2ème Chambre
ARRÊT N° 504
N° RG 19/04279 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KG
(3)
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [V] [R]
Mme [G] [R] NEE [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Louis NAUX
-Me Jean-René KERLOC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-rené KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H - SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [R] NEE [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H - SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre de prêt acceptée du 29 novembre 2005, la Caisse d'épargne de Bretagne ( ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 249 445 euros remboursable en 276 mensualités au taux effectif global de 4,13 % l'an en vue de l'acquisition d'un terrain à bâtir et de la construction d'une maison. Ce prêt a été réitéré dans l'acte de vente notarié du 14 décembre 2005.
Après analyse financière de leur prêt par la société Humania Consultants, les époux [R] se prévalant d'une erreur dans le calcul du taux effectif global, ont, par acte d'huissier en date du 2 juin 2016, fait assigner la Caisse d'épargne en nullité de la clause d'intérêts devant le tribunal de grande instance de Nantes .
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [R] et de Mme [G] [W] épouse [R] de nullité de la clause d'intérêts et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts du chef des frais de domiciliation bancaire, des frais d'assurance incendie et de l'omission de la durée de période,
- rejeté les autres fins de non recevoir,
- déchu la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire du droit à une partie des intérêts conventionnels,
- ordonné de ce chef la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser à M. [V] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions précédentes,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'instance,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M [V] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, la Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, elle demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
V l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1304 du code civil applicable en l'espèce,
Vu l'article L313-1 du code de la consommation,
Vu l'article L312-33 du code de la consommation,
Vu l'article 1353 du code civil,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes de M et Mme [R] comme étant prescrites,
- débouter M et Mme [R] de leur appel incident,
- débouter M et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la mesure du préjudice subi,
- condamner M et Mme [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M et Mme [R] en tous les dépens .
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2020 , M et Mme [R] demandent à la cour de :
Vu les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L 312- 4; L 312- 5, L 312- 8, L 312- 10
Vu les articles L 313- 1, L 313- 3 et L 313- 4 du Code de la Consommation
Vu les articles L 312- 2 et R 313- 1 du même code
Vu 1'article L 312- 33 du Code de la Consommation
Vu les articles 1907 et 1147 du Code Civil
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 7 mai 2019 en ce qu'il a:
considéré que la banque devait prendre en considération le coût de l'assurance décès pour le calcul du taux effectif global,
considéré que l'omission des frais d'assurance a entraîné une minoration du taux effectif global supérieur a la marge qui constitue selon la banque le seuil minimal pouvant entraîner une sanction,
considéré que la stipulation d'un taux effectif global erroné a empêché l'emprunteur de recevoir une information exacte du coût du crédit proposé et de le comparer avec des offres concurrentes,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire aux dépens,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire à payer à M et Mme [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 7 mai 2019 en ce qu'il a :
rejeté la demande en nullité de la stipulation des intérêts et en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M et Mme [R] de nullité de la clause d'intérêt et de la déchéance de la banque du droit aux intérêts du chef des frais de domiciliation bancaire, des frais d'assurance incendie et des frais d'omission de la durée de période,
En conséquence,
- déclarer la demande de M et Mme [R] recevable et bien fondée,
- dire et constater que le prêt émis par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne enfreint les dispositions légales ci dessus visées,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et constater que la violation d'une disposition d'ordre public et l'utilisation d'une méthode prohibée encourent la nullité,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M et Mme [R] agissent à titre principal en annulation de la clause de stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire en déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
La Caisse d'épargne conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité faisant valoir que la violation des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R313-1 du code de la consommation est désormais sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts.
Si en effet, depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, il est de principe que la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est désormais la déchéance totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts du prêteur, cette question cependant relève du débat au fond et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur la prescription :
La demande tendant à l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui était fixé à dix ans par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, a été ramené à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il est de principe que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du taux, c'est à dire à compter de la date de l'offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
Le tribunal a considéré d'une part, que les demandes des époux [R] en nullité de la clause d'intérêt et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, du chef des frais de domiciliation, des frais d'assurance incendie et de l'omission de la durée de période, étaient irrecevables car prescrites, les emprunteurs pouvant constater, à la seule lecture de l'offre, que les lesdits frais n'étaient pas pris en compte dans le calcul du taux effectif global et que la durée de la période n'était pas indiquée. D'autre part, estimant, au contraire, que M et Mme [R], qui ne disposaient pas de compétence particulière en matière de mathématiques financières, n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes l'éventuelle absence de prise en compte des frais d'assurance décès pour le calcul du taux et n'avaient pu en être informés qu'à la réception du rapport de la société Humania Consultants et donc après recalcul du taux effectif global proposé par la banque, le tribunal a donc estimé que la demande en annulation de la stipulation d'intérêts pour non prise en compte des frais d'assurance décès n'était pas prescrite.
La Caisse d'épargne lui reproche d'avoir reporté le point de départ de la prescription pour la prise en compte des frais d'assurance décès au dépôt du rapport alors que selon elle, en présence de plusieurs erreurs alléguées, dès lors que l'une d'entre elles au moins était apparente dès la souscription, le point de départ de la prescription doit être la signature de l'offre.
Mais, il est de principe désormais que les irrégularités susceptibles d'affecter le taux effectif global ne se trouvent pas purgées par la prescription de l'une d'entre elles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déterminé le point de départ de la prescription pour chacune des erreurs soulevées par M et Mme [R].
Les époux [R] de leur côté, formant appel incident, considèrent qu'en leur qualité d'emprunteurs profanes, ils n'étaient en mesure de déceler aucune des irrégularités affectant le calcul du taux effectif global relevées par l'étude de la société Humania Consultants, à la seule lecture de l'acte de prêt. Ils soutiennent donc que l'action en annulation de la clause d'intérêts n'est prescrite pour aucune des erreurs qu'ils invoquent soit :
- le défaut de prise en compte des frais de domiciliation bancaire,
- le défaut de prise en compte des frais d'assurance incendie,
- le défaut de prise en compte des frais d'assurance décès,
- l'absence de toute indication de la durée de période.
L'offre de prêt acceptée le 29 novembre 2005 mentionne les caractéristiques suivantes pour le taux effectif global :
montant du prêt : 249 445,00
nombre de mensualités : 276
taux annuel proportionnel : 3,95%
mensualité hors assurances : 1 377,04
prime d'assurance mensuelle : 0,00
mensualité assurance comprise : 1 377,04
frais de dossier : 700,00
autres frais : 0,00
frais de garantie ( estimation) : 3 668,93
montant total des assurances : 0,00
montant total des intérêts : 130 618,04
coût total du crédit : 134 986,97
taux effectif global : 4,13 %
taux de période : 0,34 %
taux d'usure : 5,87 %
Comme le premier juge l'a souligné, il était visible, à la seule lecture de l'offre, que le taux effectif global avait été calculé en n'intégrant pas dans son assiette d'autres frais que les frais de dossier et les frais de garantie et que la durée de la période n'était pas précisée. Il était également visible que le montant de l'assurance incendie n'était pas pris en compte pour le calcul du taux effectif global. Il s'en déduit que pour ces prétendus vices, le délai de prescription de l'action en nullité comme de l'action en déchéance avaient commencé à courir du jour de l'offre de prêt. La prescription était acquise au 29 novembre 2010 pour l'action en annulation et au 18 juin 2013 pour l'action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts de sorte que les actions des époux [R] fondées sur ces vices, engagées par voie d'assignation du 2 juin 2016, sont effectivement irrecevables.
S'agissant de l'absence de prise en compte des frais d'assurance décès- invalidité, il y a lieu de constater comme le tribunal que, si les caractéristiques du prêt mentionnent pour le montant total des assurances la somme de 0,00 euro, laissant ainsi croire à l'absence de prise en compte de tout frais d'assurance pour le calcul du taux effectif global, la clause relative à ce taux indique, en page 3 de l'offre, que celui-ci inclut les frais d'assurance décès -invalidité. En l'état de ces informations contradictoires, l'éventuelle absence de prise en compte de ces frais ne pouvait être mise en évidence que par un calcul du taux effectif global que les emprunteurs, profanes en la matière, étaient incapables d'effectuer. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir fait partir le point de départ du délai de prescription pour ce vice du rapport de la société Humania Consultants en date du 25 janvier 2016. Il s'en évince qu'en assignant le 2 juin 2016, les époux [R] étaient recevables à solliciter l'annulation de la clause d'intérêts mais également la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts sur le fondement de cette erreur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut de prise en compte des frais d'assurance décès -invalidité :
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'offre acceptée le 29 novembre 2005,'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.'
La banque ne conteste pas l'absence de prise en compte des frais d'assurance décès -invalidité dans le calcul du taux effectif global. Faisant valoir que l'adhésion à l'assurance- emprunteur n'était pas une condition d'octroi du prêt, elle soutient d'une part qu'elle n'avait pas d'obligation d'intégrer dans le calcul du taux effectif global les frais de la délégation d'assurance AGPM souscrite par M. [R] et d'autre part que ces frais n'étaient de toute façon pas déterminables au moment de son offre le 10 novembre 2005.
Les époux [R] soutiennent quant à eux, que la souscription d'une assurance invalidité -décès était obligatoire et que de surcroît, une clause de l'offre de prêt stipule la prise en compte de l'assurance décès invalidité dans le calcul du taux effectif global. Précisant que la banque était informée du nom de la compagnie d'assurance qu'ils avaient choisie, ils estiment que celle-ci était en mesure de connaître le montant des frais d'assurance afin de les intégrer dans le calcul du taux effectif global au moment de l'offre de prêt ou de la réitération devant notaire en se rapprochant de l'assureur ou d'eux-mêmes.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, il ne résulte pas de l'offre de prêt que la souscription d'une assurance invalidité-décès ait été facultative auquel cas effectivement la banque n'aura pas eu à intégrer ces frais au calcul du taux effectif global. Elle n'en aurait pas davantage eu l'obligation si, bien que l'assurance soit une condition du prêt, il lui eût été impossible de déterminer ces frais au moment de l'offre de prêt.
Mais d'une part, si la souscription de l'assurance de groupe n'était effectivement pas obligatoire, la souscription d'une assurance 'invalidité-décès' était une condition de l'octroi du prêt. En effet, l'offre de prêt prévoit, dans ses conditions particulières, à l'article 7 une assurance à hauteur de 100 % couvrant le décès et l'invalidité pour M. [R] souscrit auprès de la compagnie AGPM. Les conditions générales de l'offre de prêt mentionnent, dans l'article relatif au taux effectif global, que celui-ci ' sera déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, compte tenu notamment des frais de prise de garantie et d'assurance-décès-perte totale d'autonomie- incapacité totale et définitive- incapacité totale de travail et des frais de commissionnements et de courtage' et dans l'article relatif aux conditions d'exigibilité par anticipation, que l'annulation ou la résiliation des assurances et garanties mentionnées dans l'offre de prêt entraînent la résiliation du contrat de prêt. Enfin, dans l'article relatif aux assurances, il est précisé que les emprunteurs sont informés des conséquences dommageables en cas de non-adhésion aux contrats d'assurance collectifs souscrits par la Caisse d'épargne auprès de son assureur.
Il se déduit de ces précisions que, comme l'a conclu le premier juge, la banque n'a jamais envisagé de prêter des fonds aux emprunteurs si une assurance invalidité décès n'était pas souscrite. Au surplus, la fourniture d'une attestation d'assurance par les époux [R] avant l'émission de l'offre de prêt le confirme.
D'autre part, la Caisse d'épargne se contente d'affirmer que ces frais n'étaient pas déterminables au moment de l'offre de prêt, sans le démontrer notamment sans établir qu'elle se soit rapprochée de l'assureur pour en connaître le montant comme elle en avait l'obligation. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le calcul du taux effectif global mentionné sur le prêt était erroné et que cette erreur apparaissait, compte tenu du montant des frais d'assurance éludés, effectivement supérieure à la marge d'erreur admise par l'article R. 313-1 du code de la consommation, sans même retenir l'étude de la société Humania Consultants .
La seule sanction de l'inexactitude du taux effectif global est désormais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. La cour considère qu'en l'espèce, elle doit être prononcée à hauteur de 30 000 euros, correspondant ainsi au préjudice éprouvé par les emprunteurs eu égard au montant de la cotisation annuelle acquittée par M. [R] auprès de son assureur sur la durée du prêt. Le jugement de première instance sera donc confirmé sauf sur la substitution du taux légal au taux conventionnel sur la durée du prêt et la condamnation en conséquence de la Caisse d'épargne à rembourser M et Mme [R] d'une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et les intérêts calculés au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
La Caisse d'épargne qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [R] les frais occasionnés par l'instance d'appel, non compris dans les dépens. Aussi la Caisse d'épargne sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 7 mai 2019 sauf en ce qu'il a :
- ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser à M. [V] [R] et Mme [G] [W] épouse [R] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions précédentes,
Statuant à nouveau sur ce point :
Prononce la déchéance partielle de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de son droit aux intérêts à hauteur de 30 000 euros,
Condamne en conséquence, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M et Mme [R] la somme de 30 000 euros ,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M et Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT