La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°19/00357

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 27 octobre 2022, 19/00357


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°441/2022



N° RG 19/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POZO













SAS [E] - GOIC & ASSOCIES SAS

Association PAROLES ET MUSIQUES



C/



M. [O] [L]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame F...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°441/2022

N° RG 19/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POZO

SAS [E] - GOIC & ASSOCIES SAS

Association PAROLES ET MUSIQUES

C/

M. [O] [L]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [Z] [T], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SAS [E] - GOIC & ASSOCIES SAS, en la eprsonne de Me [E], mandataire liquidateur de l'association ECOLE DE MUSIQUE DE [9]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Association PAROLES ET MUSIQUES

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur [O] [L]

né le 27 Juin 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Ecole de Musique de [9], créée le 23 décembre 1996 par M. [K] [J] et son frère, M. [V] [J], a pour objet de dispenser un enseignement musical diversifié. Son siège social était fixé à [Localité 12], au [Adresse 1].

Le 1er octobre 1997, le Conseil d'Administration a nommé M. [N] [B] [J] comme Directeur salarié de l'école de musique.

Le 6 octobre 1997, M.[O] [L] a été recruté par l'association [7] comme Professeur de chant et de langage musical dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 21 juin 1998.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 28 septembre 1998, le salarié exerçant la fonction de professeur d'écoute, langage, classes enfantines et direction de choeurs sur une base de 18 heures hebdomadaires.

En dernier lieu, par avenant du 5 novembre 2015, il exerçait en qualité de Professeur d'éveil musical également chargé de l'animation des cours de trompette sur la base de 118h49 par mois et percevait un salaire de 1 968.75 euros brut par mois.

La commune de [Localité 12] ayant décidé de soutenir les objectifs de l'association signait depuis 2007 des conventions triennales successives de partenariat avec le conservatoire et l'association [7], la troisième convention ayant pour terme le 30 juin 2016.

A la rentrée 2015, l'association [7] comptait 525 élèves provenant de 28 communes et employait une équipe de 12 enseignants salariés.

La nouvelle municipalité de [Localité 12] a décidé le 16 juin 2016 de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens avec l'Association [7] et de supprimer la mise à disposition des locaux.

Privée de la majeure partie des subventions et de locaux, l'association a décidé de cesser définitivement son activité et de licencier, en raison de la suppression des postes de travail, l'ensemble du personnel, dont M.[L] durant l'été 2016.

Elle a convoqué M.[L] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel elle lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 9 août 2016, l'association a notifié à M.[L] à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, le salarié ayant adhéré entre-temps à la convention de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 19 août 2016.

Par décision en date du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [7] et a désigné SAS [E] en qualité de mandataire liquidateur.

Quelques mois plus tôt, informés de l'état de cessation de paiement de l'association [7], des parents d'élèves de l'association ont décidé de créer une nouvelle structure associative Paroles et Musiques, dont la déclaration a été enregistrée en préfecture le 5 juillet 2016.

La ville de [Localité 12] a signé le 31 juillet 2016 une convention avec la nouvelle association Paroles et Musiques à laquelle elle a accordé des subventions.

L'association Paroles et Musiques a embauché à la rentrée de septembre 2016 d'anciens salariés de l'association [7].

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 22 mai 2017 afin de voir :

- Constater qu'une entité économique autonome a été transférée entre l'Association [7] et l'association Paroles et Musiques au cours de l'année 2016.

- Dire que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et Musiques.

- Condamner l'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 42.000 euros en réparation de son licenciement abusif.

- Condamner l'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 4 242,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 373,20 euros au titre des congés payés afférents.

- Fixer les créances de M.[L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [7] à :

- 42 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 424,25 euros au titre des congés payés afférents.

- Condamner l'association Paroles et Musiques et Me [E] es qualité de liquidateur de l'Association [7] à payer à M. [L] la somme de 2 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.

- Dire le jugement commun et opposable au CGEA AGS.

- Condamner l'association Paroles et Musiques et Me [E] es-qualité de liquidateur de l'association [7] aux entiers dépens.

Me. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [7] a demandé au conseil de :

- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes

- Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L'association Paroles et Musiques a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger qu'i1n'y a pas de lien de subordination entre l'[7] et M.[L].

- Dire et juger en conséquence que M.[L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail.

- Dire qu'entre les associations [7] et Paroles et Musiques, il n'y a pas eu transfert d'entité économique conservant son identité et que l'article L.1224-1 du code du travail n'a pas à s'appliquer

- Débouter M.[L] de toutes ses demandes.

- Condamner M.[L] à verser à l'association Paroles et Musiques la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M.[L] aux entiers dépens.

L'AGS CGEA de [Localité 10] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- A titre principal, dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-4 du code du travail ne sont pas applicables et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes

- Subsidiairement dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse

- Subsidiairement dire n'y avoir lien à fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'[7] en l'absence de fraude

- En tout état de cause, ramener le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions.

En toute hypothèse :

- Débouter M.[L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :

- Constaté qu'une entité économique autonome a été transférée de plein droit à l'association Paroles et Musiques ;

- Dit que le contrat de travail de M.[L] devait être transféré de plein droit à 1'association Paroles et Musiques ;

- Jugé le licenciement privé d'effet ;

- Condamné I'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 12.800 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté M.[L] de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation de l'association [7] ;

- Débouté M.[L] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que sa demande de fixation de la créance passif de l'association [7];

- Condamné l'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Mis l'AGS CGEA hors de cause dans la présente affaire ;

- Débouté l'association Paroles et Musiques, Me [E], mandataire liquidateur de l'association [7] et l'AGS CGEA de leurs demandes reconventionnelles;

- Condamné l'association Paroles et Musiques aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

***

L'association Paroles et Musiques a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2019, l'association Paroles et Musiques demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Dire qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'[7] et M. [L] et qu'il n'y a pas eu non plus transfert d'une entité économique autonome.

- Dire en conséquence que M.[L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail.

- Déclarer irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes présentées par le CGEA-AGS à l'encontre de l'association PAROLES ET MUSIQUES

- Subsidiairement, les déclarer infondées et débouter le CGEA-AGS.

- Condamner M.[L] à verser à l'association Paroles et Musiques la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner M.[L] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 octobre 2019, la SAS [E], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [7] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions visant la liquidation judiciaire de l'[7] et Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association ;

- Débouter M.[L] de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'[7];

- Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de Me [E] ès qualités aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[L] au versement à l'égard de Me [E] ès qualités d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2021, M. [L] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'une entité économique autonome a été transférée entre l'Association [7] et l'association Paroles et Musiques au cours de l'année 2016.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'Association Paroles et Musiques.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a partiellement débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Monsieur [L] de ses autres demandes.

- Condamner l'Association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 42 000 euros en réparation de son licenciement abusif.

- Condamner l'Association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 4 242,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,25 euros au titre des congés payés afférents.

- Fixer les créances de M.[L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [7] à :

- 42 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 424,25 euros au titre des congés payés afférents.

- Condamner l'Association Paroles et Musiques et Me [E] ès qualités à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire l'arrêt commun et opposable au CGEA-AGS.

- Condamner l'Association Paroles et Musiques et Me [E] ès qualités aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2019, l'AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 10];

- A tout le moins, infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté qu'une entité économique autonome avait été transférée de plein droit à l'Association PAROLES ET MUSIQUE,

- dit que le contrat de travail de M.[L] devait être transféré de plein droit à l'Association PAROLES ET MUSIQUE,

- jugé le licenciement privé d'effet.

- Dire que les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail ne sont pas applicables ;

- Dire que le licenciement de M.[L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 10] ;

- À titre subsidiaire :

- Condamner l'Association PAROLES ET MUSIQUE à garantir Me [E] et l'AGS-CGEA de [Localité 10] de toutes condamnations ;

- Dire n'y avoir lieu à fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'Association [7] ;

- Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 10] ;

- Condamner l'Association PAROLES ET MUSIQUE à restituer à l'AGS ' CGEA de [Localité 10] les sommes avancées à Monsieur [L] au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :

o délai de réflexion CSP : 1.141,34 euros

o préavis CSP : 5.662 euros

o indemnité de licenciement : 11.458,81 euros

- À titre très subsidiaire :

- Débouter Monsieur [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, qui ne saurait excéder la somme allouée en première instance ;

-En toute hypothèse :

- Débouter M.[L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.

- Dépens comme de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2022.

A l'issue de cette audience, les parties se sont engagées dans un processus de médiation judiciaire ordonnée par la cour dans un arrêt du 3 février 2022.

Le rappel de l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022, renvoyée au 13 septembre 2022 date à laquelle le médiateur a rendu un rapport d'accord des parties.

Toutefois, les conseils des parties ont informé la cour par courriers des 7 et 13 septembre 2022 que l'accord n'avait finalement pas abouti .

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail de M.[L] avec l'association [7]

L'association Paroles et Musique soutient que si M.[L] avait un contrat écrit à temps partiel avec l'association en qualité de professeur d'éveil musical, elle ne démontre pas qu'elle avait un réel lien de subordinantion au sein de l'asscociation [7] compte tenu de ses liens privilégiés avec ses frères co-fondateurs de l'association dont le fonctionnement était totalement dépendant des souhaits des frères [J] et dont les membres du conseil d'administration étaient cooptés par eux et peu présents.

M.[L] verse aux débats :

- ses contrats de travail à temps partiel en qualité de P professeur, et l'avenant du 5 novmbre 2015,

- quelques bulletins de salaire durant la période de janvier 2015 à mai 2016 et celui d'août 2016 portant la mention de professeur d'éveil muscical en dernier lieu pour un horaire de travail mensuel de 118.49 heures,

- le certifcat de travail mentionnant les fonctions de professeur d'éveil muscial et de trompette

- l'attestation Pôle Emploi remplie par l'employeur récapitulant le montant des salaires entre août 2015 et juillet 2016 ( pièce 16),

- l'organigramme de l'[7] ( pièce 8) mentionnant M.[L] comme enseignant Trompette..

M.[L] justifiant de l'existence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'association Paroles et Musique, qui le conteste, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un contrat fictif.

Le fait que M.[L] ait été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1998, à la suite d'un contrat à durée déterminée, en qualité de Professeur par son beau-frère M.[K] [J], Directeur salarié de l'association et qu'il ait été ainsi soumis à l'autorité hiérarchique de ce dernier, ne suffit pas à remettre en cause la réalité du travail effectué par le salarié et à écarter en soi l'existence du lien de subordination. Les critiques formulées par les appelants à l'encontre de M.[K] [J] sont inopérantes envers son beau-frère M. [O] [L]. Au demeurant, l'envergure personnelle et professionnelle des présidents successifs de l'association, soulignées par M.[L], permet de considérer que ces derniers disposaient des compétences et de l'autorité nécessaires pour assumer pleinement leurs fonctions, y compris le pouvoir hiérarchique inhérent, dans l'hypothèse où ils auraient été informés d'un comportement sanctionnable imputable à M.[L]. Le fait que le salarié ait été sanctionné le 30 décembre 2003 par avertissement caractérise à l'inverse la mise en oeuvre effective du pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard du salarié.

Dans ces conditions, l'association Paroles et Musique, qui ne conteste pas la réalité des prestations confiées et le versement d'une rémunération en contrepartie de la prestation du salarié en qualité de Professeur, est défaillante à démontrer le caractère fictif de la relation de travail.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que M.[L] exerçait ses fonctions sous un lien de subordination juridique avec l'association et qu'il avait bien, comme tel, la qualité de salarié de l'association [7] depuis le mois d'octobre 1997.

Sur l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et sur la rupture du contrat de travail

L'association Paroles et Musiques fait valoir au soutien de son appel que les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, alors que les conditions légales de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies en l'absence de poursuite d'activité des deux structures associatives en ce que le contrat de travail de M.[L] avec l'[7] était rompu le 19 août 2016 avant le début de l'activité de l'association Paroles et Musiques en septembre 2016 ; que l'association Paroles et Musique, si elle a repris une activité partielle de musique, ne disposait pas des mêmes moyens que l'[7], avait une organisation différente (pas de direction salariée, 6 enseignants seulement repris, lieux différents, le budget et les subventions nettement inférieurs (60% de moins), les moyens nécessaires à l'exploitation non repris).

A titre subsidiaire, si la cour considère qu'il y a eu transfert d'une entité économique, l'association Paroles et Musiques soutient qu'il n'y a pas eu de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, que le salarié n'a jamais demandé sa réintégration comme ses beau-frères ni postulé aux fonctions de professeur au sein de l'association ; que sa demande de transfert de contrat de travail présentée devant la juridiction est artificielle; que le salarié ne justifie pas de ses recherches d'emploi ni de l'existence d'un préjudice ; qu'il ne peut pas réclamer une indemnité de préavis déjà réglée par le mandataire liquidateur.

Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de l'association [7] reprend les mêmes arguments, en précisant qu'à supposer rapportée la preuve du transfert d'une entité économique autonome imposant au cessionnaire la poursuite des contrats, la condamnation in solidum de l'ancien employeur à prendre en charge, avec son successeur, les conséquences de la privation d'emploi des salariés, ne peut être prononcée que si les deux employeurs ont agi de concert afin de frauder les droits des premiers, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.

Le CGEA de [Localité 10] conclut à l'infirmation du jugement au motif qu'il n'existe pas de transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, et que les demandes de M.[L] qui ne remet pas en cause le motif économique de son licenciement doivent être rejetées. Il considère en effet que le contrat de travail de M.[L] au sein de l'[7] n'était plus en cours d'exécution lorsque l'association Paroles et Musiques a débuté son activité en septembre 2016, que les deux associations étaient deux entités distinctes, n'ayant pas le même objet, avec des activités différentes, la première étant une école de musique et la seconde une association culturelle avec un objet plus large que le seul enseignement de la musique sans que celle-ci ait manifesté la volonté de reprendre ou poursuivre l'entité économique que constituait l'école de musique. A titre subsidiaire , le CGEA invoque l'absence de fraude à l'article L 1224-1 du code du travail;

il fait valoir que l'association Paroles et Musiques aurait dû reprendre le contrat de travail de M.[L], ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle doit être seule tenue à supporter les créances découlant de la rupture du contrat de travail du salarié et à rembourser les sommes indûment versées par l'AGS à titre d'avances.

M.[L] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu que :

- l'association Paroles et Musique a été créée concomitamment à la cessation d'activité de l'association [7], avec la volonté affichée de la remplacer,

-elle s'est substituée à l'association [7] dans le partenariat la liant depuis 2007 à la commune de [Localité 12] (activité, objectifs, subventions).

- elle a repris la quasi-totalité des élèves de l'ancienne association après avoir procédé au recrutement de la majorité du personnel,

de sorte que le transfert d'entité économique entre les deux associations au sens de l'article L 1224-1 du code du travail est établi.

***

Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification juridique dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'existence d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- les statuts respectifs de l'association [7] et de l'association Paroles et Musiques énoncent un objet pratiquement identique :

- pour la première 'dispenser un enseignement musical diversifié, de qualité et accessible à tous, développer des liens avec l'action musicale en milieu scolaire, participer au dynamisme de la vie culturelle locale en assurant la promotion de l'enseignement musical, utiliser la musique comme outil de médiation locale au sein de la dynamique sociale, contribuer à l'actualisation et la réalisation sur [9] du plan départemental pour le développement de l'enseignement musical',

- pour la seconde 'permettre à toute personne de faire de la musique en participant aux projets définis, permettre des échanges entre l'association et des partenaires de la branche culturelle, proposer des cours individuels et/ou collectifs à la demande des adhérents, association initiatrice de projets par l'intermédiaire de stages', ce dont il ressort que le socle de leur activité est l'enseignement de la musique, les deux ayant des activités accessoires semblables (cours de théâtre ou manifestations théâtrales, enseignement spécifique pour un public ciblé (chant prénatal, petite enfance, personnes handicapées).

-Peu important que leur organisation interne diffère, il s'agit de deux associations à but non lucratif liées par un contrat de partenariat avec la ville de St Malo, contrat dont l'esprit est d'organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique.

-Les deux associations bénéficient, aux termes du contrat de partenariat qu'elles ont l'une et l'autre signé, d'une mise à disposition de 'mobiliers et matériels', ou de 'moyens matériels et logistiques'permettant la poursuite du projet, ainsi que d'une mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la ville.

-L'attestation de M. [A], président d'[7], le compte rendu de la réunion du 9 juin 2016 avec la municipalité rédigé par Mme [Y], membre de l'[7] et ayant contribué à la création de Paroles et Musiques, le positionnement de la municipalité relaté par la presse, les propres écrits de l'association Paroles et Musiques, très critiques envers les responsables M. [K] [J] et son frère [V] [J], confirment de manière convergente que la convention de partenariat n'a pas été renouvelée par la commune en raison d'une défiance envers l'association [7] et plus particulièrement envers les co-fondateurs , et que les responsables municipaux ont suscité la création d'une nouvelle association en vue de la négociation d'une nouvelle convention, ne souhaitant pas renouveler celle conclue avec [7] qui arrivait à expiration en juillet 2016.

-L'association Paroles et Musiques a été déclarée en préfecture d'Ille et Vilaine le 5 juillet 2016 et, si la convention de partenariat avec la ville n'a été officiellement signée qu'en octobre 2016, après délibération de la ville du 29 septembre 2016 par laquelle elle a habilité le maire à signer la convention, le principe en était déjà acquis dès le 16 juin 2016 (pièce 12 de M.[L]), ce qui a permis à la nouvelle association d'informer les parents d'élèves dès le 25 juillet 2016 que des inscriptions étaient possibles pour la rentrée à l'association Paroles et Musiques s'ils souhaitaient 'continuer le travail commencé à l'[7]' (courrier de Mme [I], ex professeur de l'[7], annonçant qu'elle enseignerait à l'association Paroles et Musiques).

Il en résulte que l'association [7], dont le fonctionnement et l'organisation dépendaient du niveau de subvention accordé antérieurement par la municipalité, était vouée à disparaître, en l'absence de possibilité de négocier très rapidement une nouvelle convention lui permettant de maintenir son activité pour la rentrée scolaire 2016/2017 ; que l'association Paroles et Musiques a été créée pour reprendre l'activité de l'association [7] et s'y substituer dans la convention de partenariat avec la ville ; qu'elle l'a fait en reprenant les subventions municipales (à hauteur de 72% de son budget, contre 82% pour l'[7]) ainsi que les moyens matériels et de locaux mis à disposition par la ville de [Localité 12], peu important qu'il ne s'agisse pas exactement des mêmes locaux, en embauchant 6 des anciens professeurs de l'[7], et en bénéficiant des inscriptions auprès du même public que précédemment, reprenant ainsi les moyens significatifs propres de l'[7] nécessaires à l'exploitation de l'activité.

Ces éléments caractérisent le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations, dans les conditions visées par l'article L1224-1 du code du travail, réalisée en pratique dès le mois de juillet 2016, de sorte que le licenciement pour motif économique de M.[L], que lui a notifié le 9 août 2016 l'association [7], est sans cause réelle et sérieuse, qu'il y ait, ou non, collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs, dont la responsabilité in solidum dans la rupture injustifiée doit être retenue. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et Musiques en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail mais il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[L] de fixation de ses créances au passif de la liquidation de l'association [7].

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de [L]

M.[L], âgé de 51 ans au moment du licenciement, percevait un salaire moyen de 2 121.27 euros brut par mois. Alors qu'il a bénéficié d'une indemnisation par Pôle Emploi durant 12 mois (CSP) après le licenciement, il justifie avoir trouvé un emploi de Maître délégué en contrat à durée indéterminée au sein de l'Education nationale et complété ses revenus dès le 14 septembre 2016 ( pièce 78). Il a déclaré durant l'année 2017 un revenu moyen brut de 2 549 euros brut par mois et en 2018 de 1 912,50 euros par mois.

Au vu de ces éléments d'appréciation, le montant de l'indemnité alloué au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 12 800 euros, en réparation du préjudice que la rupture lui a occasionnée, tenant compte de son âge, de son ancienneté, et des éléments produits pour justifier de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé.

Dès lors que le licenciement pour motif économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir de l'employeur, tenu à l'obligation de préavis, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, indépendamment de la contribution réglée par l'employeur entre les mains de Pôle Emploi au titre de l'adhésion du salarié au dispositif de la CSP. Contrairement à l'analyse de l'association Paroles et Musiques, le salarié ne pouvait pas percevoir à titre d'avance par l'AGS l'indemnité compensatrice de préavis dont le paiement était exclu du fait de son adhésion à la convention de sécurisation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail.

Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail pour motif économique étant jugée sans cause, il y a lieu, en infirmation du jugement déféré, de condamner l'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] la somme de 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, outre 424,25 euros de congés payés afférents.

Les mêmes sommes seront fixées à titre de créances de M.[L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [7].

Sur les demandes de garantie et de restitution présentées par l'AGS -CGEA de [Localité 10]

Compte tenu de la fixation des créances de Mme [L] au passif de la liquidation de l'association [7] et par conséquent du rejet de la mise hors de cause de l'AGS, la fin de non-recevoir soulevée par l'association Paroles et Musiques concernant la demande reconventionnelle en garantie et restitution présentée à son encontre par l'AGS-CGEA de [Localité 10], de même que la dite demande reconventionnelle, sont dénuées d'objet.

Sur les dépens et les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile

Il est inéquitable de laisser à M.[L] ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros que l'association Paroles et Musiques et la SAS [E], es-qualités de mandataire liquidateur de l'association [7], seront condamnées in solidum à lui payer, outre les dépens d'appel.

Il y a lieu de débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Il convient par ailleurs d'ordonner à l'association Paroles et Musiques de délivrer à M.[L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M.[L] de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de l'association [7],

- débouté M.[L] de sa demande de paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que sa demande de fixation de la créance au passif de l'association [7],

- Mis l'AGS-CGEA hors de cause dans la présente affaire.

- CONFIRME les autres dispositions du jugement .

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :

- CONDAMNE l'association Paroles et Musiques à payer à M.[L] les sommes suivantes :

- 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 424,25 euros pour les congés payés y afférents.

-FIXE les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [7] aux sommes de :

- 12 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 424,25 euros pour les congés payés y afférents.

- CONDAMNE in solidum l'association Paroles et Musiques et Me [E] es qualité de liquidateur de l'association [7] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE à l'association Paroles et Musiques de délivrer à M. [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.

-DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances du salarié ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

-DEBOUTE M. [L] du surplus de ses prétentions, et les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

- CONDAMNE l'association Paroles et Musiques et la SAS [E] es qualité de mandataire liquidateur de l'association [7] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00357
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award