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30/09/2022 | FRANCE | N°18/06189

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 septembre 2022, 18/06189


2ème Chambre





ARRÊT N°480



N° RG 18/06189

N° Portalis DBVL-V-B7C-PFP4













M. [V] [Y]

Mme [N] [D] épouse [Y]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :>


à :

- Me ARDOUIN

- Me DUBREIL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Prés...

2ème Chambre

ARRÊT N°480

N° RG 18/06189

N° Portalis DBVL-V-B7C-PFP4

M. [V] [Y]

Mme [N] [D] épouse [Y]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me ARDOUIN

- Me DUBREIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010908 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [N] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010910 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Représentés par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE

EXPOSE DU LITIGE

Pour financer l'acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 6] la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (CRCAM Charente-Périgord) a accordé aux époux [Y], un prêt global de 216 327 euros composé de :

- Un prêt tout habitat n°70005264284 d'un montant de 192 327 euros remboursable en 240 mois ;

- Un prêt à taux zéro n°70005264292 d'un montant de 24 000 euros remboursable en 144 mois.

Faute de règlement des échéances malgré mise en demeure, la CRCAM Charente-Périgord a assigné les époux [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 21 juin 2018 a :

- Débouté les époux [Y] de leurs demandes de voir prononcer la nullité du contrat de crédit Tout Habitat N°70005264284 passé le 23 mai 2011, ou à défaut de la clause portant stipulation des intérêts conventionnels ou de voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,

- Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la banque :

Au titre du prêt n°70005264284, la somme de 4 584,35 euros, augmentée des intérêts au taux nominal de 4% l'an sur la somme de 4 579,33 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 09 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement,

Au titre du prêt à taux zéro n° 70005264292, la somme de 16 667,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2015, jusqu'à parfait paiement,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ou de Condamner les époux [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la CRCAM Charente-Périgord au paiement de dommages et intérêts ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné in solidum les époux [Y] à payer les entiers dépens en ce compris ceux de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire puis définitive.

M. et Mme [Y] ont formé appel du jugement.

Par arrêt du 21 décembre 2021 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure la cour a :

- Infirmé le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du prêt formulée par M. et Mme [Y] ;

- Annulé le prêt consenti le 23 mai 2011 par la CRCAM Charente-Périgord à M. et Mme [Y] ;

Et avant dire droit pour le surplus,

- Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Ordonné à la CRCAM Charente Périgord de produire un historique complet des versements opérés par les époux [Y] depuis l'origine du prêt et ce avant le 10 février 2022 ;

- Dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 12 mai 2022 et que l'affaire sera rappelée à l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 23 juin 2022 ;

Réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, les époux [Y] demandent de :

sur le prêt taux zéro n° 70005264292

A titre principal,

Constater que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée dans le respect des clauses du contrat,

Débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord mal fondée en sa demande au titre de l'indemnité stipulée au contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur,

Sur les deux prêts,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à restituer la somme de 38 518,43 euros aux époux [Y] correspondant au trop-perçu encaissé par la Caisse en tenant compte des remboursements effectués au titre du Prêt tout Habitat N°70005264284 par les époux [Y] pour un montant total de 51 687,09 euros, frais de dossier inclus, et de la somme de 179 158,34 euros perçue à l'occasion de la vente du bien immobilier des époux [Y],

Rappeler que les époux [Y] ont été condamnés par jugement du 12 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de Nantes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord au titre du prêt à taux zéro n°70005264292, la somme de 16 667,12 euros,

Après compensation entre ces deux sommes, Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer aux époux [Y] la somme de 21 851,31 euros en remboursement du trop-perçu,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [Y]

Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par les époux [Y] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord et celles dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux époux [Y],

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à verser aux époux [Y] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord demande de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 21 juin 2018 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement M. et Mme [Y] au paiement au profit de la CRCAM Charente-Périgord de la somme de 16 667,12 euros au titre du prêt 70005264292 outre intérêts légaux à compter du 07 août 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- Débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes,

- Condamné solidairement les époux [Y] aux dépens y compris ceux d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive

En tout état de cause :

- Ordonner la compensation entre la somme de 16 667,12 euros outre intérêts légaux à compter du 07 août 2015 due par les époux [Y] à la CRCAM Charente-Périgord au titre du prêt 70005264292 et la somme de 38 218,03 euros due par la CRCAM Charente-Périgord aux époux [Y] sur le prêt 70005264284.

- Débouter les époux [Y] de voir déclarer abusive la déchéance du terme prononcée par la CRCAM Charente-Périgord .

- Débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts comme non fondée .

- Débouter les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 .

Y ajoutant,

- Condamner solidairement M. [V] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et de l'arrêt avant dire droit ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le prêt tout habitat n° 70005264284 :

L'annulation du prêt prononcée par l'arrêt du 17 décembre 2021, emporte obligation des parties à restitution réciproque de sorte que les époux [Y] doivent restituer la somme de 192 327 euros correspondant au capital emprunté.

Il appartient au prêteur de restituer les perçues en exécution de la convention annulée. Il est constant que le prêteur a perçu la somme de 51 387,09 euros au titre des échéances payées ainsi que la somme de 179 158,34 euros à la suite de la vente de l'immeuble.

Les emprunteurs sont également fondés à obtenir restitution des sommes versées à titre d'accessoire de la convention annulée et il sera fait droit à leur demande de restitution de la somme de 300 euros versée à titre de frais de dossier.

L'obligation à restitution du prêteur au titre de la convention annulée s'élève ainsi à la somme de 230 845,43 euros.

Après compensation des sommes respectivement dues il apparaît que les [Y] sont fondés à obtenir restitution d'un trop perçu qui s'élève à la somme de 38 518,43 euros.

Sur le prêt à taux zéro :

Les époux [Y] font valoir que la banque n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme en ce qu'il était contractuellement prévu que cette dernière ne pouvait être prononcée qu'après deux échéances impayées.

Mais c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'à la date de 20 avril 2015, les emprunteurs ont été mis en demeure de payer l'échéance du prêt impayée à la date du 5 avril 2015 ; que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 5 mai 2015 en ce qu'à cette date non seulement les emprunteurs n'avaient pas régularisé l'impayé du 5 avril 2015 mais que de plus l'échéance du 5 mai n'avait pas été honorée de sorte que deux échéances étaient effectivement impayées. Il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir permis aux emprunteurs de régulariser leur situation alors même que par courrier du 28 avril 2015, ils avaient avisé la banque de ce que les échéances à venir seraient impayées et qu'ils avaient mis l'appartement en vente pour faire face à leurs dettes.

Il sera constaté pour le surplus que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'au vu des pièces produites à savoir, le contrat, la mise en demeure et le décompte, il a fait droit aux demandes de la banque et a condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 16 667,12 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 au titre des causes impayées de ce prêt.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Les époux [Y] font grief à la banque de ne pas leur avoir laissé le temps de régulariser leur situation et d'avoir prononcé la déchéance du terme dès les premiers impayés et d'avoir mis en oeuvre des mesures conservatoires inutiles alors même qu'ils avaient informé le prêteur de leur volonté de mettre en vente leur bien pour solder leurs dettes.

Mais il a été vu plus avant que la déchéance du terme a suivant les conditions du contrat été régulièrement prononcée par la banque au vu des deux échéances impayées. Le fait que la banque ait prononcé sans délai la déchéance du terme ne saurait être considéré comme abusif dans un contexte où le prêteur avait été informé par voie de presse de l'incarcération des emprunteurs et de la fermeture de leurs établissements au début du mois d'avril 2015 ; que par ailleurs M. [Y] avait par son courrier du 28 avril 2015 informé la banque de ce qu'il serait dans l'incapacité de faire face aux échéances à venir seule la vente de l'appartement financé devant permettre de régulariser la situation. La vente d'immeuble est soumise à des aléas et au vu des risques dans le recouvrement, il ne saurait être fait grief à la banque d'avoir pris des garanties sur ce qui apparaissait constituer le seul patrimoine des emprunteurs.

Si les emprunteurs bénéficiaient de la caution de la CAMCA, il ressort des conditions de ce cautionnement qu'il s'agissait d'un cautionnement simple et qu'il était expressément prévu à l'acte de cautionnement que la caution ne pourra être appelée qu'après épuisement de tous les recours contre les emprunteurs.

Les époux [Y] ne justifient par ailleurs d'aucune demande tendant à bénéficier de la faculté de bénéficier du délai de suspension prévu au contrat dont ils ont eux-mêmes admis qu'ils étaient dans l'incapacité d'en honorer les termes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de dommages-intérêts.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 ayant annulé le prêt consenti le 23 mai 2011 par la CRCAM Charente-Périgord à M. et Mme [Y] ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord à payer à M. et Mme [Y] la somme de 38 518,43 euros et ce avec intérêts au taux légal.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 21 juin 2018 en ce qu'il a :

- Condamné M. et Mme [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord au titre du prêt à taux zéro n° 70005264292, la somme de 16 667,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2015, jusqu'à parfait paiement,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord au paiement de dommages et intérêts ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque

Statuant à nouveau sur ce dernier chef,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Confirme le jugement en ses autres dispositions non critiquées.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/06189
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.06189 ?
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