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30/11/2022 | FRANCE | N°20/06275

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 novembre 2022, 20/06275


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/06275 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGCO













Société [4]



C/



CPAM DU FINISTERE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats e...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06275 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGCO

Société [4]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 19/00020

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEOFFROY-MADENA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [O], salarié en tant que laveur de vitres au sein de la société [4] (la société), a déclaré un accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 3 novembre 1995 ; Heure : 11 heures ;

Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ;

Lieu de l'accident : coopagri (garage) [Localité 5] (lieu de travail occasionnel) ;

Circonstances détaillées de l'accident : M. [O] nettoyait les vitres du garage de la compagnie avec une grande perche, vu la hauteur des vitres, depuis 9 heures du matin. Il devait forcer vu la saleté des vitres. Il a senti une vive douleur dans le dos à 11 heures mais a continuer (sic) tant bien que mal son travail jusqu'à midi. Ce n'est qu'à midi qu'il s'est arrêté plié en deux par la douleur !

Siège des lésions : colonne vertébrale niveau ceinture, plus jambe gauche (nerf ciatique)(sic) ;

Nature des lésions : lumbago (hernie discale écrasée) ;

Victime transportée à son domicile.

Le certificat médical initial établi le 12 mars 1996 fait état de "compression médullaire L2/L3 opéré (HD)" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 1996.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [O] a été fixée au 28 octobre 1996 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 13%.

Par lettre du 3 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 22 novembre 2018, a confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] le 3 novembre 1995.

Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 21 janvier 2019.

Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :

- déclaré irrecevable comme prescrit le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 3 novembre 1995 ;

- confirmé ainsi la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2018 ;

- déclaré par conséquent que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [O], en date du 3 novembre 1995, de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, est opposable à l'égard de la société ;

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration faite par communication électronique le 21 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 3 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- voir réformer le jugement entrepris ;

Conséquemment,

- dire et juger recevable son action car non prescrite ;

- dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail 3 novembre 1995 de M. [O] inopposable à son égard ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles 122 et 125 du code de procédure civile, 2224 du code civil, R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, ainsi que dans leur application jurisprudentielle, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société ;

- constater que cette dernière avait connaissance de la prise en charge de l'accident du travail de M. [O] en date du 3 novembre 1995 au plus tard

le 22 janvier 1997, date à laquelle son salarié a été licencié pour inaptitude en raison de cet accident du travail, et que la prescription de son action en contestation est acquise depuis le 19 juin 2013 ;

- déclarer irrecevable son action introduite le 3 août 2018 pour cause de prescription ;

- juger que 1'instruction du dossier de M. [O] a été menée de manière contradictoire à 1'égard de la société, conformément aux dispositions des articles R. 441-10 à 14 du code de la sécurité sociale applicables à l'époque ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabi1ité à 1'égard de la société, de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 3 novembre 1995 ;

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la recevabilité du recours de la société :

La déclaration de maladie professionnelle de M. [O] est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 (1er janvier 2010) de sorte que les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables à la procédure suivie par la caisse.

Sous l'empire de la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure à ce décret, la décision concernant la prise en charge, qui n'était adressée que « pour information » à l'employeur, n'acquérait pas de caractère définitif à son égard ou à son profit.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 18 février 2021 (pourvois n°19-25.886 et n°19-25.887), est venue affirmer que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 19 juin 2008, lequel dispose :

"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

De plus, s'agissant des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'article 2222 du code civil énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Doit donc être déterminé en l'espèce le point de départ du délai de prescription.

Parmi les pièces produites par la caisse, il est justifié que le 26 mars 1997, celle-ci a adressé à la société une demande dans les termes suivants :

"Objet : relevé de salaires

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que l'accident dont votre employé Monsieur [O] [S] a été victime le 3 novembre 1995 laisse envisager une incapacité permanente partielle.

En conséquence, nous vous invitons à compléter le relevé de salaires figurant au verso.

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous le renvoyer au plus tôt.

Nous vous en remercions.

Veuillez croire à l'assurance de notre considération distinguée".

La société a complété le questionnaire et l'a adressé à la caisse en retour.

Sur ce questionnaire à l'en-tête de la caisse primaire d'assurance-maladie du Nord Finistère figure un logo sous lequel est mentionné "accidents du travail".

Son objet est : "conditions de reprise du travail".

Il y est indiqué :

"Je vous saurais gré de bien vouloir compléter et me faire retour du présent questionnaire concernant Monsieur [O] [S] blessé à votre service le 3 novembre 1995.

- emploi exact au moment de l'accident : agent qualifié propreté

- le travail a-t-il été repris chez le même employeur ' Non

- sinon, pour quels motifs ' Licenciement pour inaptitude physique le 22 janvier 1997.

[les réponses à ces questions sont rédigées manuscritement par la société]

Certifié exact, à [Localité 3] le 1er avril 1997".

Suivent une signature et le cachet de la société.

Il sera ainsi retenu qu'au 1er avril 1997 au plus tard, la société avait connaissance de manière certaine des éléments de fait lui permettant de faire valoir ses droits, soit l'information selon laquelle l'accident de M. [O] avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui marque le point de départ du délai de prescription de son action.

Le délai de prescription trentenaire, qui a commencé à courir le 1er avril 1997, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. En application des dispositions transitoires sus-rappelées, le nouveau délai de prescription s'est donc achevé le 19 juin 2013.

En saisissant la commission de recours amiable par lettre du 3 août 2018 reçue le 14 août 2018, la société a engagé son action postérieurement à l'achèvement du délai de prescription.

Dès lors, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont considéré que le recours de la société était irrecevable comme prescrit.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

2 - Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/06275
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.06275 ?
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