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26/01/2023 | FRANCE | N°19/05521

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 janvier 2023, 19/05521


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°32



N° RG 19/05521 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QBA3













SAS HINTERLAND



C/



M. [T] [B]

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2023



à :

Me Christophe LHERMITTE

Me Ronan TIGREAT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé




...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°32

N° RG 19/05521 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QBA3

SAS HINTERLAND

C/

M. [T] [B]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2023

à :

Me Christophe LHERMITTE

Me Ronan TIGREAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2022

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS HINTERLAND prise en la personne de son représentant légal et ayant son représentant légal :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

INTIMÉ :

Monsieur [T],[B]

né le 31 Décembre 1952 à [Localité 4] (17)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué

La société LE BRAS-LAVANANT, devenue la SAS HINTERLAND, est une société de transport routier, spécialisée dans le transport de conteneurs maritimes.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 10 avril 1991 par la SAS HINTERLAND, en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le contrat de travail comportait une rémunération mensuelle brute garantie.

Le 21 juillet 2016, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest en référé des chefs de demande suivants :

- 1.000 € d'indemnité de repas ;

- 500 € de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 05 août 2016, le Conseil de prud'hommes de Brest a débouté M. [B] de ses demandes.

Une transaction a été signée entre la SAS HINTERLAND et M. [B].

Au mois de novembre 2016, la SAS HINTERLAND a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail stipulant : 'la durée de travail effectif du salarié est basée sur une durée de 195 heures par mois (...) en rémunération de ses services, le salarié percevra un salaire brut horaire de 10,80 euros'.

M. [B] a refusé de signer cet avenant.

Le 28 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de solliciter la condamnation de la SAS HINTERLAND à lui payer :

- 7.451,31 € au titre du rappel de salaire de juillet 2014 à avril 2018,

- 745,13 € au titre des congés payés afférents,

- 500,10 € au titre des heures supplémentaires,

- 50,01 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La cour est saisie de l'appel formés le 9 août 2019 par la SAS HINTERLAND à l'encontre du jugement prononcé le 24 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :

' Condamné la SAS HINTERLAND à verser à M. [B] les sommes suivantes avec intérêts de droit :

- 7.451,31 € au titre du rappel de salaire de juillet 2014 à avril 2018,

- 745,13 € au titre des congés payés afférents,

- 500,10 € au titre des heures supplémentaires,

- 50,01 € au titre des congés payés afférents,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le jugement et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 2.376 €,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' Condamné la SAS HINTERLAND aux dépens et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, suivant lesquelles la SAS HINTERLAND demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit y avoir lieu à rappel de salaire et paiement d'heures supplémentaires,

- Condamné la SAS HINTERLAND au versement de plusieurs sommes à M. [B],

' Donner toute sa portée à la transaction signée par M. [B] et notamment à la clause de renonciation à recours,

' Déclarer irrecevables les demandes de M. [B],

' Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner M. [B] à verser à la SAS HINTERLAND la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y additant,

' Condamner la SAS HINTERLAND à verser à M. [B] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mai 2022 à l'issue de laquelle les parties ont engagé un processus de médiation.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Président de la 8ème chambre de la Cour d'appel a désigné un médiateur avec un délai de trois mois pour accomplir sa mission.

Les parties ont fait connaître à la Cour l'absence d'accord aux termes du processus de médiation et ont déposé leurs dossiers à l'audience de point médiation fixée le 18 novembre 2022.

Le dossier a été mis en délibéré le 26 janvier 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [B]

La SAS HINTERLAND fait valoir que M. [B] a signé une transaction comportant une clause de renonciation qui n'est pas limitée à l'objet de la transaction. Elle ajoute que la portée de la clause de renonciation est bien plus large et englobe toutes demandes de rappels de salaires, indemnité de toutes natures et remboursement de frais relatifs à l'exécution du contrat de travail.

M. [B] réplique que la clause de non renonciation ne lui est pas opposable en ce que la transaction n'est pas signée ; qu'elle n'est pas datée et qu'elle ne porte pas la mention 'lu et approuvé, bon pour transaction'. Il ajoute que la transaction était circonscrite à la question des indemnités de repas.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et, lorsqu'elle a pour objet de mettre fin au litige qui résulte d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

Et suivant l'article 122 du code de procédure civile, ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

En l'espèce, aux termes d'une transaction signée, dont M. [B] ne conteste pas l'authenticité de la signature se contentant seulement d'affirmer qu'il ne l'a pas signée, après avoir rappelé l'historique du litige portée devant la formation des référés du conseil des prud'hommes sur des indemnités de repas et des dommages et intérêts, les parties ont convenu de ce que l'employeur verserait 'une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire net fixé à 1.000 € (après prélèvement des charges sociales de la CSG et de la CRDS)'.

En contrepartie du paiement de cette indemnité, M. [B] a reconnu : ' sous réserve du paiement de l'indemnité susvisée, Monsieur [T] [B] renonce irrévocablement à tout recours contre la société HINTERLAND en paiement de rappels de salaires, ou indemnité de toutes natures ou remboursement de frais relatifs à l'exécution de son contrat de travail'.

Le chèque de 1.000 € a été encaissé par M. [B], comme en justifie l'appelante, le 19 avril 2017 (pièces n°6 et 7).

L'absence de mention 'lu et approuvé' et de date sont des éléments inopérants dés lors que la seule condition de validité d'une transaction est un écrit au sens de l'article 2044 du code civil.

M. [B] a renoncé à toute instance et action. Il a reconnu n'avoir plus aucune revendication de quelque nature que ce soit relative à l'exécution du contrat de travail. Il est donc irrecevable au visa des articles 2044 du code civil et 122 du code de procédure civile en toutes ses prétentions.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS HINTERLAND à un rappel de salaires et à un paiement d'heures supplémentaires.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [B]

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DECLARE M. [T] [B] irrecevables de l'ensemble de ses prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/05521
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.05521 ?
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