COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/446
N° N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Liliane LE MERLUS, conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Décembre 2022 à 10 heures 55 par :
M. [W] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 18 heures 00 (notifiée à 18 heures 25) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 Décembre 2022 à 18 heures 10;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/12/2022),
En présence de [W] [D], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Décembre 2022 à 09 H 15 l'appelant assisté de M. [N] [V], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Décembre 2022 à 17 heures 00, avons statué comme suit :
M. [W] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 26 novembre 2022 par le préfet d'Indre et Loire.
En exécution d'une décision prise par ce préfet le 26 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 18 heures 10.
Par requête du 28 novembre 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, dit n'y avoir lieu à examiner d'office la légalité de l'arrêté de placement en rétention et a prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2022 à 18 heures10.
Cette décision notifiée a été confirmée par ordonnance du 1 er décembre 2022 du conseiller à la cour d'appel de Rennes délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L741-10 et suivants du Ceseda.
Par requête du 26 décembre 2022 reçue au greffe à 12h12, le préfet d'Indre et Loire a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien de M. [D] en rétention administrative pour une période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 26 décembre 2022 à 18 heures10.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 10 heures 55, M. [D] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
-l'absence de preuve de diligences accomplies par l'autorité préfectorale en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et le maintien en rétention alors qu'aucune perspective d'éloignement n'existe.
Le préfet d'Indre et Loire a fait parvenir au greffe de la cour, le 27 décembre 2022 à 9 heure 54, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [D], par la voix de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel et souligne que le consulat marocain ne délivre aucun laissez-passer consulaire, que d'ailleurs le préfet, qui mentionne dans son mémoire que cette délivrance n'est pas toalement hypothétique, ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
En application de l'article L742-4 du ceseda, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé , de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction faite volontairement à son éloignement ; lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] est dépourvu de documents de voyage, ce qui équivaut à la perte de ceux-ci ; le préfet justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l'obtention de documents de voyage, en sollicitant l'autorité consulaire marociane puis en faisant un rappel de sa demande. Il justifie donc de diligences en vue d'obtenir dans les plus brefs délais l'obtention des documents demandés, sans avoir la possibilité de contraindre l'autorité interrogée dans son délai de réponse. Le terme utilisé par le préfet dans son mémoire n'est qu'une réponse à la position de M. [D] exprimée dans le sien, qui fait état de l'absence de toute perspective d'éloignement. Aux termes de sa demande de prolongation en revanche le préfet fait mention d'un départ subordonné à l'attente du laissez-passer et à la disponibilité d'un vol. De fait, si des difficultés diplomatiques ont pu exister temporairement entre la France et le Maroc, à ce jour rien ne permet de considérer qu'il n'existe aucune perspective de délivrance à bref délai de documents de voyage ni de perspective raisonnable d'éloignement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, relevé que M. [D] ne présente aucune garantie de représentation et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de 30 jours. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée.
- sur les frais irrépétibles :
Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet d'Indre et Loire au paiement de frais irrépétibles au conseil de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 décembre 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 décembre 2022 à 18 heures10,
Déboutons M. [W] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Décembre 2022 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier