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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04231

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21/04231


1ère Chambre





ORDONNANCE N°151



N° RG 21/04231 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2GP













Mme [L] [R] [M] [V] veuve [T]

M. [U] [S] [M] [T]

S.C.I. BOSS BAT





C/



M. [D] [W]















Ordonnance d'incident















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 OCTOBRE 2022





Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffi...

1ère Chambre

ORDONNANCE N°151

N° RG 21/04231 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2GP

Mme [L] [R] [M] [V] veuve [T]

M. [U] [S] [M] [T]

S.C.I. BOSS BAT

C/

M. [D] [W]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 OCTOBRE 2022

Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq septembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [L] [R] [M] [V] veuve [T]

née le 28 Septembre 1933 à PETIT-MARS (44)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [U] [S] [M] [T]

né le 07 Octobre 1962 à SAINT-ADRESSE (76)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [D] [W]

né le 01 Janvier 1972 à PALU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

S.C.I. BOSS BAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- prononcé la résolution de la vente sous conditions suspensives d'un terrain à bâtir signée le 26 février 2017 entre les consorts [T], vendeurs, et M. [W], acquéreur,

- condamné M. [W] à payer aux consorts [T] la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale, celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté du surplus des demandes portant sur :

- la solidarité au paiement de la clause pénale demandée par les consorts [T] à l'encontre de la sci Boss Bat et de la sas Ons Construction,

- la demande reconventionnelle de la sci Boss Bat de condamnation des consorts [T] à lui vendre le bien,

- la solidarité au paiement des frais irrépétibles demandée par les consorts [T] à l'encontre de la sci Boss Bat et de la sas Ons Construction,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2022, les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la sci Boss Bat le 7 février 2022,

- à titre subsidiaire :

- constater que l'ensemble des demandes de la sci Boss Bat sont des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel,

- par conséquent, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la sci Boss Bat,

- constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

- en tout état de cause :

- débouter la sci Boss Bat de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- la condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2022, la sci Boss Bat demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter les consorts [T] de leur incident de procédure,

- juger qu'il n'y a aucune exigence de formalisme pour une partie co- intimée soutenant au terme de son dispositif les conclusions de l'appelant principal,

- juger que les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions de la sci Boss Bat sont recevables,

- juger que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formulé par les consorts [T] au terme de leurs premières écritures, le dispositif ne comportant pas la mention "réformer/infirmer", et que le deuxième jeu d'écritures, notifié au-delà du délai 909, ne peut pas régulariser,

- juger que les conclusions de la sci Boss Bat ne contiennent pas des prétentions nouvelles en cause d'appel,

- juger qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles de part et d'autre,

- juger que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale au fond,

- juger et condamner les consorts [T] aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du conseiller de la mise en état est de trancher les points qui lui sont soumis et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur l'absence de mention de demande d'infirmation ou de réformation au dispositif des conclusions des intimés

1.1) Les conclusions de la sci Boss Bat, intimée appelante incidente

Les consorts [T] soutiennent que la sci Boss Bat ne précise pas dans ses conclusions si elle entend solliciter la réformation ou l'annulation du jugement et que le conseiller de la mise en état ne peut que déclarer irrecevable l'appel incident portant sur la régularisation de la vente.

La sci Boss Bat réplique qu'en qualité d'intimée appelante incidente, elle est en droit de soutenir l'argumentaire soutenu par l'appelant principal M. [W], dont les conclusions sont recevables et qu'en conséquence, la cour est saisie de l'entier litige par les demandes expresses de M. [W] et que l'absence de la mention "réformer / infirmer" importe donc peu, les demandes de la co-intimée étant identiques à celles de l'appelant principal.

En droit, aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.

Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf la cour d'appel à confirmer le jugement.

Cette charge procédurale nouvelle est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020. Elle n'est pas applicable aux appels formés antérieurement.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2021 (Civ. 2ème, 1er juill. 2021, n° 20-10.694), la cour de cassation a étendu cette charge procédurale à l'appel incident en considérant que l'appel incident n'était pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Dès lors, les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.

Enfin, dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Civ. 2ème, 4 nov. 2021, 20-15.757), la cour de cassation a précisé qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Ainsi, pour l'appel principal, la sanction de la caducité coexiste-t-elle dorénavant avec celle de la confirmation du jugement, de sorte à permettre l'examen de la régularité de l'appel à tous les stades de la procédure d'appel, y compris par le conseiller de la mise en état dont la compétence en la matière est consacrée par la cour de cassation.

S'agissant de l'appel incident, la cour de cassation donne l'indication selon laquelle le respect de la diligence impartie à l'intimé appelant incident par l'article 909 du code de procédure civile doit être apprécié par le conseiller de la mise en état en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

En combinaison avec l'article 914 qui définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont celui du prononcé de la caducité de l'appel, il convient de retenir que le défaut de la mention d'infirmation dans les conclusions de l'intimé appelant incident est susceptible d'appeler, à l'instar de l'appel principal, une sanction de caducité de l'appel incident.

Enfin, le fait que les demandes de l'intimé appelant incident sont la reprise de celles formulées par l'appelant principal, n'a pas pour conséquence de dispenser ledit intimé appelant incident de cette charge procédurale.

En l'espèce, dans ses conclusions notifiées le 7 février 2022, la sci Boss Bat a entendu former un appel incident en demandant à la cour d'appel de :

"- Débouter les consorts [T] de leur appel incident,

- Juger que la société BOSS BAT s'est substituée à l'acquéreur initial pour acquérir aux conditions du contrat initial le terrain à bâtir d'une superficie de 390 m2 cadastrée section BT numéro [Cadastre 4], situé [Adresse 10], appartenant aux consorts [T], et pour un prix vendeurs de 130.000 €,

- Juger que la société BOSS BAT se tient à la disposition des vendeurs pour régulariser tout acte en justifiant disposer d'une somme couvrant le coût d'acquisition et les frais,

- Condamner les consorts [T] à régulariser l'acte de vente portant sur ledit bien et ce sous astreintes de 500 € par jour de retard au-delà d'une période d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir.

Subsidiairement,

- Juger que la sci Boss Bat n'a commis aucune faute qui justifierait une action en paiement d'une quelconque clause pénale ou toute autre indemnité au profit des vendeurs,

- Juger que le comportement des vendeurs et leur refus de signer l'acte, et leur volonté de ne plus donner suite est de leur fait et a occasionné à ce titre un préjudice subi par la société BOSS BAT,

- Condamner à ce titre les vendeurs au règlement d'une somme de 10.000 € à titre d'indemnisation,

- Condamner les consorts [T] au règlement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La sci Boss Bat a ainsi entendu faire appel du rejet de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts [T] à lui vendre leur bien.

Le dispositif des écritures de la sci Boss Bat ne comporte toutefois aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement de première instance, qui a pourtant rejeté cette demande.

De même, le fait que cette demande est, selon elle, identique à celle de M. [W], ne la dispensait pas de la formalité procédurale de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demandait l'infirmation des chefs du jugement dont elle recherchait l'anéantissement ou l'annulation.

Sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel incident formé par la sci Boss Bat dans ses conclusions au fond du 7 février 2022 et portant sur la demande de régularisation de la vente.

1.2) Les conclusions des consorts [T], intimés appelants incidents

La sci Boss Bat soutient à son tour que les consorts [T] n'ont pas non plus indiqué au dispositif de leurs conclusions au fond la mention "réformation" s'agissant de leur demande formulée à titre subsidiaire de condamnation solidaire de M. [W] et d'elle-même à leur payer la somme de 13.000 € à titre de clause pénale prévue à l'acte de vente du 26 février 2017 et la somme de 20.000 € au titre de leurs préjudices ainsi qu'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De fait, dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2021, les consorts [T] sollicitent de la cour d'appel de :

In limine litis,

- Débouter M. [W] de sa demande de nullité du jugement de première instance,

- Le débouter de sa demande de voir déclarer les consorts [T] irrecevables pour faute de qualité à agir,

- Déclarer recevable les demandes nouvelles formulées par M. [W] pour la première fois en cause d'appel à savoir :

- Que la Cour juge que M. [W] a été substitué valablement par la sci Boss Bat,

- Que la Cour juge que la vente entre les Consorts [T] et la sci Boss Bat est parfaite,

- Confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du 26 février 2017,

- condamné M. [W] à payer aux consorts [T] :

- la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale prévue à l'acte de vente du 26 février 2017,

- la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [W] aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- Débouter M. [W] de sa demande de substitution par la sci Boss Bat,

À titre subsidiaire,

- Condamner solidairement M. [W] et la sci Boss Bat à leur payer la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale prévue à l'acte de vente du 26 février 2017,

En tout état de cause,

- Débouter M. [W] de sa demande de perfection de la vente,

- Le condamner in solidum avec la société Ons Construction et la sci Boss Bat à leur payer la somme de 20.000 € au titre de leurs préjudices,

- Condamner M. [W] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2022, les consorts [T] ont précisé leurs chefs de demande ainsi qu'il suit :

- In limine litis,

- Concernant les demandes de M. [W] :

- Débouter M. [W] de sa demande de nullité du jugement de première instance,

- Débouter M. [W] de sa demande de voir déclarer les consorts [T] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [W] pour la première fois en cause d'appel à savoir :

- Que la Cour juge que M. [W] a été substitué valablement par la sci Boss Bat,

- Que la Cour juge que la vente entre les consorts [T] et la sci Boss Bat est parfaite.

Concernant les demandes de la sci Boss Bat et son appel incident :

A titre principal :

- Déclarer que l'appel incident formé par la sci Boss Bat est non soutenu,

A titre subsidiaire :

- Constater que l'ensemble des demandes de la sci Boss Bat sont des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel,

Par conséquent :

- Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la sci Boss Bat,

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

« Prononce la résolution de la vente du 26 février 2017,

Condamne M. [W] à payer aux consorts [T] la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale prévue à l'acte de vente du 26 février 2017,

Condamne M. [W] à payer aux consorts [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Jennifer LEMAIRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, »

- Infirmer le jugement précité en ce qu'il a :

- Débouter les consorts [T] de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la sci Boss Bat,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- Débouter la sci Boss Bat de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

À titre subsidiaire,

- Condamner solidairement M. [W] et la sci Boss Bat à payer aux consorts [T] la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale prévue à l'acte de vente du 26 février 2017,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum M. [W] et la sci Boss Bat à payer aux consorts [T] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner in solidum M. [W] et la sci Boss Bat à payer aux consorts [T] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande reconventionnelle de vente de la sci Boss Bat, a rejeté la demande des consorts [T] au titre de la solidarité sur la condamnation au paiement de la clause pénale et des frais irrépétibles aux côtés de M. [W].

Pour autant, le dispositif des écritures des consorts [T] du 1er décembre 2021, qui réitèrent les demandes au titre de la solidarité, ne comporte aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement de première instance de ce chef.

Les conclusions du 6 mai 2022 des consorts [T], qui font apparaître le terme "infirmer", ne peuvent valoir régularisation.

Sous le bénéfice des textes et de la jurisprudence ci-dessus rappelés, cet appel incident est frappé de caducité en ce qu'il concerne la solidarité sur le paiement de la clause pénale et des frais irrépétibles.

En revanche, la demande de dommages et intérêts n'avait pas été formulée en première instance par les consorts [T] de sorte qu'en l'absence de décision de ce chef, l'argument tiré de l'absence de mention de réformation ou d'information opposé à cette demande est inopérant.

2) Sur les demandes nouvelles de la sci Boss Bat en cause d'appel

Les consorts [T] soutiennent que les demandes de la sci Boss Bat de substitution à l'acquéreur initial et de dommages et intérêts de 10.000 € sont des demandes nouvelles en appel, ladite sci ayant sollicité en première instance sa mise hors de cause comme s'estimant totalement étrangère au litige opposant les consorts [T] à M. [W] et à la société Ons Construction, candidate à la substitution.

La sci Boss Bat soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles comme ayant été formulées en première instance.

En droit, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la sci Boss Bat a indiqué en première instance dans ses conclusions du 10 mai 2019 n'avoir pas donné suite à son intention de se substituer à M. [W] parce que les vendeurs avaient modifié les conditions financières de l'opération. Elle n'a donc pas demandé en première instance à bénéficier du mécanisme de la substitution, ayant simplement fait connaître qu'elle entendait toutefois toujours se porter acquéreur du bien de manière directe au prix net vendeur de 130.000 €.

Le tribunal n'a donc pas examiné les conditions contractuelles de la substitution et a ordonné la mise hors de cause de la sci Boss Bat.

Cette demande de substitution, formulée en cause d'appel, est distincte de la demande d'acquisition directe, laquelle a été rejetée en première instance, dont elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.

Elle est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable.

Il en va de même de la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €, qui n'était pas formulée par la sci Boss Bat en première instance et qui est nouvelle en cause d'appel comme fondée sur une faute des vendeurs.

Sous le bénéfice de ces observations, les demandes de la sci Boss Bat portant sur la demande de substitution d'acquéreur et de dommages et intérêts seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes annexes

Les parties succombant toutes deux, elles seront condamnées par moitié aux dépens de l'incident.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La conseillère de la mise en état,

Prononce la caducité faute de mention de réformation ou d'infirmation de l'appel incident formé par la sci Boss Bat dans ses conclusions au fond du 7 février 2022 et portant sur la demande de régularisation de la vente,

Prononce la caducité faute de mention de réformation ou d'infirmation de l'appel incident formé par les consorts [T] et portant sur la solidarité à l'égard de la sci Boss Bat au paiement de la clause pénale et des frais irrépétibles,

Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par la sci Boss Bat portant sur la substitution à l'acquéreur initial et les dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €,

Rejette la demande d'irrecevabilité de la sci Boss Bat fondée sur l'absence de mention de réformation ou d'infirmation contre la demande de dommages et intérêts de 20.000 € formée en cause d'appel par les consorts [T],

Condamne la sci Boss Bat et les consorts [T] au paiement par moitié des dépens du présent incident,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/04231
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04231 ?
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