2ème Chambre
ARRÊT N° 521
N° RG 19/07475 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIFA
(2)
Mme [L] [F] épouse [H]
M. [G] [H]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Grégory DUBERNAT
-Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [L] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 25 avril 2019, BNP Paribas Personal Finance a assigné les époux [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes aux fins de les voir condamnés conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 23 686,98 eurosuros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 février 2017 jusqu'au jour du complet et parfait règlement.
Par jugement du 3 septembre 2019, le Tribunal de Grande instance de Nantes a condamné les époux [H] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme les sommes suivantes :
- 22 192,05 euros avec intérêts au taux de 6,86% l'an sur 22.192,05 euros à compter du 9 avril 2018,
- 1 494,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017.
Condamné les époux [H] aux dépens.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2020, les époux [H] demandent de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Dire et juger erroné le TEG stipulé par la banque aux termes du contrat de prêt n°24425279 du 30 mai 2007,
En conséquence,
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de BNP Paribas Personal Finance,
Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,
Ordonner à BNP Paribas Personal Finance de produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal,
Condamner BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [H] le montant des intérêts indûment perçus depuis le 30 mai 2007, date de conclusion du contrat de prêt, augmenté des intérêts au taux légal et jusqu'au jour du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
Accorder aux époux [H] les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l'obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges,
En tout état de cause,
Condamner BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2020 la société BNP Paribas Personal Finance demande de confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier, à peine d'irrecevabilité de son appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.
M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] ne s'étant pas acquittés de ce droit en dépit des réclamations adressées par le greffe les 4 décembre 2019 et 23 juin 2022, leur appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel de M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] irrecevable ;
Condamne M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [H] et de Mme [L] [F] épouse [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT