La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°20/03158

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 20/03158


1ère Chambre





ARRÊT N°359/2022



N° RG 20/03158 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYD7













Mme [G] [E]



C/



Mme [A] [U] [S] épouse [J]

Mme [V] [T] épouse [N]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
<

br>



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN...

1ère Chambre

ARRÊT N°359/2022

N° RG 20/03158 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYD7

Mme [G] [E]

C/

Mme [A] [U] [S] épouse [J]

Mme [V] [T] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [E]

née le 07 Mai 1970 à [Localité 11] (56)

[Adresse 6]

[Localité 3]

intervenante volontaire venant aux droits de Mme [H] [T], décédée le 21 mars 2021

Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉES :

Madame [A] [U] [S] épouse [J]

née le 18 Mars 1966 à [Localité 9] (56)

[Adresse 10]

[Localité 4]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de M. [F] [W] [S], né le 04 mai 1968 à [Localité 9]

Représentée par Me Andréa THOMAS membre de la SCP d'avocats Bernard BREZULIER, Frédéric LAROQUE-BREZULIER & Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES

Madame [V] [T] épouse [N]

née le 06 Janvier 1953 à [Localité 7] (56)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle TANGUY de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [C] veuve [T], née le 27 février 1921 à [Localité 8] (56), résidant [Adresse 2], est décédée le 19 janvier 2017.

Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :

- Mme [H] [P] [T],

- Mme [V] [T] épouse [N].

Par ailleurs, [D] [C] veuve [T] était famille d'accueil. A ce titre, elle a accueilli à son domicile Mme [A] [S] épouse [J] et M. [F] [S], alors qu'ils n'étaient âgés que de quelques mois.

Les opérations de succession ont été confiées à Me [X] [L], notaire à [Localité 11].

[D] [C] veuve [T] avait établi un testament ainsi qu'un codicille.

Aux termes du testament, Mme [D] [C] veuve [T] a fait un legs d'un montant de 50 000 € à Mme [A] [S] épouse [J] et un legs du même montant à M. [F] [S].

Le notaire a établi le 13 juillet 2017 un acte de notoriété selon lequel les droits respectifs de chacun des ayants-droit dans la succession étaient décrits comme suit :

- Mme [H] [T] : la moitié indivise sous réserve de rapport et de réduction et sous réserve du testament en date du 27 mars 2008 ;

- Mme [V] [N] : la moitié indivise sous réserve de rapport et de réduction et sous réserve du testament en date du 27 mars 2008 ;

- Mme [A] [J] : légataire à titre particulier d'une somme d'argent sous réserve de réduction ;

-M. [F] [S] : légataire à titre particulier d'une somme d'argent sous réserve de réduction.

Contestant les dispositions de dernières volontés de sa mère, Mme [H] [T] a saisi, le 27 juillet 2017, le procureur de la République d'une plainte contre X pour abus de faiblesse.

Puis, par courrier en date du 14 novembre 2017, elle a indiqué au notaire qu'elle contestait le testament laissé par sa mère.

Par écrit du 27 novembre 2017, Mme [V] [T] épouse [N] a fait savoir au notaire qu'elle n'était pas « contre ce legs» et qu'elle n'était pas responsable du retard de la procédure.

Suivant exploit d'huissier en date des 24 janvier 2018 et 1er février 2018, Mme [A] [J] en son nom et es qualité de tutrice de M. [F] [S] a fait assigner Mme [H] [T] et Mme [V] [N] devant le tribunal de grande instance de Vannes afin d'obtenir la délivrance des legs.

Mme [H] [T] a présenté des conclusions incidentes aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à sa plainte pénale et dans l'attente de la vente d'un immeuble dépendant de la succession litigieuse.

Le 30 mai 2018, cette plainte a été classée sans suite pour « absence d'infraction ».

Le 27 novembre 2018, l'immeuble dépendant de la succession de Mme [C] a été vendu.

Par ordonnance sur incident du 26 avril 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [H] [T] des fins de son incident.

Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

-Ordonné, suivant testament de [D] [C], la délivrance d'une part, du legs d'un montant de 50 000 € à Mme [A] [S] épouse [J], en son nom personnel, d'autre part, d'un legs d'un montant de 50 000 € à Mme [A] [S] es qualité de tutrice de son frère [F] [S] ;

-Condamné Mmes [H] [T] et [V] [T] épouse [N] au paiement des droits de succession liés au legs attribué à Mme [A] [S] épouse [J] ;

-Condamné Mme [H] [T] au paiement des intérêts de retard liés aux droits de succession ainsi qu'aux frais notariés ;

-Condamné Mme [H] [T] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts à Mme [A] [S] en son nom personnel et au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts à Mme [A] es qualité de tutrice de son frère [F] [S] ;

-Condamné Mme [H] [T] à verser à Mme [A] [S] en son nom propre et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] une somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration du 11 juillet 2020, Mme [H] [T] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf ceux relatifs aux fruits des legs.

Par conclusions du 6 janvier 2021, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande a été rejetée suivant ordonnance du 22 mars 2021, au motif que dans son dispositif, le jugement déféré ne mettait pas explicitement à la charge de l'appelante, qui n'était pas la seule héritière, l'obligation de délivrance des legs d'une part, et que Mme [H] [T], en situation de surendettement, justifiait être dans l'impossibilité d'acquitter les condamnations mises à sa charge d'autre part.

Mme [H] [T] est décédée le 21 mars 2021.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mme [G] [E], sa fille, a repris l'instance en lieu et place d'[H] [T].

Le 23 novembre 2021, Mme [A] [S] épouse [J], agissant en son nom et en qualité de tutrice de M. [F] [S], a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à :

-l'irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [E] comme étant nouvelles devant la Cour, sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile,

-l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [E] le 21 juin 2021, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, Mme [E] n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois après la notification par Mme [J] de ses conclusions d'appel incident.

Suivant ordonnance du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

-Déclaré recevables devant la cour les demandes formées par [H] [T] dans ses conclusions du 9 octobre 2020 et reprises par Mme [G] [E] dans ses conclusions postérieures,

-Déclaré irrecevables pour partie les conclusions notifiées le 21 juin 2021 et le 19 octobre 2021 par Mme [G] [E], en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par Mme [A] [S] épouse [J], en son nom et es qualité de tutrice de M. [F] [S],

-Dit que les nouvelles conclusions éventuelles prises par Mme [G] [E] ne devront porter que sur l'appel principal,

-Débouté Mme [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Mme [A] [S] épouse [J] en son nom et en qualité de tutrice de M. [F] [S] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] [E] demande à la cour de :

-Prendre acte de la reprise de l'instance en cours par Mme [G] [E], en lieu et place de feu [H] [T], décédée le 23 mars 2021 à [Localité 11],

-Réformer le jugement du 21 février 2020 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement des fruits du capital à compter du jour du décès,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

-Prononcer la nullité des documents considérés comme étant des legs de Mme [D] [C],

A titre subsidiaire et avant dire droit,

-Ordonner une expertise graphologique et désigner à cette fin un expert avec pour mission, notamment de :

o Se faire remettre les documents originaux comme étant considérés comme des legs de Mme [D] [C],

o Analyser les documents,

o Dire si ces documents ont été établis par la seule main de la défunte, Mme [D] [C],

o Dire si un des documents a été, en tout ou partie, rédigé de la main de Mme [V] [T] et, ou de celle de Mme [A] [S] épouse [J],

o Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,

o Dire que les honoraires de l'expert seront à la charge de la succession.

En toute hypothèse,

-Réduire les legs au profit des consorts [S] à hauteur de la quotité disponible,

-Déclarer que seule la succession de Mme [D] [C] pourra être tenue au paiement des droits de succession liés aux legs et aux éventuels intérêts de retard et frais notariés,

-Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions contraires,

-Déclarer que Mme [H] [T] n'a pas agi de manière abusive,

-Condamner in solidum ou à défaut solidairement Mme [A] [S] épouse [J] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de tutrice de Monsieur [F] [S] et Mme [V] [T] au paiement de la somme de 2 520 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [A] [S] épouse [J] tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [F] [S], demande à la cour de :

-Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [G] [E],

Dans l'hypothèse d'une absence d'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] [E],il est demandé à la Cour de :

-Dire et juger Mme [J] tant en son nom personnel qu'es qualité de tutelle de son frère recevable en ses demandes, 'ns et conclusions,

-Recevoir Mme [J] tant en son nom personnel qu'es qualité de tutelle de son frère en son appel incident,

Y faire droit et en conséquence,

-Rejeter des débats la pièce adverse n° 8, faute pour elle de respecter les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile,

A titre principal,

-Dire et juger irrecevable les demandes de Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] s'agissant de demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel,

A titre subsidiaire, si une ou plusieurs de ces demandes devaient être jugées recevables :

-Dire et juger irrecevable la demande de désignation d'un expert graphologue en vertu de l'article 789 du Code de procédure civile,

- Débouter Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de désignation d'un expert :

-Débouter Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] de cette demande et si la Cour devait y faire droit, dire que les frais sont à la charge de Mme [T], demanderesse à la mesure, comme de principe,

En tout état de cause,

-Confirmer le jugement déféré sur l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu`il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [T] [H] au paiement des fruits du legs à compter du jour du décès,

Statuant à nouveau,

-Condamner Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] au paiement des fruits du legs à compter du jour du décès,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la délivrance des legs,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mesdames [H] [T] et [V] [T] épouse [N] au paiement des droits de successions liés au legs attribué à Mme [J],

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] [T], au paiement des intérêts de retard ainsi qu'aux frais notariés,

-Con'rmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts à Mme [A] [S] épouse [J] en son nom propre et au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts à Mme [A] [S] épouse [J] es qualité de tutrice de son frère [F] [S],

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] au paiement d'Lme somme de 3 200 € au titre de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à Mme [J] en son nom propre et es qualité de tutrice de son frère [F] [S],

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] aux entiers dépens de première instance,

-Condamner Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] à verser à Mme [J], tant en son nom personnel qu'es qualité de tutrice de son frère, la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-Condamner Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [V] [T] épouse [N], demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du tribunal de Vannes en date du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

-Déclarer irrecevable, comme étant nouvelles en cause d'appel, l'intégralité des demandes formées par Mme [G] [E], venant par représentation de sa mère [H] [T] décédée le 21 mars 2021,

Subsidiairement :

-Débouter Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

-Constater que Mme [G] [E] ne formule aucune demande à l'encontre de Mme [V] [N] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise graphologique est ordonnée :

-Dire et juger que les honoraires de l'expert seront mis à la charge de Mme [G] [E],

En tout état de cause :

-Condamner Mme [G] [E] à verser à Mme [V] [N] une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 21 juin 2021 par Mme [G] [E] et sur la recevabilité de ses demandes

Mme [A] [S] épouse [J] soutient que les conclusions notifiées le 21 juin 2021 par Mme [G] [E] venant aux droits de sa mère appelante, Mme [H] [T], sont irrecevables comme étant tardives sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.

Mme [A] [S] épouse [J] et Mme [V] [T] épouse [N] concluent par ailleurs de concert à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [G] [E] tendant à la nullité des legs particuliers, à la désignation d'un expert graphologue, à la réduction des legs et au rejet des demandes en paiement formées à son encontre, au titre des intérêts de retard sur les droits de successions et de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, en considérant que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel.

Cependant, ces fins de non-recevoir ont déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 mars 2022 à laquelle il est renvoyé.

La cour ne peut dès lors que constater l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Mme [A] [S] épouse [J] et par Mme [V] [T] épouse [N].

2°/ Sur la demande formée par [A] [S] épouse [J] tendant au rejet des débats de la pièce n°8 communiquée par l'appelante

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'occurrence, dans la mesure où ce témoignage ne respecte pas les formes prescrites à l'article 202 du code de procédure civile et qu'il émane au surplus de la fille de l'appelante décédée, ayant par la suite repris l'instance, il y a lieu de considérer qu'il ne présente ni les garanties suffisantes ni l'objectivité pour emporter la conviction de la cour.

Cette pièce sera écartée des débats, étant précisé qu'elle présente peu d'intérêt pour la résolution du litige dont la cour est saisie.

3°/ Sur la nullité des legs

a. Sur la régularité formelle du testament du testament olographe et du codicille

Il résulte de l'article 970 du code civil que :  « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme ».

Le testament litigieux indique «  je soussigné Mme [D] [T] née [C] (') veuve de Monsieur [O] [T] (') donne et lègue à [A] [S] (') la somme de cinquante mille euros, donne et lègue à [F] [S] (') la somme de cinquante mille euros ».

La testatrice a précisé que « l'argent sera pris sur ma succession. Tous droits de mutation et tous frais de délivrance des legs ci-dessus mentionnés seront supportés par ma succession de manière que [A] et [F] [S] reçoivent leurs legs francs et quittes de toutes charges. »

Au soutien de sa demande en nullité, Mme [G] [E] fait valoir en premier lieu que le testament comporte une date erronée ce qui équivaut selon elle à une absence de date.

La cour lit la date suivante sur le testament litigieux : « vingt sept mars dex mille hiut ».

Il ne peut être sérieusement soutenu que le testament ne comporte pas date certaine dés lors que la date portée sur ce document n'est que la transcription phonétique du 27 mars 2008. L'oubli de la lettre « u » au chiffre « deux » et l'intervertion des lettres « i » et « u » du chiffre « huit » ne permettent pas de considérer que le testament ne serait pas valablement daté.

Au surplus, dans le codicille du 07 juillet 2014, [Y] [C] précise «  mon précédent testament daté du 27 mars 2008 reste valable ».

Par ailleurs, la testatrice se désigne dans le testament comme étant la « veuve de M. [O] [T] ». Or, celui -ci est décédé le 5 décembre 2007. Par ailleurs, la testatrice est décédée le 19 janvier 2017. Le testament ne peut donc avoir été rédigé qu'en 2008 et non en 2018.

Il est d'ailleurs relevé que dans ses propres écritures, Mme [E] soutient que le testament a été rédigé alors qu'[Y] [T] était très affectée par le décès de son époux survenu quelques mois plus tôt, ce qui corrobore la date de mars 2008.

Enfin l'acte notarié dressé par Me [L] le 17 mars 2017 précise que « le testament et son codicille se trouvaient dans le coffre fort de l'office notarial sous enveloppe contenant la mention suivante : testament olographe de [T] [D] demeurant [Adresse 2] remis à Me [L] le 27 mars 2008 , complément apporté à la date du 07 juillet 2014 ».

Ces éléments extrinsèques du testament corroborent les éléments intrinsèques de celui-ci, ce qui exclut tout doute sur sa date réelle.

Il existe d'autant moins de doute sur la date de ce testament olographe que Mme [H] [T] évoquait spontanément dans sa plainte, l'existence d'un testament rédigé le 27 mars 2018, en précisant qu'il s'agissait bien de l'écriture de sa mère.

Le testament olographe est parfaitement régulier en la forme. Par conséquent, aucune nullité n'est encourue de ce chef.

En second lieu, Mme [G] [E] soutient que le codicille du 7 juillet 2014 serait nul en ce qu'il comporterait deux écritures différentes.

Il convient de préciser qu'aux termes de ce codicille, [D] [C] a souhaité qu'une somme de 3 000 euros soit prélevée sur sa succession pour l'acquisition et la pose d'une pierre tombale sur la sépulture de son petit-fils (fils d'[H]) si, à son décès, rien a été fait en ce sens.

Contrairement à ce que soutient Mme [G] [E], la cour ne perçoit aucune différence d'écriture. Celle-ci est régulière et correspond à celle du testament daté du 27 mars 2008, quoique plus hésitante. Le texte est cohérent et ne présente ni rature ni surcharge.

Les insinuations de Mme [H] [T] reprises par Mme [G] [E] tendant à dire que la défunte aurait été « aidée » dans la rédaction de ce codicille sont d'autant moins convaincantes que ces dispositions ne profitent ni à Mme [A] [S] épouse [J] ni à Mme [V] [T] épouse [N]. Elles sont en outre totalement étrangères aux legs précédemment consentis aux consorts [S].

Enfin, le notaire Me [L] a attesté avoir reçu [Y] [C] seule dan son bureau lors du dépôt de ce codicille, ce dont il se déduit que le contenu et le dépôt de cet acte correspondent bien aux volontés de la défunte.

Aucun élément ne permet de retenir que ce codicille n'aurait pas été rédigé de la main de la testatrice de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.

b. Sur la demande subsidiaire d'expertise graphologique

En premier lieu, Mme [A] [S] épouse [J] considère que cette demande est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile.

Cette demande est cependant présentée à titre subsidiaire, de sorte qu'elle ne pouvait être examinée sans avoir préalablement tranché au fond les moyens de nullité soulevés, ce que ne pouvait faire le conseiller de la mise en état. Mme [E] aurait d'ailleurs été dépourvue d'intérêt légitime à demander une expertise devant le conseiller de la mise en état tant qu'il n'avait pas été statué sur les demandes principales.

Il convient donc de considérer que cette demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert graphologue est recevable.

En second lieu, Mme [S] épouse [J] considère que cette demande n'est pas fondée.

De fait, l'expertise graphologique ne peut porter que sur le codicille du 7 juillet 2014 dans la mesure où la partie appelante n'a jamais contesté que le testament du 27 mars 2008 avait bien été rédigé de la main de [D] [C] veuve [T].

Ce codicille ne comporte qu'une disposition de dernière volonté relative à la pierre tombale du petit-fils décédé, ce qui est étranger au litige. Cette disposition testamentaire est au surplus devenue sans objet car il n'est pas contesté que la pierre tombale a été posée du vivant de la testatrice.

L'expertise sollicitée s'avère donc parfaitement inutile dès lors que la nullité éventuelle du codicille n'entacherait en rien la validité du testament du 27 mars 2008 ayant institué Mme [J] et M. [S] légataires de la somme de 50 000 euros chacun.

Le seul intérêt à poursuivre la nullité de cet acte serait de faire disparaître le renvoi fait au testament du 27 mars 2008, afin de conforter l'argumentation relative à l'absence de date certaine du testament et obtenir ainsi son annulation. Cependant, comme précédemment indiqué, la cour considère qu'il n'existe aucun doute sur la date véritable du testament, laquelle est corroborée par un faisceaux d'éléments extrinsèques.

La demande d'expertise graphologique ne peut qu'être rejetée.

c . Sur l'insanité d'esprit

Aux termes de l'article 414-1 du code civil : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».

L'article 901 du code civil rappelle que « pour faire une libéralité , il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».

C'est à celui qui poursuit l'annulation du testament de prouver l'insanité alléguée, au moment de la rédaction de l'acte.

En l'espèce, Mme [G] [E] produit un certificat médical établi le 31 mai 2017 par le Docteur [Z] (médecin traitant de la défunte) à la demande de Mme [H] [T], indiquant que les pathologies dont souffrait [D] [T] et les différentes opérations chirurgicales subies « ont affectée sa mémoire et son orientation temporo-spatiale depuis le début des années 2000 ».

Cependant aucun enseignement ne saurait être tiré de ce certificat médical quant à l'état mental de la testatrice en 2008 dès lors qu' établi en mai 2017, soit postérieurement au décès de la testatrice, ce certificat médical évoque sans aucune précision un processus évolutif lié notamment aux opérations subies par la défunte, sans préciser la date d'apparition des troubles, leur intensité ni leur évolution. En tout état de cause, les troubles cognitifs qu'il décrit ne suffisent pas à caractériser l'insanité d'esprit qui suppose un état mental privant la personne de toute lucidité.

Les seuls éléments justifiant de la dégradation de l'état de santé mentale de la défunte sont le certificat du Docteur [R], en date du 9 décembre 2016. Ce médecin, inscrit sur la liste de M. le Procureur de la République en vertu de l'article 431 du Code civil, préconisait l'ouverture d'une mesure de protection au vu des « facultés psychiques sévèrement dégradées » de Mme [D] [C] alors hospitalisée en soins de suite. Il est par ailleurs justifié de la saisine du juge des tutelles en vue de l'instauration d'une mesure de protection en janvier 2017.

Toutefois, ces pièces n'établissent pas que la testatrice était privée de toute lucidité au moment de la rédaction de son testament, huit ans plus tôt.

La cour observe qu'au cours de l'année 2007, soit un an seulement avant la rédaction du testament litigieux, les époux [T] ont fait les démarches auprès de leur notaire, Me [L], afin de procéder au changement de leur régime matrimonial. Ce dont il se déduit que Mme [Y] [C] était en pleine possession de ses facultés. Au demeurant, si tel n'avait pas été le cas, l'une ou l'autre de ses filles n'aurait pas manqué de faire connaître au notaire son opposition au changement de régime matrimonial envisagé.

L'abus de faiblesse allégué par Mme [G] [E] n'est pas davantage étayé, étant précisé que la plainte contre X déposée de ce chef par Mme [H] [T] a été classée sans suite pour absence d'infraction par le Procureur de la République. Aucun élément ne permet de considérer que la volonté de [D] [C] aurait été influencée.

La validité du testament n'est d'ailleurs pas contestée par la deuxième héritière, ce qui corrobore la conformité de ce document à la volonté de la défunte.

Il y a lieu de considérer que l'insanité, qui est en définitive le seul moyen invoqué par Mme [E] au soutien de la nullité du testament, n'est nullement démontrée ni par les éléments médicaux ni par des éléments intrinsèques de l'acte. Le testament étant parfaitement valable, il doit être exécuté.

4°/ Sur l'action en réduction et la délivrance des legs

L'article 1014 alinéa 1er du Code civil énonce que ' Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.'

Selon l'article 920 du Code civil, ' les libéralités directes ou indirectes qui portent atteintes à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. '

Il est constant que l'action en réduction ne peut être admise que si les opérations de compte liquidation partage ont préalablement été ordonnées. (Cass. Civ 1ère 13 décembre 2017 n° 16-26.927).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, ni le tribunal ni la cour n'ayant été saisis d'une demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession.

Au surplus, cette demande n'est nullement étayée en ce qu'aucune déclaration de succession n'est communiquée ni aucun calcul de l'indemnité de réduction qui serait due.

Par conséquent, la demande en réduction des legs sera rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné, en application des dispositions du testament de [D] [C], la délivrance d'une part, du legs d'un montant de 50 000 € à Mme [A] [S] épouse [J], en son nom personnel, d'autre part, d'un legs d'un montant de 50 000 € à Mme [A] [S] es qualité de tutrice de son frère [F] [S] .

5°/ Sur les droits de succession, les intérêts de retard, les frais d'actes notariés et les fruits

a. les frais de succession et les actes notariés

[Y] [C] a pris soin de préciser dans son testament que :  « L'argent sera pris sur ma succession. Tous droits de mutation et tous frais de délivrance des legs ci-dessus mentionnés seront supportés par ma succession de manière que [A] et [F] [S] reçoivent leurs legs francs et quittes de toutes charges ».

Il est acquis que le legs de M. [F] [S] est exonéré de droits de succession.

En application des dispositions parfaitement claires du testament, il y a lieu de condamner Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] et [V] [T] épouse [N] ( la « succession » n'ayant pas la personnalité juridique pour être condamnée ) au paiement des droits de succession liés au legs attribué à Mme [A] [S] épouse [J].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a mis les frais d'actes notariés à la charge exclusive de Mme [H] [T], ces derniers sont dus quelque soit le comportement des héritiers. Ils doivent donc être supportés également par les héritières.

b. sur les fruits et les éventuels intérêts de retard

L'article 1014 alinéa 2 dispose que « Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».

L'article 1015 du même code précise que « les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé la demande en justice :

1° lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament

2°lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments. »

Il résulte des dispositions précitées que le légataire peut prétendre aux fruits de son legs.

En l'espèce, la testatrice n'a pas expressément prévu que les fruits des legs commenceront à courir au profit des légataires à compter du décès. Il y a donc lieu de retenir la date à laquelle la délivrance du legs a été demandée par les légataires.

Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à Mme [H] [T] par le conseil de Mme [A] [S] épouse [J] le 12 décembre 2017 valait seulement « mise en demeure d'avoir à prendre parti sur le testament et le paiement des frais ». De plus, aucune demande de délivrance à l'égard de la co-héritière n'est justifiée.

Il convient donc après infirmation du jugement de ce chef, de retenir que les frais ont commencé à courir à compter de la demande en justice, soit à compter de l'assignation en délivrance de legs en date du 1er février 2018.

En revanche, il n'y a pas lieu de condamner les héritières au paiement « d'éventuels intérêts de retard » ou pénalités qui seraient appliqués par l'administration fiscale, dont il n'est justifié par aucune pièce.

6°/ Sur les dommages-et-intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Face à un testament clair et régulier, il s'avère que Mme [H] [T] puis Mme [G] [E] n'avaient aucun motif légitime de refuser la délivrance des legs, à laquelle par ailleurs, la co-héritière ne s'opposait pas.

Cependant, le seul fait d'avoir perdu le procès ne suffit pas à caractériser la faute des appelantes. A cet égard, il n'est pas démontré que l'opposition de Mme [H] [T] puis de sa fille aurait été dictée par une intention malveillante. Il y a donc lieu de retenir que celles-ci ont agi dans l'intention de préserver leurs droits.

Au surplus, Mme [A] [S] épouse [J] ne justifie ni n'allègue d'aucun préjudice précis ni pour elle même ni pour son frère dont elle est la tutrice, qui aurait été causé par le retard pris dans la délivrance des legs.

Après infirmation du jugement, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts.

7°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] à verser à Mme [A] [S] en son nom propre et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] une somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Succombant en appel, Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [T] épouse [N] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [G] [E] venant aux droits de Mme Mme [H] [T].

Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] sera en revanche condamnée à payer à Mme [A] [S] en son nom propre et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] une somme totale de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [A] [S] épouse [J] et par Mme [V] [T] épouse [N] sont irrecevables ;

- Écarte des débats la pièce n° 8 communiquée par la partie appelante ;

- Déboute Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] de sa demande de nullité des legs consentis à Mme [A] [S] épouse [J] et à M. [F] [S] ;

- Déboute Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] de sa demande subsidiaire d'expertise graphologique ;

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a :

*Condamné Mme [H] [T] au paiement des intérêts de retard liés aux droits de succession ainsi qu'aux frais notariés ;

* Condamné Mme [H] [T] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts à Mme [A] [S] en son nom personnel et au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts à Mme [A] [S] es qualité de tutrice de son frère [F] [S] ;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :

-Déboute Mme [A] [S] épouse [J] en son nom personnel et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] de sa demande relative aux intérêts de retard ;

-Déboute Mme [A] [S] épouse [J] en son nom personnel et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] de sa demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;

-Dit que les frais d'actes notariés seront payés par Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] et par Mme [V] [T] épouse [N] et au besoin les y condamne ;

Y ajoutant :

-Déboute Mme [V] [T] épouse [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Déboute Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamne Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] à payer à Mme [A] [S] en son nom propre et es qualité de tutrice de son frère [F] [S] une somme totale de de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamne Mme [G] [E] venant aux droits de Mme [H] [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03158
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.03158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award