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28/12/2022 | FRANCE | N°22/00741

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 décembre 2022, 22/00741


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/445

N° N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Liliane LE MERLUS, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistÃ

©e de Elodie CLOATRE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2022 à 15 heures 07 par :



M. [S] [P]

né le [Date nais...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/445

N° N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Liliane LE MERLUS, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2022 à 15 heures 07 par :

M. [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 15 heures 00 (notifiée à 15 heures 30) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 Décembre 2022 à 17 heures 00;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/12/2022),

En présence de [S] [P], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Décembre 2022 à 09 H 15 l'appelant assisté de M. [R] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Décembre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

M. [S] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 16 septembre 2022 par le préfet d'Indre et Loire.

En exécution d'une décision prise par le préfet le 21 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 17 heures.

Par requête du 23 décembre 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;

Par ordonnance rendue le 24 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 décembre 2022 à 17 heures, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 15 heures 30 ;

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 15 heures 07, M. [P] a formé appel de cette ordonnance ;

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :

-le détournement de la procédure de garde à vue, du fait de l'absence d'actes effectués pendant la prolongation d'une durée de 5heures 20,

-l'absence de motivation de la décision de placement en local de rétention.

Le préfet d'Indre et Loire a fait parvenir au greffe de la cour, le 27 décembre 2022 à 9 heure 54, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

À l'audience, M. [P], par la voix de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;

- sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue

La mesure de garde à vue peut être prolongée, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, 'pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.'

En application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la mesure de garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° empêcher que la personne ne modifie les preuves ou les indices matériels ;

4° empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes suceptibles d'être ses co auteurs ou complices ;

6° garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

En l'espèce, M. [P] a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, délit passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ; le Procureur de la République de Tours a prolongé sa garde à vue pour une durée maximale de 24 heures comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ci dessus visés et pour permettre de diligenter des auditions supplémentaires. Dans le délai de prolongation, le Procureur de la République a donné pour instructions aux officiers de police judiciaire saisis de convoquer M. [P] pour une COPJ pour des faits de vol aggravé et des faits de recel de vol, d'aviser les victimes et de procéder à la destruction de l'ensemble des éléments découverts lors de la perquisition et n'appartenant pas aux victimes. Le délai imparti a donc effectivement été utilisé pour garantir la présentation de M. [P], dépourvu de domicile et découvert dans un squat, devant le Procureur de la République, afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, ce qu'il a fait dans un délai de 5h20, très inférieur au maximum légal de la prolongation et parfaitement raisonnable pour permettre la mise en état de la procédure, comme l'a estimé le premier juge qui a rejeté à juste titre le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue, nullement établi en l'espèce.

En application de l'article R744 du ceseda, 'lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative'régis par la présente sous section.

En l'espèce, le préfet d'Indre et Loire a motivé le placement de M. [P], en application de l'article L741-1 du ceseda, dans le 'local de rétention administrative'du commissariat de [Localité 3], par l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'Indre et Loire et l'impossibilité d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre de rétention le plus proche et pouvant l'accepter.

Contrairement au moyen soutenu, qui doit être par conséquent écarté, la décision du préfet de placer M. [P] dans un local de rétention administrative est effectivement motivée, et par des raisons pertinentes.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, ainsi que, par une motivation qui ne peut qu'être retenue comme pertinente, ceux tirés de la nullité alléguée du contrôle d'identité, et du défaut d'information des autorités compétentes, non soutenus en cause d'appel.

Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 décembre 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 décembre 2022 à 17 heures,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 28 Décembre 2022 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00741
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-28;22.00741 ?
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