7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°535/2022
N° RG 19/02403 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVZA
Mme [S] [R]
C/
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le 06 Février 1960 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 22 mars 2019;
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 09 avril 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant février 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 03 MARS 2022 désignant Madame [M] [W] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 Juin 2022, et rappel de l'affaire fixé au 10 octobre 2022 puis au 05 décembre 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 07 novembre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 05 décembre 2022;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [S] [R] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [S] [R] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président