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08/11/2022 | FRANCE | N°20/02963

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 20/02963


1ère Chambre





ARRÊT N°357/2022



N° RG 20/02963 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXDG













Mme [I] [V]

M. [W] [M] [D]

M. [H] [V]

Mme [U] [D] épouse [V]



C/



Mme [R] [Y] épouse [O]

M. [P] [O]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARR

ÊT DU 08 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des d...

1ère Chambre

ARRÊT N°357/2022

N° RG 20/02963 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXDG

Mme [I] [V]

M. [W] [M] [D]

M. [H] [V]

Mme [U] [D] épouse [V]

C/

Mme [R] [Y] épouse [O]

M. [P] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [I] [V]

née le 23 Avril 1971 à [Localité 27] (35)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [V]

né le 23 Janvier 1944 à [Localité 22] (35)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [D] épouse [V]

née le 25 Avril 1942 à [Localité 26] (35)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [R] [Y] épouse [O]

née le 19 Juin 1977 à [Localité 25] (75)

[Adresse 21]

[Localité 26]

Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [O]

né le 16 Janvier 1969 à [Localité 27] (56)

[Adresse 21]

[Localité 26]

Représenté par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une donation en avancement d'hoirie du 11 octobre 1996, M. [H] [V] et Mme [U] [D] épouse [V] ont notamment donné à leur 'lle Mme [I] [V] la nue-propriété des parcelles suivantes cadastrées sur la commune de [Localité 26], section [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 18] et [Cadastre 14].

Mme [U] [V] était également propriétaire des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 19].

Par suite d'un acte de changement de régime matrimonial intervenu le 17 août 2017, M.[H] [V] est devenu propriétaire de ces parcelles, les époux ayant adopté le régime de la communauté universelle.

Les époux [V] ont ensuite fait donation de la nue-propriété de ces parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] à leur fille [I] [V], par acte notarié du 27 novembre 2017, eux-mêmes s'étant réservé l'usufruit.

Par ailleurs, les consorts [V] ont pour voisins M. [P] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] ainsi que M. [W] [D].

M. et Mme [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] et [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 26], au lieu-dit [Adresse 21].

M. [W] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 17].

Pour une meilleure compréhension, la cour reproduit ci-après le plan cadastral (annoté) figurant dans les conclusions des intimés, à défaut pour les parties d'avoir communiqué tout autre plan cadastral.

Le 12 décembre 2007, un procès-verbal de délimitation et de bornage portant sur les parcelles [Cadastre 19],[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] d'une part, et D [Cadastre 23] et [Cadastre 5] d'autre part, a été établi par M. [P] [X], géomètre-expert et signé par M. et Mme [O] ainsi que par Mme [U] [V].

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2009, Mme [U] [V] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins de bornage judiciaire, arguant du caractère erroné du bornage amiable. Etaient visées les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13].

Par jugement du 6 mai 2011, Mme [U] [V] a été déboutée de ses demandes, le tribunal d'instance de Rennes ayant retenu que le procès-verbal de délimitation et de bornage du 12 décembre 2007 avait fixé de manière définitive les limites séparatives des propriétés.

La cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions aux termes d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012.

Un litige est né au sujet de l'édification par les consorts [V] sur l'emprise de leur parcelle [Cadastre 13] d'un garage et d'une clôture, selon un permis de construire accordé le 13 décembre 2012, que la commune a finalement retiré après avoir considéré qu'il y avait eu une fraude.

Considérant que ce garage et la clôture empiétaient sur leur propriété, les époux [O] ont vainement mis en demeure Mme [V] de respecter la limite séparative fixée entre les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 13], avant de faire assigner leur voisine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de la voir condamner à rétablir les lieux dans leur configuration d'origine et à leur payer une somme provisionnelle à titre de dommages-et-intérêts.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, M. [J] a été désigné en qualité d'expert afin de savoir si, au regard du procès-verbal de bornage amiable du 12 décembre 2007, il existait un empiétement sur les parcelles appartenant aux époux [O], du fait de la construction d'un abri de voiture et d'une clôture par Mme [U] [V].

L'expert a remis son rapport le 25 juillet 2018, lequel concluait à un empiétement global de 6,60m² sur la propriété des époux [O].

Dans les suites du dépôt du rapport d'expertise de M. [J], les époux [O] ont par acte d'huissier du 22 janvier 2019, de nouveau saisi le juge des référés pour voir ordonner la démolition de la portion de garage empiétant sur leur fonds ainsi que la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a cependant rejeté les demandes de M. et Mme [O], motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'opposabilité du procès-verbal de bornage du 12 décembre 2007 à Mme [I] [V], en qualité de nue-propriétaire.

Cette ordonnance a été infirmée par la cour dans son arrêt du 23 juin 2020. Les consorts [V] ont été notamment condamnés sous astreinte à démolir la portion de garage, la clôture et la bordure de trottoir empiétant sur la parcelle [Cadastre 23] appartenant aux époux [O] et à remettre les lieux en l'état.

Entre-temps, suivant acte d'huissier du 6 mai 2019, Mme [I] [V] et M. [W] [D] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal d'instance de Rennes. Etait demandé le bornage des parcelles suivantes :

-D [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 19], 766, 764 appartenant à Mme [I] [V] avec les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O] ;

- D n°220 et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O] avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] appartenant à M. [W] [D].

Suivant jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

-ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage judiciaire et commis pour y procéder M. [J],

-dit que le bornage porterait sur les parcelles contiguës situées à [Localité 26], section [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'une part, et [Cadastre 18] d'autre part, et section [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'une part, et [Cadastre 24] d'autre part,

-mis à la charge des consorts [V] et des époux [O] la consignation d'une somme de 1 500 € chacun à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 3 septembre 2020 sous peine de caducité de la mesure d'expertise,

-rejeté les autres demandes.

En effet, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à bornage entre les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 5] d'une part, et les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] d'autre part, en présence d'un bornage amiable antérieur. Il a également considéré n'y avoir lieu à bornage entre les parcelles [Cadastre 14] d'une part, et [Cadastre 23] et [Cadastre 5] d'autre part, en l'absence de limite commune.

Les consorts [D]-[V] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [I] [V], M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [W] [D] (les consorts [V]-[D]) demandent à la cour de :

-Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 3 Juin 2020,

En conséquence :

-Ordonner le bornage des limites séparatives des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 19], [Cadastre 14] et [Cadastre 18] appartenant à Mme [I] [V] avec les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux consorts [O] , sises au [Adresse 21] ;

- Ordonner le bornage des limites séparatives des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux consorts [O] avec la parcelle [Cadastre 24] (divisée en parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 3]) appartenant à M. [W] [D], sises au [Adresse 21] ;

-Désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de commettre à l'effet de :

-Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,

-Consulter les titres des parties,

-En décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,

-Rechercher tous les indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

-Proposer la délimitation des parcelles sus-indiquées et l'emplacement des bornes à implanter,

-Réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [P] [O] et Mme [R] [Y] épouse [O] ( les époux [O]) demandent à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

-Condamner en conséquence l'ensemble des appelants in solidum à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Julie Philiponet, Avocat au Barreau de Rennes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur la demande en bornage

Conformément à l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

L'action en bornage n'est cependant recevable que s'il n'y a pas eu de bornage antérieur. Ainsi l'existence d'une convention de bornage, suivie de l'implantation contradictoire, met obstacle à tout bornage judiciaire. En sens inverse, une demande en bornage reste recevable si la limite divisoire fixée entre les fonds n'a pas été matérialisée par des bornes.

Sur le bornage des parcelles [Cadastre 20],[Cadastre 10],[Cadastre 19] dont Mme [I] [V] est nue-propriétaire avec les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O]

En l'espèce, pour solliciter à nouveau le bornage des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'une part, et des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] d'autre part, les consorts [V] font valoir qu'il n'existe aucun bornage antérieur en ce que le procès-verbal de bornage et de délimitation du 12 décembre 2007 ne serait opposable ni à Mme [I] [V] en sa qualité de nue-propriétaire ni à M. [H] [V] et à Mme [U] [V] en leur qualité d'usufruitiers. Ils ajoutent qu'il n'existe à ce jour aucune borne délimitant les limites des propriétés concernées.

Toutefois, la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'une part, et les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] d'autre part, a été définitivement fixée aux termes du procès-verbal de délimitation et de bornage du 12 décembre 2007, lequel constitue un titre définitif ainsi que l'ont jugé le tribunal d'instance de Rennes par jugement du 6 mai 2011 et la cour d'appel dans son arrêt du 2 octobre 2012.

En effet, ce document a été signé par l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées à l'époque où il a été établi, à savoir Mme [U] [V] ainsi que M. et Mme [O].

Il mentionne de manière explicite que les parties ont accepté d'un commun accord d'arrêter définitivement les limites de propriété et de procéder au bornage selon le croquis annexé. Ce document contient un état descriptif permettant de repérer des points. L'expert précise qu'une borne et trois points ont été placés et repérés.

Pour débouter Mme [U] [V] de sa demande en bornage entre ces parcelles, le tribunal d'instance de Rennes, dans son jugement du 6 mai 2011, avait relevé que le procès-verbal de délimitation et de bornage en date du 12 décembre 2007 était régulier et antérieur à l'instance, qu'il fixait de manière explicite, contradictoire et consentie par les parties les limites séparatives des fonds et qu'il constituait donc un titre définitif.

Dans son arrêt confirmatif du 02 octobre 2012, la cour avait par ailleurs retenu que la limite convenue était matérialisée par des bornes ou des signes apparents subsistants.

De fait, aux termes du procès-verbal de bornage du 12 décembre 2007, la limite séparative a été fixée selon une ligne reliant les points A, B, C et D, lesquels étaient matérialisés par la présence de bornes (A, B), d'un poteau de clôture (C) et de l'angle sud-ouest d'un bâtiment (D).

La matérialisation sur le terrain de ces quatre points de bornage a été constatée par un procès-verbal d'huissier dressé le 24 octobre 2013, à la demande des époux [O]. L'huissier a constaté que les points A et B étaient matérialisés par des bornes classiques, que le point C était matérialisé par un poteau et que le point D était matérialisé par l'angle d'un muret.

Il est observé que la borne B était préexistante au procès-verbal de délimitation et de bornage du 12 décembre 2007, puisqu'elle a été implantée à l'issue du procès-verbal de bornage établi le 10 mars 2007 signé par M. [O] et Mme [V], ainsi que le rappelle l'expert [J] dans son rapport du 25 juillet 2018, relatif à l'empiètement.

Par ailleurs, il ressort de ce même rapport que M. [J] a procédé à l'apposition d'une borne OGE en remplacement du poteau qui matérialisait le point C, détruit lors des travaux engagés par Mme [V].

Du reste, dans son arrêt du 23 juin 2020, la cour statuant sur l'empiètement allégué par les époux [O] consécutivement à la construction par les consorts [V] d'un garage et d'une clôture indiquait « cet empiètement a été réalisé de manière délibérée au mépris des décisions judiciaires successives ayant validé le bornage amiable réalisé le 12 décembre 2007, lequel était au demeurant déjà conforme au bornage antérieur, puisque l'expert amiable avait relevé l'existence d'une borne déjà en place et des signes apparents de limite de propriété. »

Il ne peut donc être soutenu sans une particulière mauvaise foi, que la limite séparative de propriété n'a pas été matérialisée par l'apposition de bornes.

C'est tout aussi vainement que les consorts [V] continuent de prétendre que le procès-verbal de bornage du 12 décembre 2007 ne leur serait pas opposable.

Ce moyen est totalement inopérant s'agissant de Mme [U] [V] qui a signé ce document alors qu'elle était l'unique propriétaire des parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 10] et [Cadastre 19]. Elle n'explique pas à quel titre ce document ne lui serait plus opposable après le démembrement de propriété opéré en 2017.

S'agissant de l'opposabilité du procès-verbal de bornage du 12 décembre 2017 à M. [H] [V] et à Mme [I] [V] , il doit être rappelé que M. [H] [V] est devenu propriétaire des parcelles concernées à la faveur du changement de régime matrimonial par acte notarié du 17 août 2017 et que Mme [I] [V] en est devenue nue-propriétaire selon acte de donation partage du 27 novembre 2017, soit postérieurement à la régularisation du procès-verbal de bornage.

A la date de régularisation du procès-verbal de bornage litigieux, soit le 12 décembre 2007, les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 15] n'avaient pas d'autre propriétaire que Mme [U] [V]. Par conséquent,le bornage incluait et engageait l'ensemble des propriétaires de l'époque. Il est donc régulier.

En outre, il est constant qu'un procès-verbal de bornage amiable est opposable aux parties et à leurs ayants droit sans que le bornage doive être obligatoirement publié, la formalité de l'enregistrement n'étant imposée par la loi que pour les actes translatifs de propriété.

Par conséquent, le procès-verbal de bornage accepté et signé par Mme [U] [V], dont la force obligatoire a été rappelée par l'arrêt du 2 octobre 2012, est parfaitement opposable à Mme [I] [V] et M. [H] [V] et les engage pleinement.

C'est du reste ce que la cour a déjà très clairement retenu dans son arrêt du 23 juin 2020 en indiquant que ce moyen d'inopposabilité était doublement erroné puisque, d'une part, M. [H] [V] et Mme [I] [V] ne sont pas des tiers vis-à-vis de Mme [U] [V], signataire du procès-verbal de bornage amiable fixant les limites des fonds, mais des ayants-droit de celle-ci, ne pouvant à ce titre recueillir des droits plus étendus que ceux qu'elle a pu leur transmettre et puisque, d'autre part, un procès-verbal de bornage est opposable de plein droit aux propriétaires successifs de la parcelle concernée par le dit bornage sans que la publication préalable au service de la publicité foncière n'en soit nécessaire, étant relevé qu'en toute hypothèse, la publication du procès-verbal de bornage du 12 décembre 2012 a été réalisée.

Les consorts [V] n'allèguent ni ne justifient d'aucun élément nouveau.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en bornage des consorts [V] ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle se heurte tout à la fois à l'existence d'un précédent bornage ainsi qu'à l'autorité de chose jugée de trois précédentes décisions de justice.

La confirmation du jugement s'impose.

Sur le bornage de la parcelle [Cadastre 18] dont Mme [I] [V] est nue-propriétaire avec les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O]

Il ressort de l'extrait cadastral inséré dans les conclusions des intimés, reproduit dans l'arrêt, que la parcelle [Cadastre 18] dont Mme [I] [V] détient la nue-propriété et ses parents l'usufruit est bien contiguë à la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [O].

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas fait état d'un bornage antérieur pour ces parcelles.

Comme en première instance, les époux [O] ne s'opposent pas à cette demande, s'agissant des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 18].

La cour observe qu'il a été fait appel du jugement alors même que le premier juge avait fait droit au bornage des parcelles concernées. Aux termes de leurs écritures, les consorts [V] demandent l'infirmation du jugement tout en sollicitant à nouveau le bornage desdites parcelles.

Il convient toutefois de préciser que la parcelle [Cadastre 18] n'est contiguë qu'avec la parcelle [Cadastre 16], de sorte que le bornage ne peut être ordonné qu'entre ces deux parcelles, à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 5].

Le jugement sera infirmé pour ce seul motif et le bornage sera ordonné pour fixation de la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 18] appartenant à Mme [I] [V] et la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [O].

Sur le bornage de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Mme [I] [V] avec les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O]

Il ressort de l'extrait cadastral inséré dans les conclusions des intimés, reproduit dans l'arrêt que la parcelle [Cadastre 14] dont Mme [I] [V] détient la nue-propriété et ses parents l'usufruit n'est contiguë ni à la parcelle [Cadastre 16] ni à la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux époux [O].

Cette absence de limite commune entre les parcelles concernées n'est pas contestée par les appelants.

C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la parcelle [Cadastre 14] du bornage ordonné.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef.

Sur le bornage de la parcelle [Cadastre 24] appartenant à M. [W] [D] avec les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [O]

Il ressort de l'extrait cadastral inséré dans les conclusions des intimés, reproduit dans l'arrêt, que la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [D] est bien contiguë à la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [O].

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas fait état d'un bornage antérieur pour ces parcelles.

Comme en première instance, les époux [O] ne s'opposent pas à cette demande.

La cour observe qu'il a été fait appel du jugement alors même que le premier juge avait fait droit au bornage des parcelles concernées. Aux termes de leurs écritures, les consorts [V] demandent l'infirmation du jugement, tout en sollicitant à nouveau le bornage desdites parcelles.

Il convient toutefois de préciser que la parcelle [Cadastre 17] n'est contiguë qu'avec la parcelle [Cadastre 16], de sorte que le bornage ne peut être ordonné qu'entre ces deux parcelles, à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 5].

Le jugement sera infirmé pour ce seul motif et le bornage sera ordonné pour fixation de la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [W] [D] et la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [O].

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les consorts [V]-[D] succombent en appel.

Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par moitié entre les parties, sous réserve de ce qui pourra être décidé dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ou d'une transaction.

Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 03 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'il a :

-ordonné le bornage entre la parcelle [Cadastre 18] d'une part et les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'autre part,

-ordonné le bornage entre la parcelle [Cadastre 17] d'une part et les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] d'autre part ;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé :

Ordonne le bornage entre la parcelle [Cadastre 18] dont Mme [I] [V] détient la nue-propriété et ses parents l'usufruit d'une part, et la parcelle [Cadastre 16] appartenant à M. [P] [O] et à Mme [R] [Y] épouse [O] d'autre part ;

Ordonne le bornage entre la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [W] [D] d'une part et la parcelle [Cadastre 16] appartenant à M. [P] [O] et à Mme [R] [Y] épouse [O] d'autre part;

Y ajoutant :

Condamne in solidum Mme [I] [V], M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [W] [D] à payer à M. [P] [O] et à Mme [R] [Y] épouse [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [I] [V], M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [W] [D] aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par moitié entre les parties, sous réserve de ce qui pourra être décidé dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ou d'une transaction.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02963
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.02963 ?
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