COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/444
N° N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Liliane LE MERLUS, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2022 à 14 heures 19 par :
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 16 heures 05 (et notifiée à 16 heures 15) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 Décembre 2022 à 20 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 26/12/2022),
En présence de [M] [T], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Décembre 2022 à 09 H 15 l'appelant assisté par le truchement téléphonique de Mme [O] [C], interprète en langue polonaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Décembre 2022 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
M. [M] [T] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 22 décembre 2022 par le préfet d'Eure et Loire.
En exécution d'une décision prise par le préfet d'Eure et Loire le 22 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 20 heures 30.
Par requête du 23 décembre 2022, M. [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative et par requête du 24 décembre 2022 reçue à 9h47 le préfet d'Eure et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention et les exceptions de nullité soulevées par M. [T], et a prolongé la rétention de M. [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2022 à 20heures30, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 15 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 14 heures 19, M. [T] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
-l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle et l'erreur manifeste d'appréciation de cette situation,
-l'absence de prise en compte, sur le fond, de ce qu'il dispose d'un passeport valide et présente des garanties suffisantes de représentation.
Le préfet d'Eure et Loire a fait parvenir au greffe de la cour, le 27 décembre 2022 à 18 heures 31, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [T], par la voix de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
- sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle et l'erreur manifeste d'appréciation de cette situation
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Ce dernier texte prévoit 'que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Pour placer M. [T] en rétention, le préfet de l'Eure et Loire a retenu les motifs suivants :
- s'il dispose d'un passeport polonais en cours de validité, il ne justifie d'aucune résidence effecive et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
-il a fait l'objet de plusieurs signalements en 2018 et 2019 auprès des fichiers nationaux notamment du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, provocation à la haine ou la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie de communication électronique, vol à l'étalage, violences avec usage ou menace d'une armes,
-il est vague sur sa situation familiale et en tout état de cause ne justifie pas de liens privés et familiaux stables, intenses et ancinees sur le territoire français,
-il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de 3 ans le 16 septembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré,
-il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,
-il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français.
M. [T] ne conteste pas utilement ces éléments qui révèlent un examen approfondi de sa situation et sans erreur d'appréciation effectué par le préfet.
Sur les garanties de représentation
Si M. [T] dispose d'un passeport, il est dépourvu de domicile personnel et s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de circulation ci dessus rappelée, de sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
M. [T] ne soutient pas en cause d'appel les moyens écartés de façon pertinente par le premier juge, tenant à l'insuffisance alléguée des diligences de la préfecture et et à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours et les moyens soulevés par M. [T] pour s'opposer à l'arrêté de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 décembre 2022 ayant rejeté le recours formé par M. [M] [T] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les moyens de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de la rétention de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 24 décembre 2022 à 20 heures30,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Décembre 2022 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier