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08/11/2022 | FRANCE | N°21/01981

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 novembre 2022, 21/01981


CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale



N° RG 21/01981 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPTA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mars 2021

Date de la saisine : 31 Mars 2021

Date de la décision attaquée : 28 JANVIER 2021

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : TJ de [Localité 3]

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APPELANTE

La S.A.S. [2]

Représentée par Maître Elodie STIERLEN, avocat au

barreau de RENNES



INTIMEE

La [1]

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Nous,Elis...

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 21/01981 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPTA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mars 2021

Date de la saisine : 31 Mars 2021

Date de la décision attaquée : 28 JANVIER 2021

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : TJ de [Localité 3]

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

La S.A.S. [2]

Représentée par Maître Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

La [1]

------------------------------------------------------------------------

Nous,Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Assistée de Séraphin LARUELLE, greffier,

L'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 27 octobre 2022,

L'intimée n'a formée au préalable ni appel incident ni demande incidente,

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS la S.A.S. [2] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01981
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.01981 ?
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