7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°444/2022
N° RG 19/02303 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVQV
TRECOBAT SAS
C/
M. [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
TRECOBAT SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L]
né le 03 Février 1986 à [Localité 6] ([Localité 3])
La Haute Févraie
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 mars 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Trecobat reçue au greffe de la cour le 05 avril 2019 ;
Vu l'arrêt du 03 mars 2022 ayant désigné Mme [D] [I] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 30 juin 2022;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 16 juin 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties 20 septembre 2022 dont son article I aux termes duquel 'les parties confirment que la démission, notifiée le 13 juillet 2016, a fixé au 30 septembre 2016 le terme de son contrat de travail qui n'est pas remise en cause' et son article III aux termes duquel 'la présente convention vaut de la part des parties renonciation à toute instance et à toute action judiciaire pour toute cause issue tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit et, le cas échéant, désistement de toute instance et toute action pour ces mêmes causes. Les parties subordonnent cette convention signée et déjà exécutée à son homologation par le président de la 7ème chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes dans le cadre de l'affaire référencée sous le numéro RG 19/02303".
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel du 20 septembre 2022 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transcationnel en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT