1ère Chambre
ARRÊT N°356/2022
N° RG 20/01033 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPHR
M. [H], [Z] [I]
C/
Mme [P] [M] [K] [I]
Mme [C] [I]
M. [X] [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H], [Z] [I]
né le 03 Avril 1953 à [Localité 16] (76)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Catherine MORVANT-VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [P] [M] [K] [I] (nom d'usage [N])
née le 20 Février 1991 à [Localité 10] (90)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [I]
née le 16 Décembre 1982 à [Localité 16] (44)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [Y] [D]
né le 11 Octobre 1946 à [Localité 11] (21)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [I] et Mme [G] [A] se sont mariés le 4 août 1978 à [Localité 14] sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
De leur union sont nées :
- Mme [C] [I], le 16 décembre 1982,
- Mme [P] [I], le 20 février 1991.
Par jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 21 mars 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 20 décembre 2007, le divorce a été prononcé entre M. [H] [I] et Mme [G] [A].
Outre des placements, l'actif du régime matrimonial comportait deux biens immobiliers :
- un appartement sis [Adresse 6],
- une maison sise [Adresse 2] (85).
Bien qu'ordonnée, la liquidation du régime matrimonial n'a pu aboutir.
Le 26 juillet 2008, Mme [A] a contracté un nouveau mariage avec M. [X] [D], les époux ayant adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Mme [A] est décédée le 7 mai 2015 laissant pour lui succéder :
- son second époux : M. [X] [D],
- ses deux enfants : [C] et [P] [I].
La succession de Mme [A] étant bloquée, Mme [P] [I] a saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne par assignation des 12 et 13 juillet 2017 aux fins de liquidation de l'indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [A].
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne se déclarait incompétent et renvoyait le litige devant le juge aux affaires familiales de Nantes qui, par jugement du 6 janvier 2020, rappelait que les opérations de liquidation de l'indivision avait déjà été ordonnée, et désignait maître [V], notaire à Nantes, aux fins d'y procéder, ordonnait que le notaire, dans ce cadre, évalue les biens immobiliers tant dans leur valeur vénale que locative et l'autorisait à désigner un expert pour procéder aux estimations requises, condamnait M. [I] à régler une indemnité d'occupation des deux biens de l'indivision depuis le 29 mai 2012 et ordonnait le sursis à statuer sur la perception de sommes à titre de loyers par M. [I], déboutait M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, réservait les dépens et ordonnait l'exécution provisoire.
M. [H] [I] interjetait appel de cette décision par déclaration du 12 février 2020.
Les 30 mars et 10 avril 2022, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant sur l'intégralité des différends existant entre les parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [H] [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-le recevoir en ses dernières écritures et les déclarer fondées,
-homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties,
-les renvoyer les parties devant le notaire liquidateur désigné d'un commun accord par elles, à savoir maître [F], notaire à l'office du Dôme à [Localité 14],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [P] [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-homologuer le protocole d'accord régularisé,
-dire et juger que ledit protocole aura force exécutoire,
-dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Mme [C] [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
-y faire droit,
-en conséquence, homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties.
M. [X] [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé le 10 avril 2022,
-lui conférer force exécutoire,
-constater l'extinction de 1'instance,
-dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les parties produisent le protocole d'accord qu'elles ont signé le 10 avril 2022 aux termes duquel :
1) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial [N]
* M. [H] [I] accepte de renoncer à :
- ses prétentions relatives à son compte d'administration,
- ses créances détenues à l'encontre de son épouse,
- toute autre demande de quelque nature que ce soit à l'encontre de Mme [C] [I], Mme [P] [I], M. [X] [D] ayant trait à la liquidation et au partage de l'indivision ayant existé entre lui et Mme [G] [A] trouvant son fondement dans la séparation des époux [N], puis à la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre lui et Mme [G] [A].
En contrepartie, il se verra rempli de ses droits par l'attribution à son bénéfice de l'intégralité des biens immobiliers dépendant du patrimoine ayant existé entre les époux, à savoir :
- un appartement situé [Adresse 6],
- une maison d'habitation située [Adresse 13] (85).
M. [I] s'oblige par ailleurs irrévocablement à assumer seul le passif afférent auxdits biens (impôts locaux, charges de copropriété, frais de réparation) nés ou à naître et notamment à assumer l'arriéré de charges de copropriété dues au Syndic à l'issue de la décision qui sera rendue suite à la saisine par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] le 2 mars 2021.
Enfin, M. [I] s'oblige à faire dresser et publier à ses frais exclusifs par maître [F], notaire à [Localité 14], dans les deux mois de l'homologation du protocole les actes translatifs de propriété.
* Mmes [C] et [P] [I] renoncent à :
- toute demande et prétention à l'encontre de M. [H] [I] ou M. [D] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de M. [I] et Mme [A].
* M. [X] [D] renonce à :
- toute somme et prétention contre M. [I], Mme [P] [I] et Mme [C] [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de M. [I] et Mme [A], en nom personnel et ès qualité d'héritier de Mme [A].
- ses droits de conjoint survivant de Mme [G] [A] qui s'exercent en usufruit sur les actifs revenant à Mme [A] dans la liquidation de l'indivision ayant existé entre elle et M. [H] [I].
2) S'agissant de la liquidation de la succession de Mme [A]
M. [X] [D], Mme [C] [I] et Mme [P] [I] décident de mettre en vente au prix de 280.000 € le bien sis aux Herbiers en Vendée, acquis indivisément par M. [D] et Mme [A] ' le mandat de vente afférent devant être signé à la suite de la signature du protocole transactionnel.
Le prix de 280.000 € sera rabaissé de 10.000 € à défaut d'offre d'achat dans les trois mois suivant la signature du mandat de vente.
Ensuite, à défaut d'offre d'achat, le prix sera diminué de 10.000 € tous les mois. Un prix plancher de 240.000 € est fixé.
Les parties ont convenu que le prix de vente sera réparti à hauteur de 96.000 € au bénéfice de M. [D] et 72.000 € chacune au bénéfice de Mmes [C] [I] et [P] [I] (soit un total de 240.000 €, prix plancher).
Le cas échéant, au-delà de 240.000 €, le prix de vente sera réparti par tiers entre les trois parties concernées.
Les comptes bancaires de Mme [A] seront répartis par tiers entre les trois parties concernées, à savoir M. [X] [D], Mme [P] [I] et Mme [C] [I].
Les frais et charges afférents à l'immeuble sis aux [Adresse 12] dans l'attente de sa vente seront supportés par M. [D] et maître [T], notaire aux Herbiers, sera chargé de la clôture des comptes et répartition des liquidités entre les héritiers de Mme [A].
En contrepartie :
- Mme [C] [I], Mme [P] [I] renonceront à toute autre demande ou prétention,
- M. [X] [D] renoncera à toute autre demande ou prétention, et spécialement au règlement d'une reconnaissance de dette de Mme [P] [I], en date du 1er septembre 2020 d'un montant de 9.120 €.
Aucune clause du protocole conclu entre les parties n'est contraire à l'ordre public.
Les engagements respectifs des parties sont équilibrés.
Il sera fait droit à la demande d'homologation du protocole transactionnel signé les 30 mars et 10 avril 2022 par les parties.
Les parties sont d'accord, ce qui est acté dans le protocole, pour que chacune garde à sa charge les frais et honoraires exposés depuis l'introduction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue le protocole d'accord intervenu entre M. [H] [I], Mme [C] [I], Mme [P] [I] et M. [X] [D] en date des 30 mars et 10 avril 2022,
Dit que ce protocole sera annexé au présent arrêt,
Constate que l'instance est éteinte et que la cour en est dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE