La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°20/06178

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 novembre 2022, 20/06178


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/06178 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFR4













Société [2]



C/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06178 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFR4

Société [2]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 juin 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor

Références : 21400020

****

APPELANTE :

Société [2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [O] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 octobre 2010, M. [V] [D], salarié en tant qu'ouvrier découpe au sein de la société [2] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite épaule droite.

Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2010, fait état d'une épaule droite douloureuse liée à la répétition de mouvements (laveur de nuit) - douleur diurne et nocturne avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2010.

Par décision du 13 janvier 2011, après instruction, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a pris en charge la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles en agriculture.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 8 octobre 2012 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10%.

Contestant le taux retenu par la MSA, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 23 juillet 2013. Par décision du 11 octobre 2013, la commission a rejeté ses demandes.

Le 14 janvier 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 14 juin 2018, ce tribunal a :

- débouté la société de son recours ;

- déclaré opposable à la société la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 10% à M. [D].

Par déclaration adressée le 11 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 11 septembre 2018.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation pour défaut de diligences des parties.

Le 18 décembre 2020, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- recevoir la société en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;

En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal : sur la demande d'expertise médicale judiciaire, au visa notamment des articles L. 434-2, R. 142-22, R. 1430-13 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 1315 du code civil, 16, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,

- constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [D] fait grief à la société au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;

- constater que la caisse n'a pas transmis à la société 1'ensemble des éléments du dossier de M. [D] ;

- constater que le médecin conseil de la société considère qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé voire que seul un taux de 7 % pourrait être fixé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 1er octobre 2010 déclarée par M. [D] ;

En conséquence :

- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de céans de désigner avec pour mission de :

* 1° - ordonner au service médical de la caisse de communiquer 1'entier dossier médical de M. [D] en sa possession,

* 2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] établi par la caisse,

* 3° - convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,

* 4° - fixer la durée de l'incapacité temporaire totale, des arrêts et soins en relation directe avec en relation directe avec la maladie professionnelle du 1er octobre 2010, à 1'exclusion de tout état pathologique antérieur ou évoluant pour son propre compte,

* 5° - fixer la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 1er octobre 2010 et décrire les séquelles directement en rapport avec cette maladie,

* 6° - dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] a été correctement évalué,

* 7° - déterminer éventuellement le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle du 1er octobre 2010 déclarée par M. [D],

* 8° - ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.

- renvoyer 1'affaire à une prochaine audience qu'il plaira à la cour de fixer afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise médicale judiciaire ;

A titre subsidiaire :

- constater que le médecin conseil de la société considère qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé voire que seul un taux de 7 % pourrait être fixé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 1er octobre 2010 déclarée par M. [D] ;

En conséquence :

- dire et juger qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé ;

- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2010 à 0 % voire au maximum à 7 % en réparation des séquelles résultant de la maladie précitée ;

En tout état de cause :

- constater que la société n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve que lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité d'en demander le remboursement à la caisse si la cour faisait droit à ses demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience en les complétant par une demande d'infirmation du jugement, la MSA demande à la cour de :

- confirmer le taux d'IPP de 10% attribué par la caisse à M. [D] en indemnisation des séquelles constatées suite à sa maladie professionnelle ;

- déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10% à M. [D] opposable à l'employeur ;

- rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société dans la mesure où elle n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la prise en charge par la caisse de la pathologie du 1er octobre 2010 de M. [D] ni le taux d'IPP de 10% fixé par la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le taux d'IPP et l'expertise sollicitée.

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable au litige est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé que :

L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Ce barème prévoit :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Les taux proposés sont les suivants :

Dominant Non dominant

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55 45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40 30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20 15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15 8 à 10

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 10%.

Le médecin de recours de la société, le docteur [S] indique dans un mémoire du 7 novembre 2017 les éléments suivants :

COMMÉMORATIFS :

Le 01 octobre 2010, le docteur [H] signait le CMI suivant :

« Épaule droite douloureuse liée à répétition de mouvements (laveur de nuit) douleur diurne et nocturne ».

Deux infiltration étaient réalisées.

Le 06 octobre 2011, le docteur [W] effectuait une ligamentoplastie.

Le 10 décembre 2012, le docteur X de la MSA retenait un taux d'IPP de 10 % au motif suivant :

« Gêne épaule limitation modérée de l'épaule droite chez un gaucher ».

DISCUSSION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité par la CPAM

Aucun document n'a été produit : pas de radiographie, pas de scanner, pas d'échographie, pas d'I.R.M., pas de compte rendu opératoire.

L'arthroscanner aurait retenu une atteinte du sus épineux et le chirurgien aurait suturé le sus épineux et le sous scapulaire selon le rapport du médecin-conseil.

Il n'est cependant pas possible de dire s'il s'agit de rupture totale transfixiante ou partielle et superficielle.

L'examen clinique du médecin-conseil n'est pas exploitable puisque :

' non mené en passif pour toutes les amplitudes articulaires,

' sans aucune amyotrophie, au contraire,

' incomplet : aucun test musculaire effectué : Neer, Jobe, Hawkins Yocum, Patte, Palm up, Gerber,

' incohérent : une abduction active à 90° est une amplitude strictement normale du sus épineux puisque, au-dessus de cet angle, il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie traumatique.

-Incohérent :

. Le sus épineux est rotateur externe et abducteur

. le sus épineux intègre ne permet pas une abduction supérieure à 90°

. Une abduction active à 90° est une amplitude strictement normale du sus épineux puisque au-dessus de cet angle il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie traumatique

. le sus épineux n'a aucun rôle dans l'antépulsion élévation la rotation interne et la rétropulsion

. le sous épineux est rotateur externe et adducteur

. le sous scapulaire est rotateur interne de l'épaule et adducteur du bras

. le petit rond est rotateur externe et légèrement adducteur

. donc soit l'examen n'a pas été mené ce qui n'est pas pensable, soit il s'agit d'une simulation

. soit l'examen n'a pas été mené (ce qui n'est pas pensable), soit il existe une opposition vigile à l'examen mais il n'est pas possible d'obtenir des amplitudes articulaires identiques en actif et en passif,

Les amplitudes articulaires identiques en actif et en passif n'existent pas en médecine sauf arthrodèse

le barème propose un taux de 08 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Dans le cas d'espèce, seul un mouvement est peut-être limité (l'adduction)

le taux d'IPP doit donc être nettement inférieur à 10 % et fixé à 07 %.

CONCLUSION :

(...)

- à titre principal : ne pas retenir de taux d'incapacité permanente partielle, attribué à la date du 30 juillet 2012 à M. [D] [V] à la suite de la MP 39 A non dominante du 01 octobre 2010, l'absence de tout examen complémentaire et du compte rendu opératoire ne permettant pas de fixer le taux d'IPP,

- à titre subsidiaire : baisser de 10 % à 07 % toutes causes confondues, le taux d'incapacité permanente partielle, attribué à la date du 30 juillet 2012 à M. [D] [V] à la suite de la MP 39 A non dominante du 01 octobre 2010, en l'absence de raideur de tous les mouvements de l'épaule non dominante.

Le médecin conseil de la caisse, le docteur [G] apporte la réponse suivante dans une note du 22 février 2018 :

Par CMI du 01.10. 2010 le médecin traitant du sujet, le Dr [H], déclarait une maladie professionnelle : épaule douloureuse droite. Après un traitement médical bien conduit, un arthroscanner de l'épaule droite du 04.07.2011 par le Dr [Y] mettait en évidence « une solution de continuité communicante à la face inférieure du tendon sus épineux avec un petit clivage longitudinal où se prolonge le contraste ». Dès lors, après deux avis de chirurgiens orthopédistes, il était licite de proposer une réparation tendineuse chirurgicale qui a été effectuée le 06.10.2011 par le Dr [W]. Ce dernier précise que cette chirurgie ne redonne jamais une épaule complètement normale. La reprise d'activité se fera le 01. 08. 2012.

Suite au CMF (certificat médical final) du 30. 07. 2012, le sujet sera examiné le 08. 10. 2012 pour évaluer ses séquelles.

Les doléances chez ce sujet endurant sont minimisées et il évoque une gêne à l'épaule droite, l'examen de ce gaucher révèle à droite une limitation de l'abduction, 90° en actif et 100° en passif et une rotation externe bien inférieure à la norme 30° pour 60° attendus, la circumduction est impossible, le déshabillage est difficile et il peine pour porter la main vers le vertex.

La chirurgie arthroscopique effectuée visait un double objectif, réparateur : suture des sus et sous épineux également atteint, ténodèse du long biceps et antalgique : bursectomie, réfection du ligament acromio-coracoïdien, acromioplastie, respect de l'acromio-claviculaire dans ce cas et ténodèse bicipale citée ci-avant. Cet acte a mis en évidence une arthropathie gléno-huméral stade 0.

La prise en charge chirurgicale des tendinopathies rompues de la coiffe des rotateurs de l'épaule chez l'adulte a fait l'objet de diverses publications de la HAS et de recommandations (2008). Il y est dit : très peu d'études ont vraiment analysé les facteurs pronostiques de la réponse au traitement chirurgical et le score de Constant pour apprécier la valeur fonctionnelle de cette épaule n'a pas été réalisé ici.

Concernant la biomécanique de l'épaule et le rôle du sus-épineux (SE), et pour s'éloigner d'affirmation aussi péremptoire qu'inexact tel que, je cite : « une amplitude active de 90° est une amplitude strictement normale du sus épineux puisque au-dessus de cet angle il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie traumatique » il est important de préciser que ce muscle de la coiffe n'est ni un starter de l'abduction, ni un abducteur pur et encore moins jusqu'à 90°, trop gracile, il ne le pourrait pas, mais il a une action synergique avec le faisceau moyen du deltoïde avec lequel il forme un couple de rotation, lors de l'abduction du bras (de 0° à 180°) et il a également une fonction majeure de recentrage et d'abaissement de la tête humérale permettant cette abduction, qui, ici ne dépasse pas les 90° en actif. Il est également ce SE (sic) rotateur externe, ici limité à 30° au lieu de 60° normalement. Par ailleurs il intervient dans les mouvements associés d'abduction-rotation externe, qui avec d'autres couples (induction-antépulsion ; abduction-rotation interne) permettent la circumduction, ici impossible. Enfin il supporte seul désormais sa fonction de suspension de l'humérus en renforçant le ligament actif acromio- coracoïdien qui ici a été réséqué.

Référence : [Z] [L], [N] [L]. BIOMENACANIQUE FONCTIONNELLE. 2ème édiction. [Localité 4] [Localité 3]; 2006

- [B] [L]. Etude électrocinésiologique mettant en évidence le rôle des adducteurs dans le centrage de la tête humérale et déroulement kinésithérapique de leur sollicitation dans le traitement des conflits de la coiffe .Xème journée de [Localité 5], sept 19999 :24-32.

Concernant l'évaluation des séquelles, dans le cas d'espèce, faite dans le cadre de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans son premier alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ce dernier indiquant pour une diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°, un taux de 8 à 10 % pour le membre non dominant.

Le médecin chargé de l'évaluation, gardant l'entière liberté de s'écarter les chiffres du barème indicatif n'a pas usé de cette possibilité et a fixé le taux à 10 % parfaitement justifié selon moi.

Concernant le rapport du médecin de recours de l'employeur, sa demande repose sur l'absence de tout examen complémentaire et du compte rendu opératoire qui ne lui permet pas, selon ses dires de fixer un taux d'IPP, ce qu'il fait cependant.

Ces éléments appartiennent au malade, ils existent et nous n'en sommes pas dépositaires mais « utilisateurs transitoires » lors de la gestion du dossier de notre assuré.

Subsidiairement demander de baisser le taux en disant : « en l'absence de raideur de tous les mouvements de l'épaule non dominante » relève pour le moins d'une lecture superficielle.

(...) retenir ces éléments et maintenir le taux de 10 %.

Il y a lieu de relever que le docteur [S] se fonde sur l'absence de comptes rendus opératoires, lesquels sont cependant analysés par le médecin conseil; ses allégations s'agissant d'une simulation lors de l'examen ou d' une opposition vigile à l'examen, voire une absence d'examen de l'assuré alors que celui-ci a été réalisé pour évaluer ses séquelles le 8 octobre 2012 et qu'il n'a pas rencontré l'assuré n'emporte guère la conviction face aux éléments relevés lors de l'examen médical auquel a été soumis M. [D].

Le médecin conseil répond de façon argumentée et détaillée aux «incohérences» relevées par le docteur [S], lesquelles sont peu motivées.

Si les mouvements d'adduction et de rotation interne n'ont pas été mesurés par le médecin-conseil de la caisse, la limitation des mouvements de l'épaule droite est caractérisée par une abduction limitée à 90° en actif et 100 % en passif alors que la normale est à 170° et par une rotation externe limitée à 30° alors que la normale est de 60°. L'examen médical a permis d'établir une circumduction impossible, un déshabillage difficile, une difficulté à porter la main vers le vertex, ensemble d'éléments permettant de caractériser une limitation légère des mouvements de l'épaule.

Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante un taux d'incapacité partielle de 8 à 10% ; le fait que tous les mouvements ne soient pas atteints n'est pas un élément essentiel. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Il apparaît que les séquelles de M. [D] sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de celui-ci. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre principal par la société ; il n'existe pas de difficulté médicale et l'expertise n'est pas nécessaire aux fins de déterminer le taux d'IPP, la cour disposant des éléments suffisants lui permettant d'apprécier que le taux d'IPP de 10% tel qu'attribué à M. [D] est justifié.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

2- Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la société [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/06178
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.06178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award