7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°449/2022
N° RG 19/02680 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PW2P
SASU STRYKER SPINE
C/
M. [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SASU STRYKER SPINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugo DICKHARDT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 02 avril 2019;
Vu la déclaration d'appel de la SAS STRYKER SPINE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 avril 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant février 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 10 Mars 2022 désignant Madame [C] [E] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 juin 2022, et rappel de l'affaire fixé au 17 octobre 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 juin 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 17 octobre 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à -vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SASU STRYKER SPINE qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSÂ :
DONNE ACTE à de la SASU STRYKER SPINE de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT