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23/11/2022 | FRANCE | N°19/00033

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 novembre 2022, 19/00033


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/00033 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PNSF













URSSAF DU RHONE-ALPES



C/



Société [5]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC,...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/00033 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PNSF

URSSAF DU RHONE-ALPES

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21301024

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHÔNE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'adossement, réalisé pour le compte de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (la CNIEG) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Isère, aux droits de laquelle vient celle de Rhône-Alpes (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la société [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 30 septembre 2011 portant sur huit chefs de redressement, pour un montant total de 266 953 euros.

Par lettre du 8 novembre 2011, la société a formulé des observations concernant six chefs de redressement notifiés.

En réponse, par lettre du 30 novembre 2011, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé et le montant de l'intégralité des chefs de redressement contestés.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 7 décembre 2011 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 315 307 euros.

Contestant l'intégralité des chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 6 janvier 2012.

La société a procédé à titre conservatoire au règlement des cotisations réclamées, sous réserve de l'examen de son recours.

Par décision du 18 avril 2013, la commission a rejeté ses demandes, a confirmé le bien-fondé et le montant des régularisations contestées.

Le 12 juillet 2013, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 29 novembre 2018, ce tribunal a :

- annulé le redressement, la mise en demeure du 7 décembre 2011, la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2013 ;

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations sociales payées au titre de ce redressement avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2013 ;

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 28 décembre 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles 16 et 19 de la loi n°2004-809 du 9 août 2004, des articles 5-IV I° et 10 du décret du 24 mars 2005 et de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, de :

- réformer le jugement entrepris ;

- confirmer les redressements effectués à l'encontre de la société ;

- valider la mise en demeure du 7 décembre 2011 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 avril 2013 ;

En conséquence,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n°3 parvenues par le RPVA le 21 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- dire et juger que le redressement, en ce qu'il est établi au visa de l'article L. 242-1, est infondé dans son intégralité eu égard aux textes sur l'adossement desquels il ressort que les cotisations sont calculées sur une assiette spécifique et non sur l'assiette du régime général résultant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- annuler le redressement notifié à la société par l'URSSAF de l'Isère ;

- annuler la mise en demeure du 7 décembre 2011 ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 18 avril 2013 et notifiée par courrier daté du 15 mai 2013 ;

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme réglée sous réserve au titre du redressement, du montant de 266 953 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine qui date du 12 juillet 2013 ;

A titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

- dire et juger que le chef de redressement n°8 portant sur les modalités de répartition de l'intéressement est infondé ou à tout le moins erroné dans son montant et que le chef de redressement n°1 est erroné dans son montant ;

En conséquence,

- annuler le redressement notifié à la société par l'URSSAF de l'Isère à hauteur de ces chefs ;

- annuler la mise en demeure du 7 décembre 2011 sur le chef n°8 à hauteur de la somme de 46 017 euros de cotisations en principal et des majorations y afférentes ou à tout le moins réduire ce montant à 1 635 euros de cotisations, ou à défaut au montant de 39 592 euros de cotisations ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 18 avril 2013 et notifiée par courrier daté du 15 mai 2013 en ce qu'elle a rejeté le recours de la société s'agissant de cette contestation ;

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme réglée sous réserve au titre du redressement, à hauteur de l'annulation qui sera prononcée, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine qui date du 12 juillet 2013 ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a mis en place un système d'adossement financier du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) aux régimes de retraite de base et de retraite complémentaire de droit commun organisé par le biais de conventions coordonnées conclues avec la CNAVTS, l'ACOSS, l'AGIRC et l'ARRCO.

Ces conventions organisent l'adossement du régime spécial sur le régime général et les régimes de retraite complémentaire de droit commun en déterminant les conditions et modalités selon lesquelles :

- la CNIEG verse à l'ACOSS les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la CNIEG relevaient du régime général de sécurité sociale ;

- en contrepartie, la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO versent à la CNIEG une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droits s'ils relevaient des régimes de retraite de droit commun ;

- par ailleurs, pour assurer la neutralité financière de l'adossement, il est prévu que, le cas échéant, la CNIEG verse aux régimes de droit commun des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges résultant, notamment, du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

(Article 19 1°, 2° et 3° de la loi sus-visée)

Pour autant, la CNIEG recouvre les cotisations auprès des employeurs affiliés sur la base des taux et de l'assiette applicables dans le régime spécial d'assurance vieillesse des IEG.

En effet, l'article 2, I du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 dans sa version applicable à l'espèce définit l'assiette des cotisations spécifiques aux IEG comme suit :

"Les cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont assises, par dérogation à l'assiette prévue au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, notamment la gratification de fin d'année et les majorations versées en application des articles 9 et 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus".

L'article 17 de la loi du 9 août 2004, paragraphe III, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en outre que :

"Pour l'application du IV de l'article 16 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières".

Ce n'est que pour déterminer le montant du versement dû par la CNIEG à l'ACOSS au titre de l'assurance vieillesse que le décret n°2005-278 du 24 mars 2005 fait référence aux taux de cotisations et à l'assiette du régime général.

A ce titre, l'article 3 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 dispose :

"II.-Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.

1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :

a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du présent décret. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget avant le 15 mars de chaque année ;

4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs pour un exercice est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er avril de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

5° Le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au a et au b du 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie aux employeurs au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par les employeurs, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes".

Ainsi, est appliqué à l'assiette du régime spécial un taux permettant d'obtenir une somme égale au produit de l'assiette du régime général par le taux du régime général et des régimes complémentaires.

Pour la détermination de ce taux, les employeurs ont l'obligation d'indiquer sur le bordereau accompagnant le versement des cotisations et la déclaration annuelle des données sociales (DADS) d'une part, l'assiette des cotisations mentionnées au I de l'article 2 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005, c'est-à-dire l'assiette du régime spécial, et d'autre part l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour permettre à la CNIEG d'établir le taux de cotisation vieillesse à la charge des employeurs dans le cadre de l'adossement. Aucune cotisation n'est recouvrée à ce dernier titre.

Par ailleurs, l'article 16 III de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, dans sa version applicable à l'espèce, énonce la possibilité pour la CNIEG de déléguer le contrôle et le recouvrement des cotisations :

"Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat".

L'article 10 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 dans sa version applicable à l'espèce est venu préciser les opérations de contrôle pouvant être déléguées aux organismes de recouvrement :

"La Caisse nationale des industries électriques et gazières peut, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées au I de l'article 2 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

I.-Les opérations qui peuvent être déléguées sont les suivantes :

1° Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 2, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué ;

2° Pour les cotisations mentionnées aux 2° à 7° du I de l'article 1er, la délégation ne peut concerner qu'une partie des opérations prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle est organisée dans les conditions suivantes :

a) Les agents chargés du contrôle établissent, à l'issue du contrôle, le procès-verbal, qui est daté et signé par eux. Ce procès-verbal mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle ainsi que les observations proposées à la caisse, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

b) Le procès-verbal est transmis à la caisse qui assure l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, du document présentant les redressements envisagés à l'employeur. La lettre comporte l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 243-59 du même code. Les observations faites par l'employeur sont transmises à la caisse ;

c) La caisse assure ensuite, le cas échéant, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

II.-Peuvent recevoir délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et les organismes mentionnés à l'article L. 752-1 du même code. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au 2° du I ci-dessus et mentionne la liste de organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1 (3°) quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et les organismes chargés du contrôle.

III.-Les agents des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent".

C'est dans ces conditions que la CNIEG a délégué à l'URSSAF le contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse "régime général" des IEG au titre de l'adossement.

La convention signée entre l'ACOSS et la CNIEG le 4 décembre 2007 relative à la délégation de contrôle des cotisations du régime spécial des industries électriques et gazières (risque vieillesse) indique s'agissant des opérations déléguées (article 2 : Champ de la délégation) :

"2-1 En ce qui concerne les cotisations affectées au régime général au sens du 1° du I de l'article 10 du décret du 24 mars 2005, font l'objet de la délégation :

- l'ensemble de la procédure de vérification sur place des éléments de l'assiette régime général au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le contrôle de l'application du taux « équivalent régime de droit commun » (taux appliqué à l'assiette régime spécial pour déterminer le montant dû au régime général),

- la procédure de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, consécutive au redressement y compris par la voie contentieuse.

Dans le cadre de la délégation, les organismes du régime général concerné ont donc compétence pour gérer l'ensemble de la procédure c'est-à-dire le contrôle d'assiette, le recouvrement des redressements éventuels ainsi que le contentieux y afférent. [...]

2-2 En ce qui concerne les cotisations affectées au régime spécial d'assurance vieillesse des IEG, la délégation porte uniquement sur les opérations de vérification et de contrôle du respect de l'assiette régime spécial, à savoir l'assiette des cotisations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 dans les conditions telles que définies par l'article 10 I du décret du 24 mars 2005. La CNIEG conserve la responsabilité du recouvrement du redressement éventuel, y compris le contentieux y afférent".

S'agissant du contrôle de l'assiette régime général (risque vieillesse), cette convention poursuit ainsi (article 6 ) :

"La délégation aux organismes de recouvrement du régime général dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005, du pouvoir de contrôle que détient la CNIEG en vertu de l'article 9 du même décret, emporte les conséquences suivantes en matière de contrôle de l'assiette du régime général :

Le contrôle de l'assiette déclarée par les entreprises dans les DADS spécifiques à l'adossement du régime spécial des IEG est effectué selon les règles du droit commun du régime général, y compris, en cas de redressement, en ce qui concerne les taux et l'assiette régime général au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des taux de cotisation d'assurance vieillesse du régime général [...]".

Or, l'article 16 III de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 rappelé supra qui renvoie aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables dans le cadre de la délégation de contrôle, ne renvoie pas au chapitre II du Titre IV du Livre II (soit les articles L. 242-1 et suivants) qui a trait à l'assiette, au taux et au calcul des cotisations du régime général.

L'article 10 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 fait effectivement référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale mais pour le contrôle de l'assiette "régime général" devant être déclarée par les entreprises de ce secteur pour le calcul du taux de cotisations applicable à l'assiette du régime spécial.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne peut être déduit de ces textes que le redressement s'opère en appliquant l'assiette et les taux du régime général, en cas d'erreur sur l'assiette déclarée au titre du "régime général".

La combinaison de l'article 16 III de loi n°2004-803 du 9 août 2004 et de l'article 10 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 conduit simplement à appliquer aux opérations de contrôle réalisées au titre de l'adossement les règles procédurales afférentes au contrôle des cotisations de sécurité sociale du régime général.

La convention signée entre l'ACOSS et la CNIEG le 4 décembre 2007 contrevient sur ce point aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Aux termes de la lettre d'observations, l'URSSAF a constaté que la société avait minoré l'assiette de l'adossement et a réintégré dans l'assiette des cotisations les rubriques de paie exclues à tort, en se fondant sur l'article  L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il a été également fait application des taux du régime général pour le risque vieillesse pour le calcul des sommes dues.

Ce faisant, comme retenu parles premiers juges, le redressement effectué par l'URSSAF est infondé et doit donc être annulé.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2013.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles

L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2013 ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à verser à la société [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/00033
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;19.00033 ?
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