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10/11/2022 | FRANCE | N°19/05199

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 10 novembre 2022, 19/05199


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°468/2022



N° RG 19/05199 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P74P













Mme [C] [J]



C/



SELARL [S] [K]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



M. Philippe. RENAULT, lors des débats, et...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°468/2022

N° RG 19/05199 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P74P

Mme [C] [J]

C/

SELARL [S] [K]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

M. Philippe. RENAULT, lors des débats, et Mme Françoise DELAUNAY,

lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à

disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [J]

née le 04 Juillet 1950 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau

de RENNES

INTIMÉES :

SELARL [S] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au

barreau de QUIMPER

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée,

représentée par sa Directrice, Madame [L] [U], domiciliée

[Adresse 6],

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL

AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EARL du Rocher qui exploitait un élevage de porcs à [Localité 5] (Finistère) a embauché Mme [C] [J] en qualité d'ouvrier agricole suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2013.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, élevage et maraîchage du Finistère.

Par jugement en date du 23 juin 2014, l'EARL du Rocher a fait l'objet d'un redressement judiciaire qui a débouché sur un plan de redressement en date du 14 décembre 2015.

Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Brest prononçait la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher, Me [S] [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 09 juillet 2018, Me [K] ès-qualités a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.

***

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 08 octobre 2018 afin de voir :

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher les créances salariales suivantes:

- 1 182 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et ce à titre super privilégié (article L3253-4 du Code du Travail)

- 6 346,07 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et ce à titre privilégié (article 2331 du Code Civil)

- 634,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, et ce à titre super privilégié (article L3253-4 du Code du Travail)

- 152,68 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et ce à titre super privilégié.

- Dire et juger que ces sommes bénéficient en outre du privilège spécial résultant de l'article L3253-23 2° du Code du Travail,

- Condamner Maître [S] [K], es-qualités de liquidateur de l'EARL du Rocher, à remettre les documents sociaux rectifiés,

- Dire et juger commun et opposable au CGEA de [Localité 3] le Jugement à intervenir,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher une créance de 1 500 euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouter Maître [S] [K] et le CGEA de leurs demandes reconventionnelles et contraires.

Me [S] [K], ès qualités demandait au conseil de prud'hommes de :

- Débouter madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- La condamner à payer à Maître [K] ès qualités la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA demandait au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Madame [C] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- Décerner acte au CGEA de [Localité 3] du rappel de sa garantie légale,

- Dire que les sommes accordées au salarié ne pourront en tout état de cause être garanties qu'à concurrence du plafond applicable,

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale et ne pourra en conséquence être prise en charge par l'AGS,

- Dire et juger que l'AGS n'est pas concernée par la délivrance de documents sociaux,

- Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils ne puissent être mis a la charge de l'AGS.

Par jugement en date du 05 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a débouté Mme [J] de toutes ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

***

Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 octobre 2019, Mme [J] demande à la cour d'appel de Rennes de :

- La déclarer recevable et fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher les créances salariales suivantes:

- 6 346.07 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre privilégié (article 2331 du Code Civil)

- 634.60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, à titre super privilégié (article L3253-4 du Code du Travail)

- 152.68 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, à titre super privilégié.

- Déclarer que ces sommes bénéficient en outre du privilège spécial résultant de l'article L3253-23 2° du Code du Travail,

- Condamner la SELARL [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher, à remettre les documents sociaux rectifiés ;

- Déclarer commun et opposable à l'AGS-CGEA [Localité 3] l'arrêt à intervenir ;

- Débouter la SELARL [S] [K] ès-qualités et l'AGS-CGEA de leurs demandes reconventionnelles et contraires ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher une créance de 1 500 euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher une créance de 3 000 euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamner la SELARL [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher aux entiers dépens, dont ceux éventuels d'exécution.

Mme [J] développe en substance l'argumentation suivante:

- Elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires à compter de l'année 2016; elle produit un cahier sur lequel elle a noté ses heures de travail, qui est corroboré par d'autres éléments (décompte dactylographié, courriers, reconnaissance par l'employeur de la diminution de l'effectif) ; l'employeur a été avisé dès le 6 mars 2018 ;

- Le rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne un rappel d'indemnité de licenciement.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 septembre 2019,la SELARL [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MORLAIX en date du 5 juillet 2019,

- Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à payer à Maître [K] es qualités de liquidateur de l'EARL du Rocher la somme de 2 000 € au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile.

Le liquidateur fait valoir que:

- Le relevé manuscrit des heures de travail de Mme [J] n'a aucune valeur probante ; il n'est pas établi qu'elle ait travaillé du 6 au 12 juin 2017 et elle était en congés payés du 19 au 31 janvier 2018 ;

- La chronologie des faits démontre l'absence de sincérité et de fiabilité des décomptes produits par la salariée ;

- Compte-tenu de la situation économique de l'élevage, il ne pouvait y avoir lieu à la réalisation d'heures supplémentaires car l'horaire hebdomadaire de 39 heures était largement suffisant pour exécuter les tâches demandées.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 janvier 2020, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de MORLAIX en date du 5 juillet 2019 ;

- En conséquence, débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- Décerner acte à Madame [J] qu'elle renonce en cause d'appel à son rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

En toute hypothèse :

- Débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.

- Dépens comme de droit.

L'AGS fait valoir en substance que:

- Mme [J] n'a jamais émis la moindre réclamation au titre d'heures supplémentaires entre le mois de janvier 2016 et le mois de février 2018 ; elle a sollicité le paiement des dites heures lorsqu'elle a été informée des difficultés économiques de l'entreprise ; elle a établi un décompte manuscrit et un tableau récapitulatif pour les seuls besoins de la cause ;

- Le tableau élaboré par Mme [J] est incohérent ; elle majore l'intégralité des heures revendiquées à hauteur de 50 % alors que les 8 premières heures doivent être majorées à 25 % ; elle était en outre payée pour 40 heures et non 39 heures de travail hebdomadaire ; il n'y a pas de concordance stricte entre le décompte manuscrit et le tableau dactylographié ; elle était en congés payés du 10 au 15 janvier 2017 et ne peut donc demander le paiement d'heures supplémentaires pour cette période ;

- Le contrôleur du travail n'a jamais constaté le moindre manquement de l'EARL du Rocher en matière d'heures supplémentaires ;

- L'AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [J] qui était employée au sein de l'EARL du Rocher en qualité d'ouvrier agricole, a été amenée à dénoncer auprès de la DIRRECCTE, ainsi que cela résulte d'un courrier de cette administration en date du 2 mars 2018, le fait qu'outre l'absence de fourniture de travail depuis le mois de janvier 2018 et l'absence de remise de bulletins de paie, elle n'avait pas été payée au titre d'heures supplémentaires réalisées durant les années 2016 et 2017.

Une organisation syndicale, puis l'avocat de Mme [J] sont successivement intervenus pour obtenir la régularisation du paiement des dites heures supplémentaires, sans plus de succès, le conseil de l'employeur sollicitant la remise d'un décompte qui lui sera adressé le 11 juin 2018.

Mme [J] verse aux débats un cahier sur lequel sont notées, depuis le mois de janvier 2016 et jusqu'au mois de décembre 2017, les heures de début et de fin du travail, ainsi que le total obtenu par semaine civile.

Elle produit également la photocopie de ces relevés manuscrits auxquels sont adjoints les heures notées pour les mois de janvier et février 2018.

Elle joint à ce cahier manuscrit un décompte établi sous forme de tableau dactylographié, reprenant les données enregistrées manuellement pour parvenir à un total, sur la période considéré, de 414 heures supplémentaires.

Contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher de répondre en produisant ses propres éléments et ainsi justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.

Or, au-delà de critiques sur une identité alléguée de stylo et d'écriture pour renseigner le cahier des horaires tenu par l'appelante et l'expression de ce qu'il lui est permis de 'douter de l'exécution effective des heures indiquées (...)', le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément justificatif des horaires de la salariée.

Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande de Mme [J] qui présente un décompte précis et cohérent faisant ressortir sur l'ensemble de la période considérée, la réalisation de 193 heures supplémentaires au taux majoré de 25% et 221 heures supplémentaires au taux majoré de 50%, représentant un rappel de salaire d'un montant total de 6.346,07 euros brut, auquel il convient d'appliquer une majoration au titre des congés payés afférents, soit la somme de 634,60 euros brut, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher.

2- Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement:

En vertu de l'article R1234-4 du code du travail et pour un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

En l'espèce, il est établi que durant les douze derniers mois d'activité, Madame [J] a effectué 100 heures supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, de telle sorte que, conformément au calcul présenté en page 11 de ses conclusions et non utilement contesté par le liquidateur, elle est en droit de percevoir un reliquat d'indemnité d'un montant de 152,68 euros qui doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire.

3- Sur la demande de remise de documents sociaux:

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Il est en conséquence justifié de condamner la SELARL [S] [K] ès-qualités à remettre à Mme [J] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire et d'indemnité de licenciement alloués ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence.

4- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dès lors, le liquidateur sera nécessairement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EARL du Rocher est en liquidation judiciaire et il n'est pas inéquitable de laisser Mme [J] supporter la charge de ses frais irrépétibles.

* * *

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Fixe comme suit la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL du Rocher:

- 6.346,07 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 634,60 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 152,68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Condamne la SELARL [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher à remettre à Mme [J] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire et d'indemnité de licenciement alloués ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence ;

Déclare le présent arrêt sera opposable à L'AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL du Rocher aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/05199
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.05199 ?
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