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30/09/2022 | FRANCE | N°19/04031

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 septembre 2022, 19/04031


2ème Chambre





ARRÊT N°481



N° RG 19/04031

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3QO





(3)







M. [F] [R]



C/



Société GARAGE DU CENTRE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BONTE

- Me TEL

LIER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Ma...

2ème Chambre

ARRÊT N°481

N° RG 19/04031

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3QO

(3)

M. [F] [R]

C/

Société GARAGE DU CENTRE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BONTE

- Me TELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

né le 18 Décembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004494 du 17/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Société GARAGE DU CENTRE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 novembre 2012, M. [F] [R] a acquis au prix de 10 890 euros un véhicule d'occasion Citroën C4, mis en circulation le 15 juin 2010, présentant un kilométrage de 98 000 km.

Le 27 juin 2013, à la suite d'une panne et d'un bruit moteur, M. [R] a déposé son véhicule C4 Picasso à la société Garage du Centre, concessionnaire Citroën à [Localité 4]. Cette société a établi un devis d'un montant de 2 263,87 euros pour le remplacement du turbo et des joints injecteurs. Après avoir effectué ces travaux, la société a constaté la casse du moteur et estimé les réparations du véhicule à la somme de 8 448,01 euros, outre le remplacement du turbo et des joints injecteurs.

Le garagiste a proposé à M. [R] de solliciter la garantie constructeur au motif que le problème résulterait d'une faiblesse de conception du véhicule au niveau des joints des injecteurs. Cette garantie a été refusée. Il a alors été proposé une réparation du véhicule par échange standard du moteur pour un coût de 5 454,09 euros en plus de la facture déjà émise ou une reprise du véhicule litigieux avec l'acquisition d'un nouveau véhicule.

Aucun accord n'ayant abouti, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 15 mai 2014, M. [L] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport définitif le 13 février 2015 aux termes duquel il a écarté toute responsabilité du garage dans la casse du moteur, celle-ci étant antérieure à l'intervention du garagiste.

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2016, la société Garage du Centre a fait assigner M. [F] [R], sur le fondement de l'article 1134 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement de la somme de 14 711,75 euros correspondant aux frais de stationnement et aux travaux réalisés.

Par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal a :

- condamné M. [F] [R] à payer à la société Garage du Centre la somme de 12 726,45 euros au titre des réparations entreprises sur son véhicule et des frais de stationnement,

- dit que M. [F] [R] disposera d'un délai de douze mois pour s'acquitter de cette somme,

- débouté la société Garage du Centre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [R] aux dépens.

Par déclaration en date du 19 juin 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :

Vu les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable,

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ,

- dire et juger que le Garage du Centre a manqué à son obligation de résultat tant s'agissant du diagnostic préalable que s'agissant de la réparation du véhicule telle qu'il l'a présentée à M. [R] en sollicitant son accord pour le remplacement du turbo,

- prononcer en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs du Garage du Centre,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la consentement de M. [R] a été trompé quant à l'objet et la finalité de la réparation proposée par le Garage du Centre,

- prononcer la nullité du contrat avec toutes conséquences de droit,

et encore,

- dire et juger que le Garage du Centre a lui même indiqué que M. [R] pourrait récupérer le véhicule litigieux, après dépose du turbo neuf, s'il n'entendait pas donner suite au devis de remplacement du moteur à la suite de son diagnostic définitif,

En conséquence, dans tous les cas,

- dire et juger sans droit le Garage du Centre à retenir le véhicule,

- débouter le Garage du Centre de toutes ses demandes,

- ordonner au Garage du Centre de restituer à M. [R] le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] et ce sous peine d'astreinte de 500 euros / jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner le Garage du Centre au paiement de la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la rétention abusive du véhicule,

- condamner le Garage du Centre au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de la loi de 1991 sur l'aide juridique,

- condamner le Garage du Centre en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant des frais de gardiennage réclamés par le Garage du Centre,

- accorder à M. [R] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2019, la société Garage du Centre demande à la cour de :

- dire M. [R] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [R] à payer à la société Garage du Centre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité des demandes en résiliation et en nullité du contrat :

La société Garage du Centre soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes en résolution et en nullité formées, respectivement à titre principal et à titre subsidiaire en appel par M. [R], au motif d'une part, que n'ayant jamais été faites en première instance, il s'agit de demandes nouvelles irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais également d'autre part qu'il s'agit de demandes prescrites en application de l'article 2224 du code civil, le contrat dont il est sollicité la résolution ou la nullité s'étant conclu fin juin- début juillet 2013 et ces demandes étant formulées pour la première fois par conclusions notifiées devant la cour le 2 septembre 2019.

Mais ces demandes qui tendent uniquement au rejet de la demande en paiement de la société Garage du Centre formée par assignation en date du 20 octobre 2016, et n'ont pour but que de faire écarter cette prétention, constituent non des demandes reconventionnelles comme allégué par l'appelant mais une défense au fond. Elles peuvent donc être opposées en tout état de cause et présentées à tout moment conformément à l'article 72 du code de procédure civile. La prescription est donc sans incidence sur ces demandes.

Sur les manquements du garagiste à ses obligations :

La société Garage du Centre a assigné M. [R] en paiement de la somme totale de 14 711,75 euros, correspondant pour 11 780,00 euros à des frais de stationnement, pour 2 263,87 euros à des réparations et pour 667,88 euros aux frais de remplacement de la batterie et de démontage du moteur pour les besoins de l'expertise.

M. [R] ne s'est jamais acquitté de ces frais. Il soutient d'une part que le garage du Centre qu'il a missionné pour une recherche de panne uniquement, ne pouvait lui facturer aucune prestation de réparation avant d'établir un diagnostic complet et que s'il a donné un accord verbal sur le remplacement du turbo, c'était sans savoir que cette réparation était insuffisante à réparer le véhicule . Il estime que la société Garage du Centre a manqué à son obligation de résultat dans l'établissement du diagnostic et conclut à la résolution du contrat. A titre subsidiaire, il conclut à la nullité du contrat, son consentement ayant été vicié pour la réparation du turbo qui lui avait été présentée comme une remise en état fonctionnel et non comme une intervention préalable dans la recherche de la panne.

D'autre part, l'appelant fait valoir qu'à l'annonce du diagnostic définitif, il a refusé la réparation proposée, comme il en avait le droit, de sorte que le garage était alors tenu de lui restituer sa voiture dans son état d'origine, après avoir déposé le turbo installé pour rechercher les causes de la panne. Il considère que la société Garage du Centre ne justifiait d'aucune créance lui permettant d'exercer un droit de rétention.

De son côté, la société Garage du Centre soutient qu'en recherchant les causes de la panne, elle a constaté que le turbo du véhicule était cassé. Elle a alors procédé à son remplacement ainsi qu'à celui des joints des injecteurs après accord de M. [R] donné par téléphone le 3 juillet 2013 sur un devis de réparation s'élevant à la somme de 2 263,87 euros. Une fois ces réparations effectuées, elle a pu effectué un essai routier du véhicule au cours duquel une anomalie de la pression d'huile et un bruit important dans le moteur ont été décelés. Un nouveau diagnostic a été établi avec un premier devis de remplacement du moteur pour la somme de 8 448,01 euros puis un second devis avec remplacement du moteur en échange standard pour 5 454,09 euros.

La société Garage du Centre conteste tout manquement à son obligation de résultat, soulignant que l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute de sa part que ce soit au stade du diagnostic comme au stade des travaux réalisés. Elle considère également ne pas avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, précisant avoir tenu M. [R] informé en temps réel du résultat de ses investigations, réalisées avec célérité et dans les règles de l'art. Elle expose n'avoir pu procéder à un diagnostic complet de la panne avant le remplacement du turbo et des joints d'injecteurs et qu'elle n'a jamais pressenti de problème sur le moteur avant cette première réparation, la date du 27 juin 2013 sur le premier devis de réparation du moteur ayant été mentionnée par erreur à la suite de la reprise du document initialement établi le jour de l'arrivée du véhicule au garage.

Il est constant, ainsi que le démontre la commande de travaux du 27 juin 2013, seul document signé par M. [R], que les parties se sont entendues ce jour-là, sur une mission de diagnostic pour un véhicule en panne et établissement d'un devis.

Il n'est pas contesté que le garagiste a procédé à un remplacement du turbo et des joints des injecteurs, qu'il n'a pu procéder à un essai du véhicule qu'après cette première réparation et ainsi découvrir que le moteur était endommagé.

L'expert judiciaire a clairement relaté dans son rapport, les raisons de la panne du véhicule de M. [R]. Ainsi, il a mis en évidence une fuite des injecteurs qui descendant dans le carter d'huile, a provoqué la dilution du gasoil et la cokéfaction de l'huile par combustion, générant alors des particules qui ont obstrué la crépine d'aspiration d'huile dans le carter moteur. Il a précisé que le début de la dégradation de l'huile moteur par la dilution du gasoil due à la fuite des injecteurs est antérieur de plusieurs milliers de kilomètres avant la panne du véhicule. Il a en outre, relevé que l'espacement des opérations d'entretiens, notamment de vidange, y compris depuis que M. [R] avait acquis le véhicule, 'était de nature à favoriser le colmatage de la crépine d'aspiration d'huile puisque la cokéfaction est un phénomène qui s'amplifie lorsque l'huile est usagée'.

L'expert a considéré que la chronologie des prestations effectuées par le garage du centre respectait en tous points les prescriptions du constructeur et les usages de la profession et qu'elle n'était pas incohérente. Il a notamment souligné que lorsque, comme en l'espèce, le turbocompresseur était hors d'usage, annihilant toute possibilité de pression d'huile dans le circuit moteur, il était normal de procéder au remplacement du turbo pour pouvoir contrôler la pression d'huile dans l'ensemble du moteur et qu'il était d'usage de ne pas commencer par des opérations d'investigations importantes au niveau de la ligne d'arbre comme de l'arbre à cames et des paliers, sans être en situation de pouvoir mesurer la pression d'huile moteur avec un turbo en état normal de fonctionnement.

Il s'évince donc des constatations de l'expert, que le remplacement du turbo était nécessaire à la recherche des causes de la panne et a ainsi permis à la société Garage du Centre de délivrer à M. [R] un diagnostic complet du véhicule en panne , à savoir une casse moteur, confirmée par l'expert. Aucun manquement à l'obligation de résultat du garagiste dans l'élaboration du diagnostic n'est dès lors établi.

S'agissant des réparations, M. [R] a refusé de faire procéder à des réparations de remise en état. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'a pas davantage donné son accord à la réparation du turbo compresseur et des joints des injecteurs en toute connaissance de cause. Il ressort en effet du message laissé par le garage sur le répondeur téléphonique de M. [R] le 3 juillet 2013, constaté par procès-verbal d'huissier, qu'il lui a été annoncé que le diagnostic était terminé et qu'un devis avait été préparé dont il fallait discuter avec lui . Il n'est pas contesté que le devis concernait le remplacement du turbo. Or, il est démontré que cette réparation n'était pas suffisante à remettre le véhicule en état de marche mais qu'elle s'est avérée nécessaire dans l'élaboration du diagnostic, la société Garage du Centre prévoyant d'ailleurs, dans le devis de facturation final, la dépose de cette pièce en cas de restitution en l'état du véhicule à son propriétaire.

Il s'ensuit que l'accord verbal de M. [R] au remplacement du turbo ne peut valoir ordre de réparation. En conséquence, le seul accord des parties concerne la recherche des causes de la panne et l'élaboration d'un devis. Dans le cadre de ce seul contrat, la société Garage du Centre a toutefois respecté son obligation de résultat, parvenant le 5 juillet 2013 à un diagnostic complet et à l'élaboration d'un devis de réparation. Elle a également respecté son obligation de conseil et d'information, tenant au courant régulièrement M. [R] de l'avancée de ses investigations et de leur résultat dans un délai très court. Moins de deux jours après lui avoir présenté un premier devis de réparation, elle a rectifié son diagnostic et présenté un autre devis puis l'a conseillé sur les réparations à effectuer, présentant un deuxième devis moins onéreux et offrant également une reprise du véhicule.

Le garage ayant rempli sa prestation de diagnostic, il n'y a pas lieu à résiliation du contrat. En l'absence de tout ordre de réparation, la demande de nullité ne peut davantage prospérer. M. [R] sera donc débouté de ses demandes en résolution et en nullité du contrat.

Sur la créance de la société Garage du Centre et son droit de rétention:

Il apparaît en conséquence que la société Garage du Centre a procédé aux travaux qui lui avaient été demandés par M. [R], à savoir la recherche des causes de la panne et l'établissement d'un devis. Toutefois, la facturation des travaux accomplis n'a pas été faite correctement.

Ainsi, la société Garage du Centre ne pouvait facturer à M. [R] le remplacement du turbo pour lequel elle n'a pas reçu d'ordre de réparation, qui a servi à affiner le diagnostic et qu'elle avait prévu de récupérer en cas de restitution du véhicule sans réparation. Il n'en demeure pas moins cependant qu'elle a effectué un diagnostic de la panne et dispose donc d'une créance à ce titre. Elle a également procédé à la dépose du moteur pendant les opérations d'expertise.

En conséquence, seule la somme de 501,75 euros sur la facture de travaux présentée, correspondant aux opérations effectuées pour la recherche de la panne, doit être mis à la charge de M. [R] qui reste devoir également les frais de remplacement de la batterie et de préparation du moteur en vue de l'expertise. La créance de la société Garage du Centre doit donc être fixée à la somme totale de 1169,63 euros.

S'agissant des frais de parking, réclamés pour la somme de 11 780,00 euros, la société Garage du Centre expose que ces frais sont prévus au verso de la commande de travaux signée par M. [R] et qu'ils correspondent au montant affiché dans le garage et au prix du marché. Elle souligne que le client a été averti de la facturation de ces frais à compter du 1er janvier 2014, par courrier recommandé du 7 novembre 2013 et qu'il était libre de récupérer son véhicule, ce qu'il s'est abstenu de faire, y compris pendant la procédure de référé alors qu'il avait proposé la consignation du montant des factures pour que son véhicule lui soit restitué.

Les conditions générales de réparation figurant au verso du formulaire de commande de travaux signé par M. [R] prévoient en effet, dans un article 8, le paiement d'indemnités d'encombrement, après envoi d'un courrier recommandé valant mise en demeure au onzième jour suivant l'entrée du véhicule dans les ateliers ou suivant l'envoi d'un devis de réparation, à moins que des travaux ou ceux faisant l'objet du devis ne soient commandés avant l'expiration de ce délai.

Selon une clause figurant sous sa signature sur la commande de travaux, M. [R] déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions générales figurant au verso Celles-ci lui sont donc opposables. Pour autant, cette clause rédigée par le professionnel, qui n'a pas été contractuellement discutée, ne mentionne pas le montant des frais de parking. La société Garage du Centre produit copie de l'affichage des tarifs de ses prestations figurant dans son atelier, comprenant celui des frais de parking de 380 euros par mois. Ces éléments sont insuffisants à établir que M. [R] en ait eu connaissance et en ait accepté les termes. La tarification servant de fondement à la réclamation de l'intimée ne peut lui être opposée.

Au regard de la durée de stationnement du véhicule, les indemnités d'encombrement dues par M. [R] seront justement évaluées à la somme de 3 000 euros.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

La société Garage du Centre qui disposait d'une créance sur M. [R] n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de rétention. M. [R] ne peut qu'être débouté de ses demandes reconventionnelles au titre de la valeur du véhicule et en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

M. [R] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] [R] à payer à la société Garage du Centre la somme de 1 169,63 euros et la somme de 3 000 euros au titre des indemnités d'encombrement,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04031
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.04031 ?
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