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18/11/2022 | FRANCE | N°19/04627

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 novembre 2022, 19/04627


2ème Chambre





ARRÊT N°558



N° RG 19/04627

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5SD





(1)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [Z] [G]

Mme [E], [C], [R], [M] [J] épouse [G]

SELARL BALLY MJ



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















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- Me LECLERCQ

- Me KERMEUR







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N°558

N° RG 19/04627

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5SD

(1)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [Z] [G]

Mme [E], [C], [R], [M] [J] épouse [G]

SELARL BALLY MJ

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

- Me KERMEUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [G]

né le 11 Novembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [E][J] épouse [G]

née le 26 Août 1961 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Annick BATBARE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL BALLY MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,

représentée par Maître Pascal BALLY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assigné par acte d'huissier en date du 18/10/2019, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [G] et Mme [E] [J], son épouse, (les époux [G]) ont, selon bon de commande du 17 juin 2013, commandé à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 19 900 euros TTC, ainsi que d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 3 100 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [G] un prêt de 23 000 euros au taux de 5,60 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 247 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 11 mois.

Les fonds ont été versés à la société NRJEF au vu d'une attestation de fin de travaux du 4 juillet 2013.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'avait pas été raccordée au réseau, les privant ainsi des revenus espérés pour la financer au moyen de la revente de l'électricité produite, les époux [G] ont, par actes du 24 janvier 2018, fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), présentée comme se trouvant aux droits de la société Solfea, ainsi que la SELARL Bally MJ, ès-qualités de liquidateur de la société NRJEF, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, devant le tribunal d'instance de Nantes en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par jugement du 18 juin 2019, le premier juge a :

prononcé l'annulation du contrat conclu le 17 juin 2013 entre les époux [G] et la société NRJEF,

prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre les époux [G] et la société Solfea devenue la société BNP PPF,

débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la BNP PPF à rembourser aux époux [G] les échéances échues payées, en deniers et quittances, soit la somme de 10 868 euros, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

rejeté la demande d'astreinte,

ordonné à la BNP PPF de procéder à la radiation des époux [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés au crédits accordés aux personnel physiques pour des besoins non professionnels (FICP), prise au titre du crédit conclu le 17 juin 2013,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :

à titre principal, dire que les contrats, de par leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation,

par conséquent, débouter les époux [G] de toute demande sur le fondement de ces dispositions,

subsidiairement, en cas d'application des dispositions du code de la consommation, juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté,

juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté,

par conséquent, débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,

à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 17 348,94 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 4 juillet 2019,

plus subsidiairement, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 9 415 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,

encore plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, dire que la société Solfea n'a commis aucune faute,

juger que les époux [G] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'encontre du prêteur,

par conséquent, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 23 000 euros, correspondant au montant du capital prêté,

à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par les époux [G] à la somme maximale de 2 000 euros,

condamner solidairement les époux [G] à lui rembourser la somme de 23 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction d'une indemnité de 2 000 euros, en réparation du préjudice subi,

juger que la BNP PPF devra rembourser aux époux [G] les échéances versées, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, du remboursement à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public des crédits d'impôt perçus,

en tout état de cause, condamner solidairement les époux [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Les époux [G] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il rejeté la demande d'astreinte.

Ils demandent à la cour de dire, en cas de restitution du capital prêté, que l'installation sera tenue à la dispositions de la société ou de son liquidateur durant trois mois à compter de la décision à intervenir et qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,

Ils demandent subsidiairement à la cour de :

prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et en l'absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le prêteur,

dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives et, à défaut, prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme [G],

dire qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire,

Ils demandent en tout état de cause de :

condamner la BNP PPF à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 13 585 euros (à parfaire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,

ordonner à la BNP PPF de procéder à la radiation de l'inscription au FICP dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,

condamner la BNP PPF à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, comprenant l'intégralité des frais de recouvrement forcé en application des dispositions légales.

La SELARL Bailly MJ, ès-qualités de liquidateur de la société NRJEF, à laquelle la BNP PPF a signifié ses conclusions le 18 octobre 2019, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 21 juin 2022 et pour les époux [G] le 22 juin 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'application du code de la consommation

La BNP PPF expose que l'installation litigieuse avait pour objet de produire de l'électricité en vue de la revendre à EDF, de sorte que le contrat principal, comme le contrat de crédit qui n'en était que l'accessoire, constitueraient des actes de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur.

Cependant, les époux [G], personnes physiques exerçant la profession salariée de responsable d'équipe de magasin et d'auxiliaire de vie selon la fiche de dialogue, ont été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque de puissance modeste sur la toiture de celui-ci, et, ni le bon de commande, ni l'offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle.

En outre, la BNP PPF prétend sans le démontrer que l'installation avait pour objet la revente totale de l'électricité produite.

Par surcroît, le bon de commande, comme l'offre de prêt que le démarcheur de la société NRJEF a fait régulariser par son intermédiaire, se référent expressément au code de la consommation, ce dont il se déduit que les parties, spécialement le fournisseur qui a soumis ces actes à l'adhésion de son cocontractant, ont entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation, sans aucune restriction en cas de revente de l'électricité produite, et, partant, reconnaître aux époux [G] la qualité de simples consommateurs.

Il s'en évince qu'à supposer même qu'une partie de l'électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre aux intimés leur qualité de consommateurs.

Sur la nullité du contrat principal et du contrat de crédit

Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

les noms du fournisseur et du démarcheur,

la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.

En l'occurrence, les époux [G] se plaignent à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.

Par ailleurs, le bon de commande comporte bien la désignation des caractérisques techniques de l'installation, la marque, le nombre et la puissance des panneaux fournis étant mentionnés.

De même, le nom patronymique du démarcheur est bien mentionné.

En revanche, il ressort de l'examen du bon de commande que celui-ci ne comporte aucun délai d'exécution des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'indication d'un délai butoir de livraison de trois mois stipulé dans les condition générales ne pouvait être regardé comme satisfaisant à l'obligation du vendeur ou du prestataire de s'engager sur un délai précis de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose.

La BNP PPF soutient cependant à juste titre que cette irrégularité, qui n'est sanctionnée que par une nullité relative a, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par les emprunteurs qui ont renoncé en connaissance de cause à l'invoquer en acceptant la livraison du matériel, en signant l'attestation de fin de travaux caractérisant leur volonté de les recevoir, en procédant au règlement des échéances du crédit pendant près de six ans.

En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfaitement visible les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause énonçant que le contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile devait notamment comporter, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services.

Dès lors, en laissant exécuter les travaux puis en signant l'attestation de fin de travaux du 4 juillet 2013 après installation des panneaux, alors qu'ils ne pouvaient ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l'indication des délais de livraison et de pose, les époux [G] ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de cet acte.

Au soutien de leur demande d'annulation du contrat principal, les époux [G] font valoir par ailleurs que la date portée sur le bon de commande aurait été écrite par le démarcheur, et non par le consommateur.

Cependant, s'il résulte de l'article L. 121-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que tous les exemplaires du contrat conclu par démarchage à domicile doivent, à peine de nullité, être datés de la main du client, il demeure qu'à supposer même que l'exemplaire remis aux époux [G] ne soit pas daté de leur main, ceux-ci ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de cette irrégularité, en laissant les travaux de pose s'accomplir, en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux et en procédant au remboursement partiel du crédit.

En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfaitement lisible les dispositions de l'article L. 121-24 du code de la consommation énonçant que tous les exemplaires du contrat devaient être signés et datés de la main même du client, de sorte que les époux [G] ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande relative à la mention manuscrite de la date de l'acte, nécessairement entendu renoncer à la nullité du contrat en exécutant volontairement celui-ci, et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité aujourd'hui alléguée.

Enfin, Mme [G], qui a laissé exécuter les travaux alors qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande qu'elle a signé puisque celui-ci reproduisait les dispositions des articles L. 123-23 et L. 121-24 du code de la consommation, a elle aussi manifesté la volonté non équivoque de couvrir, tout comme son époux, l'irrégularité de cet acte, peu important qu'elle n'ait pas elle-même signé l'attestation de fin de travaux revêtu de la seule signature de son époux avec lequel elle était solidairement engagée.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [G] et la société NRJEF.

Il s'ensuit, qu'à défaut d'annulation du contrat de vente et de prestation accessoire de pose, la disposition du jugement attaqué ayant annulé le contrat de crédit affecté, qui n'en était que la conséquence de plein droit, ne pourra qu'être à son tour réformée.

Sur la résolution du contrat principal et du contrat de crédit

Les époux [G] soutiennent par ailleurs que, si les panneaux photovoltaïques ont été posés, les autres prestations à la charge du vendeur n'auraient pas été réalisées, et que l'installation photovoltaïque n'ayant jamais fonctionné, il y aurait lieu de prononcer en tout état de cause la résolution du contrat de vente, et, par voie de conséquence, du contrat de crédit.

Il sera cependant observé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Or, les époux [G] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions, à conclure à la confirmation du jugement ayant annulé les contrats de vente et de prêt, en sollicitant à titre subsidiaire la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, sans formuler de prétention relative à la résolution des contrats, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur la responsabilité du prêteur

Pour s'opposer à la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt, les époux [G] font valoir que la société Solfea aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société NRJEF sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation principale, au vu d'une attestation de fin travaux incomplète et ambiguë.

Cependant, s'il est exact que l'attestation de fin de travaux du 4 juillet 2013 au vu de laquelle la société Solfea a libéré les fonds ne porte que sur les travaux 'hors raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', le bon de commande ne mentionnait nullement que le coût des travaux de raccordement était à la charge de la société NRJEF.

D'autre part, les intimés se bornent à alléguer l'absence d'autorisations administratives sans l'établir, le courrier de la mairie d'[Localité 4] du 30 avril 2014 produit par ces derniers mentionnant au contraire qu'une autorisation avait bien été délivrée le 19 juillet 2013 pour la pose de 12  panneaux, 'le mauvais positionnement des panneaux photovoltaïques sur la toiture côté sud' mentionné sur ce courrier et qui devait donner lieu à une mise en conformité, ne pouvant être imputée à faute à la banque qui n'avait pas à assister les maîtres de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux.

Les époux [G] reprochent également à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande avant de se dessaisir des fonds.

Cependant, il a été précédemment observé qu'en dépit de l'irrégularité du bon de commande, les époux [G] avaient confirmé l'acte nul en exécutant volontairement le contrat en pleine connaissance de cause.

Dès lors, il n'est démontré aucune faute de la société Solfea lorsqu'elle s'est dessaisie des fonds entre les mains de la société NRJEF.

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

Les époux [G] demandent à titre subsidiaire à la cour de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, au motif que la banque ne démontrerait pas que le démarcheur, par l'intermédiaire duquel elle a fait présenter son offre, était formé à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement.

Cependant, si l'article L. 311-8 devenu L. 314-25 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, aucun texte n'impose que l'attestation de formation de ces personnes, qui doit être établie par l'un quelconque des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation habilité, et qui doit être conservée par son employeur, soit remise à l'emprunteur.

En outre, rien ne démontre que la société NRJEF ne proposait que les prêts de la société Solfea et que celle-ci était l'établissement de crédit lui ayant délivré l'attestation de formation.

Au soutien de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, les époux [G] font par ailleurs valoir que le prêteur ne justifierait pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.

Il est exact que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Or, en l'occurrence, la BNP PPF ne justifie, ni même n'allègue, que la société Solfea a consulté le FICP avant le déblocage des fonds, aucun document n'étant produit à ce titre devant la cour.

Au regard de la gravité du manquement, il convient de prononcer une déchéance totale, de sorte que les époux [G] ne sont, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, tenus qu'au remboursement du seul capital, à l'exclusion des intérêts contractuels et de l'indemnité de défaillance.

À cet égard, il ressort de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance que la somme empruntée était d'un montant de 23 000 euros, tandis que les époux [G] se sont acquittés d'une somme totale de 13 585 euros, de sorte qu'ils seront condamnés au paiement de la somme de 9 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019.

Sur les demandes accessoires

Le crédit n'ayant pas été annulé, et n'étant d'autre part pas contesté que les époux [G] ont cessé d'honorer leur échéance de remboursement à compter de février 2019, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné à la BNP PPF de procéder à la radiation des époux [G] du FICP.

Partie principalement succombante, les époux [G] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déboute M. et Mme [G] de leurs demandes ;

Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;

Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne solidairement M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04627
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.04627 ?
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