements dans son garage ;

- condamné la société Alinéa à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [P] [T] et [I] [G], la somme de 800 euros à M. et Mme [O] [Y] et [A] [F], et la somme de 800 euros à Mme [N] [J], et fixé ces condamnations in solidum au passif de la SCCV 8 MS et au passif de la société Dos Santos ;

- dit que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge finale de ces dommages et intérêts sera ainsi répartie :

- société Alinéa : 18 % ;

- société MMA Iard: 51 % ;

- société Dacquin: 1 % ;

- société Smac : 30 % ;

- dit que les condamnations ci-avant prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné in solidum la société Alinéa, la société [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Dos Santos, de la société [K] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV 8 MS et de la Société Alréenne de Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge finale de ces frais irrépétibles sera ainsi répartie :

- société Alinéa: 17,5 % ;

- société MMA Iard : 50 % ;

- société Dacquin: 1 % ;

- société Smac : 30 % ;

- Société Alréenne de Menuiserie: 1,5 % ;

- débouté les autres parties, y compris la société Bureau Véritas Construction, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société d'architecture Alinéa, la société [K] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Dos Santos et de liquidateur de la SCCV 8 MS, et la Société Alréenne de Menuiserie aux entiers dépens, lesquels intégreront les frais de référé expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

- dit que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge finale de ces dépens sera ainsi répartie :

- société Alinéa : 17,5 % ;

- société MMA Iard : 50 % ;

- société Dacquin: 1 % ;

- société Smac : 30 % ;

- Société Alréenne de Menuiserie: 1,5 %.

 

La société Smac a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021, intimant les sociétés MMA Iard, Dacquin, Alréenne de Menuiserie, Alinéa ainsi que [K] [X] en sa double qualité de liquidateur de la société Dos Santos et de la SCCV 8 MS.

La société Alréenne de menuiserie, assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

 

La société [K] [X], aux droits de laquelle vient la société Cléoval, assignée à étude en qualité de liquidateur de la société Dos Santos et de la SCCV 8 MS, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.

En cours de délibéré, la cour a invité la société SMAC et la société Alinéa à lui adresser certaines pièces qu'elles avaient communiquées à l'expert.

Elles les lui ont adressées les 6, 7 et 16 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, la société Smac demande à la cour de :

 

- dire et juger tout aussi recevable que fondé l'appel interjeté par la société Smac à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 8 septembre 2020 ;

- réformer la décision dont appel ;

- débouter la société Alinéa, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la Société Alréenne de Menuiserie, la société Cleoval mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Dos Santos, la société Cleoval mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCCV 8 MS, et la MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à l'encontre de la société Smac ;

- condamner la société Alinéa, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la Société Alréenne de Menuiserie, la société Cleoval mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Dos Santos, la société Cleoval mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCCV 8 MS, et la MMA Iard à verser à la société Smac chacune une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :

 

A titre principal,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 8 septembre 2020 en ce qu'il a :

- dit que la société Dos Santos a engagé sa responsabilité décennale;

- dit que la société Dos Santos devait être garantie par la société MMA Iard ;

           - condamné la société MMA Iard ;

A titre subsidiaire,

- limiter la garantie décennale de la société MMA Iard à la part d'imputabilité de la société Dos Santos déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;

En tout état de cause,

- condamner la société Smac, appelante, ou toute partie succombante, à verser à la société MMA Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin demande à la cour de :

 

A titre liminaire,

- dire et juger que la société Smac est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société NGE et, en conséquence, les rejeter ;

- sur le fond, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Dacquin à garantir la société Alinéa à hauteur de 80 % de la somme de 909 euros HT ;

- condamné la société Dacquin à garantir la société Alinéa et la Société Alréenne de Menuiserie à hauteur de 1 % des frais de maîtrise d''uvre, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- débouter la société Smac et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion dirigées à l'encontre de la société NGE, venant aux droits de la société Dacquin ;

A titre subsidiaire,

- limiter l'implication de la société Dacquin à la somme de 909 euros HT, correspondant aux travaux de reprise des fissures de la paroi moulée ;

- condamner in solidum la société Alinéa et les sociétés MMA Iard, assureur de la société Dos Santos, et toutes autres parties succombant à relever indemne et garantir la société Dacquin de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

En tout état de cause,

- condamner la société Smac, le cas échéant in solidum avec toutes parties succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2021, la société Alinéa demande à la cour de :

 

A titre principal,

- confirmer l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 8 septembre 2020 ;

En conséquence,

- constater que les désordres relatifs aux infiltrations sont imputables à la société Smac ;

- débouter la société Smac de sa demande de mise hors de cause concernant lesdits désordres ;

- débouter la société Smac, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Alinéa ;

- débouter la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir réformé le jugement et sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a condamné la société Dos Santos, la MMA Iard, son assureur, la société Dacquin et la Société Alréenne de Menuiserie à garantir la société Alinéa au titre des travaux de reprise, des frais de maitrise d''uvre, au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles, des frais et entiers dépens (qui intègrent les frais de référé expertise et frais et honoraires de l'expert judiciaire) ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qui concerne la répartition de l'ensemble de ces condamnations ;

- condamner in solidum la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la Société Alréenne de Menuiserie, la société [K] [X], ès qualités, et MMA Iard à relever et garantir la société Alinéa des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens à hauteur de 90 % ;

- débouter la société Smac et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Alinéa ;

- débouter la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir réformé le jugement et sa mise hors de cause ;

En tout état de cause,

- débouter la société Smac et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Alinéa ;

- condamner la société Smac, ou tout autre partie succombant, à payer à la société Alinéa la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des demandes de la SMAC

La société NGE Fondations sollicite de voir déclarer irrecevable la demande en garantie formée contre elle par la société SMAC. Elle fait valoir que cette prétention est nouvelle puisqu'elle n'avait pas été présentée en première instance.

Ainsi qu'elle le rappelle, la société SMAC ne forme aucun recours en garantie contre la société NGE Fondations. La fin de non-recevoir est sans objet.

II. Sur le fond

Le tribunal a condamné la société Alinéa in solidum avec le maître de l'ouvrage à payer la somme de 118 780 euros HT au syndicat des copropriétaires sur la base des devis Sogea du 19 décembre 2011 et SAM du 19 janvier 2011. Cette condamnation est définitive, le maître d''uvre n'en sollicitant pas la réformation. Cette somme correspond aux montants des travaux de reprise fixés par le tribunal pour les désordres suivants :

-l'absence de cunettes périphériques aux pieds des parois, des fissures traversantes dans le gros 'uvre, l'absence de traitement du pied de la gaine de ventilation (72 472 euros),

-la reprise des parois moulées (909 euros),

-l'étanchéité de la rampe (42 559 euros),

-l'absence de garde-corps au niveau de l'escalier donnant accès au pignon ouest de la résidence (1 000 euros),

-l'insuffisante solidité au niveau des aboutages de mise hors platine des poteaux supports (1 840 euros).

La société SMAC, la MMA et la société NGE Fondations contestent leur condamnation à garantir la société Alinéa.

L'action récursoire de la société Alinéa est fondée, en l'absence de contrats avec les entrepreneurs, sur la responsabilité délictuelle et son succès nécessite qu'elle prouve que les trois entrepreneurs ont commis une faute.

A.Sur les infiltrations intérieures : Les  infiltrations d'eau sur les murs enterrés Sud-Ouest, Nord et Est du deuxième sous-sol, les décollements d'enduit de la cage d'escalier, les infiltrations dans le parking de la chambre funéraire

Il résulte de l'expertise que le deuxième sous-sol est accessible côté ouest par une rampe pour les véhicules sur laquelle est installée en partie basse une porte de garage ou, par l'intérieur, par l'escalier ou un ascenseur.

M. [R] a constaté des infiltrations abondantes et ruisselantes sur le sol. Il indique qu'elles trouvent leur origine :

-au niveau de la paroi moulée pour les murs enterrés Sud et Ouest du deuxième sous-sol et du parking de la chambre funéraire et plus accessoirement pour le mur Nord du deuxième sous-sol,

-dans l'exécution de l'étanchéité des rampes d'accès aux différents niveaux pour le mur Nord et les infiltrations de la cage d'escalier,

-dans les blocs creux qui constituent la gaine de ventilation et qui sont posés directement sur le dallage sans aucun dispositif particulier pour le mur Est.

L'expert indique que les désordres sont dus :

-pour les parois moulées, aux travaux de la société Dacquin qui devait, au terme du CCTP, rendre étanche les deux niveaux de sous-sols, le DTU 14.1visé dans la lettre d'engagement de la société admettant quant à lui des suintements possibles sur les parois, mais n'autorisant pas les écoulements d'eau abondants lors de précipitations intenses,

-au défaut d'exécution de la société Dos Santos qui a omis de réaliser sur tout le linéaire des cueillies une rigole de récupération et d'évacuation des eaux d'infiltrations accidentelles et n'a pas traité le pied de la gaine de ventilation,

-au manquement dans la mission de conception et de direction de l'architecte.

Il estime que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

S'agissant du traitement de l'étanchéité du garage n°37 et des infiltrations du garage n°30, réserves qui n'ont pas été levées par les sociétés Entreprise Manuel Dos Santos et SMAC, l'expert indique qu'elles concernent les infiltrations d'eau au niveau du caniveau de la rampe d'accès du premier sous-sol et qu'après la réception, des infiltrations d'eau ont été repérées de façon plus généralisée dans de nombreuses zones de l'immeuble.

1.Sur les fautes

a.la société SMAC

Elle fait valoir que l'expert n'a relevé aucun défaut d'exécution de ses ouvrages d'étanchéité. Elle observe que sa responsabilité n'était recherchée en première instance que par la société Alinéa au titre des enduits extérieurs qu'elle n'avait pourtant pas réalisés de sorte que seule la responsabilité de la société Entreprise Manuel Dos Santos chargée de la peinture extérieure aurait dû être retenue. Elle ajoute que l'existence d'une épaufrure constatée par M. [R] sur l'asphalte, motif de sa condamnation pour infiltrations par les premiers juges, ne relevait que d'un caractère esthétique.

La société Alinéa réplique que les désordres d'infiltrations relèvent des travaux de la SMAC. Elle rappelle que l'expert a observé que l'étancheur n'avait pas levé les réserves concernées par les problèmes généraux d'infiltration, qu'elle n'avait donc pas réglé le défaut d'étanchéité du garage n°37 et traité les infiltrations dans le garage n°30, infiltrations qu'elle considère localisées notamment au niveau de la rampe d'accès au premier sous-sol. Elle ajoute que M. [R] a également relevé l'existence d'un défaut d'exécution en raison de l'épaufrure de l'asphalte au niveau de son raccordement avec le caniveau.

Le devis de la SMAC du 21 mars 2006 prévoit la réalisation de l'étanchéité de la rampe pour un prix de 10 993,80 euros. Les travaux consistaient en la réalisation d'un complexe d'étanchéité accessible sur un support béton, avec une pente de 20% maximum, d'une étanchéité baryphalte terrasse comprenant une chape élastomérique et une contrechape en asphalte porphiré d'une épaisseur de 20mm, directement circulable aux véhicules légers, d'un relevé d'étanchéité par une chape Armalu compris le renfort de gorge une plinthe en aluminium et l'arrêt de l'étanchéité à plat.

L'expert a procédé à un sondage de la rampe d'accès au parking. Il a établi que l'épaisseur en partie haute de 89cm se décomposait en 7cm de prédalle, 11 cm de dalle de décompression, 47 cm de charge de béton maigre et 4cm d'asphalte.

Il a constaté trois zones d'infiltrations d'eau suintant le long des parois verticales et/ou des jonctions des prédalles du plancher haut. Il a noté que le garage se situait partiellement sous et à proximité immédiate de la rampe d'accès du premier sous-sol. Il a conclu que la réserve non levée concerne les infiltrations d'eau au niveau du caniveau de la rampe d'accès au premier sous-sol.

Il a préconisé la réfection de l'étanchéité des rampes d'accès selon la solution initiale prévue dans les plans de coupe selon les prescriptions du DTU 43.1 et du cahier des charges des étanchéités de parking des bâtiments accessibles aux véhicules par des feuilles manufacturées protégées par des enrobés bitumineux ou par un système d'asphalte après démolition de l'existant sur la dalle de compression des planchers des rampes d'accès et la reprise des caniveaux.

Par courrier du 12 juin 2008 adressé au maître d''uvre, à la Smac, à la société Entreprise Manuel Dos Santos et au BET Lidove, le promoteur a « rappelé une nouvelle fois le problème d'infiltration au droit de l'aco drain à mi-longueur de la rampe d'accès au deuxième sous-sol. » Il a noté qu'après examen de la rampe avec la SMAC, il s'est avéré que cet aco drain n'était pas étanche sur son côté rampe béton sur dallage, que la descente EP n'était pas positionnée dans un moignon plomb, que la jonction entre les éléments de l'aco drain n'était pas étanche et que le raccordement contre la façade était déficient.

Il ressort du procès-verbal de réception du lot étanchéité du 3 novembre 2008 et de l'expertise que les deux réserves suivantes n'avaient pas été levées par la SMAC :

-le défaut d'étanchéité du garage 37,

-les infiltrations dans le garage n°30.

L'expert a mentionné que la descente d'eaux pluviales, une des causes d'infiltrations des sous-sols, avait été reprise par la SMAC en cours d'expertise.

Il s'ensuit que le défaut d'étanchéité de la rampe et des caniveaux, qui n'a jamais été efficacement traité, a entrainé des infiltrations dans deux garages avant réception, lesquelles se sont étendues en plusieurs endroits après réception et sont à l'origine des infiltrations du mur nord.

Ces désordres nécessitent de refaire l'étanchéité de la rampe dont le sondage a démontré que sa composition ne correspond pas au projet initial et n'est pas efficace et de reprendre l'étanchéité des caniveaux.

L'épaufrure de l'asphalte qui, selon l'expert, ne constitue qu'un défaut esthétique, sera reprise lors de la reconstruction de la rampe.

La circonstance que les aco drains ont été mis en oeuvre par la société Entreprise Dos Santos n'exonère pas la SMAC de sa responsabilité puisqu'il lui appartenait une fois les caniveaux posés de procéder à l'étanchéité des raccordements.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la SMAC, les infiltrations du mur Nord sont imputables à ses travaux et résultent d'une mauvaise réalisation de l'étanchéité de la rampe comme des jonctions avec les relevés et les caniveaux.

Les fautes de la SMAC sont ainsi caractérisées et démontrées.

b.la société Entreprise Manuel Dos Santos

La société MMA soutient, d'une part, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par son assurée et le passage d'eau à travers les murs du sous-sol et, d'autre part, que les infiltrations étaient généralisées et connues du maître de l'ouvrage et que le problème d'étanchéité du garage n°37 avait été réservé de sorte qu'il ne pouvait être mobilisé la garantie décennale de la société Entreprise Manuel Dos Santos, son assurée.

Elle ajoute que même si les rigoles avaient été réalisées en cueillies du dallage et de l'élévation, les infiltrations se seraient produites.

*sur les fautes de la société Entreprise Manuel Dos Santos

L'absence de rigoles en cueillie du sol et des parois moulées, constatée par l'expert, n'est pas contestée. L'article 4.2.5.1 du lot gros oeuvre du CCTP stipulait pourtant la mise en oeuvre de cunettes périphériques.

L'objet des rigoles est de contenir et d'évacuer l'eau qui s'écoule des parois pour qu'elle ne s'accumule pas au sol. Leur systématisation aurait donc diminué la quantité d'eau stagnante sur le sol.

Par ailleurs, la société MMA ne conteste pas que les travaux de la société Entreprise Manuel Dos Santos ont entraîné des ruisselements en pied de la gaine de ventilation (page 40 expertise) en raison de blocs creux posés directement sur le dallage sans aucun dispositif particulier.

Les manquements de son assurée dans l'exécution de ses travaux sont démontrés et ils ont contribué aux dommages subis par le syndicat de copropriétaires.

* sur la garantie de l'assureur

Les désordres imputés à la société Entreprise Manuel Dos Santos concernent l'évacuation des eaux et les infiltrations en pied de la ventilation et ne sont pas en lien avec les désordres réservés. Leur nature décennale n'est pas constestable s'agissant de la stagnation de l'eau et d'infiltrations par ruisellement qui rendent le parking impropre à sa destination.

c. la société NGE Fondations

La société NGE Fondations observe que sa lettre d'engagement qui, aux termes de la norme NFP-001 à laquelle son marché se réfère, prévaut sur le CCTP, prévoit la réalisation d'une paroi de soutènement relativement étanche au sens du DTU 14-2 en paroi moulée. Elle en déduit la possibilité de débit de fuite. Les volumes d'eau passant à travers la paroi moulée n'ayant pas été quantifiés par l'expert, elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'ils sont supérieurs au volume autorisé et qu'il convient de distinguer selon les causes d'infiltrations.

Elle ajoute que les écoulements ne se seraient pas produits si les cunettes avaient été efficacement et entièrement réalisées.

Le CCTP prévoyait pour le lot fondations que « l'entrepreneur du présent lot prévoira la réalisation du blindage des parois des sous-sols par le principe de parois moulées rendant étanches les deux niveaux de sous-sols. »

L'expert a constaté « des voies d'eau coulant abondamment sur le dallage du deuxième niveau en sous-sol » et observé qu'elles « ne constituaient pas des suintements au sens du DTU 14-1" (page 76). Il ressort ainsi des constatations de l'expert, contrairement à ce que soutient la NGE Fondations, l'existence dans le deuxième sous-sol en continuité du garage 54 (lot 74) d'importants ruissellements dont l'origine se situe sur la paroi moulée Ouest et deux venues d'eau sur la paroi moulée sud. Les photographies insérées au rapport illustrent ces écoulements d'eau qui ne s'apparentent pas à des suintements (page 40 et page 42).

Il s'infère de ce qui précède que la société NGE Fondations n'a pas respecté le DTU 14-2 en ce que les écoulements dépassent la norme admise. Sa faute est démontrée et elle a contribué aux dommages subis par le syndicat de copropriétaires.

d.La société Alinéa

La société Alinéa ne conteste pas sa responsabilité demandant toutefois que sa part de responsabilité soit limitée à 10%.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le maître d''uvre avait commis des manquements dans la conception de l'ouvrage et dans la direction des travaux.

Il a été vu que la conception retenue pour l'étanchéité de la rampe et l'absence de joint de dilation ou de solution alternative pour empêcher les fissures des façades avait entrainé d'importants désordres.

Le CCTP prévoyait des sous-sols étanches et a minima conformes au DTU 14-1. L'architecte devait s'assurer que les dispositions étaient prises par les entrepreneurs pour respecter cet objectif, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a tiré aucune conséquence de l'absence de cunettes périphériques et des écoulements d'eau des parois moulées.

Ses fautes sont démontrées.

2. Sur les recours en garantie

La société Alinéa soutient que la survenance des désordres engage in solidum la responsabilité décennale des constructeurs et demande que la NGE Fondations, la société Alréenne de Menuiserie, la société [K] [X] et la MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Manuel Dos Santos soient condamnées à la garantir de 90% de ses condamnations si le jugement n'est pas confirmé.

Il résulte de ce qui précède que les infiltrations découlent de causes diverses. La société Alinéa n'a donc de recours qu'à l'encontre de chacun des intervenants et ne peut répéter contre chacun d'eux que leur part et portion.

a.Sur le recours en garantie contre NGE Fondations au titre des parois moulées

Le montant des travaux de reprise de 909 euros pour les parois moulés n'est pas contesté.

La faute d'exécution de la société NGE ayant conduit à l'écoulement d'eau par les parois est prépondérante. Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :

-société NGE : 90%

-société Alinéa 10%

La société NGE Fondations sera condamnée à garantir la société Alinéa à hauteur de 90% de sa condamnation au titre des parois moulées en principal, TVA et intérêts, par voie d'infirmation.

b.Sur le recours contre la SMAC

Le montant des travaux de reprise de 42 559 euros HT n'est pas contesté.

Il résulte de l'expertise, sans que la société Alinéa s'en défende, une erreur de conception de la rampe qui nécessite de démolir une partie de l'existant et de reprendre l'étanchéité aux normes du DTU. 43.1.

La faute du maître d''uvre est aussi importante que celle de l'étancheur.

Sa part de responsabilité sera fixée à 50% et celle de la SMAC à 50%.

La société SMAC sera condamnée à garantir la société Alinéa à hauteur de 50% de sa condamnation au titre de la rampe et de l'étanchéité des caniveaux, en principal, TVA et intérêts, par voie d'infirmation.

c.Sur le recours contre la MMA

Le montant des travaux de reprise de 790 euros HT n'est pas contesté.

Les infiltrations imputables aux travaux de la société Entreprise Manuel Dos Santos découlent de manquements dans l'exécution des travaux par le maçon. Sa part de responsabilité sera fixée à 80% et celle de la société Alinéa à 20%.

La société MMA sera condamnée à garantir la société Alinéa à hauteur de 80% de sa condamnation au titre des cunettes périphériques et de la reprise de la gaine de ventilation, en principal, TVA et intérêts, par voie d'infirmation.

La société Alinéa ne peut demander la condamnation du liquidateur ès qualités.

Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Manuel Dos Santos.

Le jugement est infirmé.

B. Sur les fissurations des façades extérieures Nord, Ouest, Sud et Est de l'immeuble

L'expert a constaté que toutes les façades de l'immeuble étaient affectées de fissures de retrait et de reports de charges entre allèges et murs pleins. Il observe que le chevelu de fissures est généralisé et précise que certaines fissures sont déjà infiltrantes et que d'autres le seront à court et moyen terme.

Ces fissures ont notamment entrainé des infiltrations sur le mur nord de la cage d'escalier.

M. [R] conclut que ces fissures et microfissures ne permettent plus à l'ouvrage de remplir sa fonction d'étanchéité à l'eau et à l'air ni au rendu esthétique attendu et le rendent impropre à sa destination.

Il indique que ces désordres sont imputables à l'architecte qui a commis des manquements dans sa mission de direction et a fait le choix d'un bâtiment sans joint de dilatation et à la société Entreprise Manuel Dos Santos qui a commis des manquements dans l'exécution des travaux.

Il estime que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

1.Sur la garantie de la société MMA Iard

Ce désordre n'a pas été réservé. Aucune pièce de la procédure ne vient contredire les constatations de l'expert qui a indiqué que les fissures de retrait et les reports de charges sont intervenus postérieurement à la réception. L'expert a constaté certaines fissures infiltrantes à l'eau et à l'air. L'impropriété à destination de l'ouvrage est caractérisée en l'absence de clos et de couvert. La nature décennale du désordre est démontrée. L'assurance décennale de la MMA est donc mobilisable ainsi que l'a retenu le tribunal.

2.Sur les fautes

a.la société Entreprise Manuel Dos Santos

La société MMA ne conteste pas que les fissurations infiltrantes des façades extérieures découlent de fissures de retrait et de report de charges entre allèges et murs pleins. L'expert rappelle que la société Entreprise Manuel Dos Santos a coulé le béton et mis en 'uvre des voiles en béton branché. Son intervention a été insuffisamment rigoureuse. Le revêtement a été appliqué sans précaution dans les zones de préfissuration. La société de gros oeuvre est à l'origine de ces fissures de retrait et de report de charges. Sa faute est démontrée.

b.la société Alinéa

L'expert a précisé que le choix d'un bâtiment sans joint de dilation n'était pas nécessaire pour les bâtiments de moins de 50 mètres de longueur mais que, lorsque les façades sont interrompues dans leur longueur par des excroissances ou des redents, des dispositions complémentaires sont à envisager, particulièrement par la gestion des emplacements de reprise de bétonnage et des joints de préfiguration temps verticaux horizontaux comme le précise l'article 3.6 du DTU 23.1.

L'architecte, qui n'avait pas fait le choix de mettre en 'uvre des joints de dilatation, n'a pas fixé les emplacements de reprise de bétonnage et les joints de pré fissuration tant verticaux qu'horizontaux. Il n'a émis aucune réserve ou avertissement sur le coulage des voiles en béton branchés ou pour l'application de peinture sans précaution au niveau des zones de pré fissuration. Les manquements de l'architecte dans la conception du bâtiment et dans la direction des travaux sont démontrés.

3.Sur le recours en garantie de la société Alinéa

Le montant des travaux de reprise de 71 682 euros HT n'est pas contesté.

S'agissant des rapports entre coobligés, eu égard aux fautes respectives des sociétés, la contribution à la dette sera partagée par moitié entre la société Entreprise Manuel Dos Santos assurée par la MMA et la société Alinéa.

La société MMA sera condamnée à garantir la société Alinéa à hauteur de 50% de sa condamnation au principal, TVA et intérêts par voie d'infirmation.

La société Alinéa ne peut demander la condamnation du liquidateur ès qualités.

La créance de la société Alinéa sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Manuel Dos Santos.

III. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des dépens sont infirmées.

La franchise de la MMA est opposable à son assurée ainsi que l'a retenu le tribunal.

Les sociétés Alinéa, NGE Fondations, SMAC, MMA et Alréenne Menuiserie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La charge finale des frais de maitrise d'oeuvre, intérêts, frais irrépétibles d'appel et dépens de première instance et d'appel sera fixée au prorata des condamnations de la manière suivante :

- Alinéa : 49%

-NGE Fondations : 1 %

-SMAC : 18 %

-MMA : 31 %

-Alréenne : 1 %

Le jugement est infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT la fin de non-recevoir formée par la société NGE Fondations sans objet,

CONFIRME le jugement entrepris en sa disposition relative à la franchise de la MMA,

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

FIXE la partage de responsabilité au titre des infiltrations des parois moulées de la manière suivante :

- Alinéa : 10%

- NGE Fondations : 90%

CONDAMNE la société NGE Fondations à garantir la société Alinéa à hauteur de 90% de sa condamnation à la somme de 909 euros HT outre TVA et intérêts,

FIXE la partage de responsabilité au titre de l'absence d'étanchéité de la rampe et des caniveaux de la manière suivante :

- Alinéa : 50%

- SMAC : 50%

CONDAMNE la société SMAC à garantir la société Alinéa à hauteur de 50% de la somme de 42 559 euros HT outre TVA et intérêts,

FIXE la partage de responsabilité au titre de l'absence de cunettes périphériques et des infiltrations en pieds de la gaine de ventilation de la manière suivante :

- Alinéa : 20%

- Entreprise Manuel Dos Santos : 80%

CONDAMNE la MMA à garantir la société Alinéa à hauteur de 80% de la somme de 790 euros HT outre TVA et intérêts,

FIXE la créance de la société Alinéa de 632  euros HT outre TVA et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Manuel Dos Santos,

FIXE le partage de responsabilité au titre des fissures infiltrantes des façades de la manière suivante :

- Alinéa : 50%

- Entreprise Manuel Dos Santos : 50%

CONDAMNE la MMA à garantir la société Alinéa à hauteur de 50% de la somme de 71 682 euros HT outre TVA et intérêts,

FIXE la créance de la société Alinéa de 35 841 euros HT, outre TVA et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Manuel Dos Santos,

CONDAMNE in solidum les sociétés Alinéa, NGE Fondations, SMAC, MMA  et Alréenne Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

FIXE la charge finale des frais de maitrise d'oeuvre, intérêts, dépens de première instance et d'appel de la manière suivante :

- Alinéa : 49%

-NGE Fondations : 1 %

-SMAC : 18 %

-MMA/Dos Santos : 31 %

-Alréenne de Menuiserie: 1 %

CONDAMNE les parties à se garantir dans ces proportions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02883
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.02883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award