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26/01/2023 | FRANCE | N°19/07822

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 janvier 2023, 19/07822


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°35



N° RG 19/07822 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJRM













M. [B] [W]



C/



SAS [Adresse 5]

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2023



à :

Me Loïc GOURDIN

Me Vincent GICQUEL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°35

N° RG 19/07822 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJRM

M. [B] [W]

C/

SAS [Adresse 5]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2023

à :

Me Loïc GOURDIN

Me Vincent GICQUEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

né le 14 Juillet 1968 à [Localité 7] (37)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La SAS [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES

M. [B] [W] a été embauché en qualité de maître d'hôtel par la SAS [Adresse 5] à compter du 1er novembre 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [W] a été convoqué le 5 janvier 2018 à un entretien «'informel'» à l'issue duquel lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire faisant état de «'nombreux faits de délation publique'» de l'entreprise et de ses dirigeants, de son «'désaccord avec l'organisation'», d'une critique du travail des dirigeants, de ses supérieurs, de la compétence de ses collègues et du choix de recrutement pour lesquels étaient envisagées des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

M. [W] a été convoqué le lendemain à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2018. Son licenciement pour faute grave a été notifié à M. [W] par courrier du 22 janvier 2018.

M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de VANNES le 22 mars 2018 aux fins de:

' Dire et juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse ,

' Condamner la Société [Adresse 5] à lui verser :

- 15.889,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6.315,82 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 631,58 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 45.501,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner la Société [Adresse 5] aux entiers dépens.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [W] le 4 décembre 2019 du jugement du 9 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de VANNES a :

' Dire que le licenciement pour faute grave est justifié,

' Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamné M. [W] à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamné M. [W] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES du 09 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

' Dire et juger le licenciement de M. [W] privé de cause réelle et sérieuse,

' Condamner en conséquence la société [Adresse 5] à verser à M. [W] les sommes de :

- 15.889,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6.315,82 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 631,58 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 45.501,12 € net à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la Société [Adresse 5] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, suivant lesquelles SAS [Adresse 5] demande à la cour de :

A titre principal

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES en toutes ses dispositions,

' Condamner M. [W] à payer à la Société [Adresse 5] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

subsidiairement,

' Réduire à son minimum le montant des dommages et intérêts en l'absence de préjudice,

' Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le licenciement prononcé pour faute grave

Pour infirmation, M. [W] soutient que les faits invoqués au soutien du licenciement ne sont pas établis, que l'argumentation de l'employeur ne repose que sur quatre attestations dont deux émanent de la fille du représentant de la société employeur et de son gendre et les deux autres de deux salariés'; que ces attestations ne portent sur aucun fait précis'; que rien ne justifiait une sanction disciplinaire, le licenciement étant dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société intimée rétorque pour confirmation que les faits reprochés sont parfaitement établis par les témoignages produits et sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.

Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 22 janvier 2018 signée par M. [H] [R] pour la SAS employeur (pièces n°5 de M. [W] et n°4 de la société employeur)'est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable à licenciement tenu le 17 janvier et nous sommes contraints de vous rappeler les éléments suivants (')

'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':

Depuis un certain temps, vous donnez une impression très marquée de lassitude dans votre fonction et vous en faites part à toute l'équipe et quelquefois à des clients.

Vous dites à qui veut l'entendre votre souhait de quitter l'entreprise sans pour autant vouloir démissionner. ''Je partirai avec un gros chèque''...

Les propos de dénigrement et la critique systématique des décisions et consignes exprimés [sic] devant vos collègues supérieurs et subalternes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus forts et sans retenue de langage.

Florilège':

''Le chef est un gros con''. ''[I], (directrice du restaurant) vous ne faites que de la merde ''. Le jour des v'ux de bonne année à votre supérieur : ''mon objectif pour 2018 est de vous faire chier plus qu'en 2017 ''.

Le 5 janvier, vous êtes convoqué à un entretien informel pour explications. A cette occasion, vous me confirmez votre pensée et vos agissements vis-avis de l'entreprise et de ses dirigeants : ''qui ne savent pas travailler, qui ne savent pas recruter, qui ne savent pas communiquer, qui ne remercient pas leurs collaborateurs '' etc...

Aucun sentiment de regret n'est exprimé ni aucune excuse. Vous pensez avoir raison.

Dans ces conditions, votre présence dans l'entreprise n'étant plus possible, une mise à pied conservatoire est prononcée (lettre R.AR. Du 5 janvier).

Le 6 janvier, nous vous faisons parvenir une convocation préalable.

Le 10 janvier, par lettre R.AR, vous nous confirmez la teneur de vos propos. Nous en prenons acte.

Le 17 janvier, au cours de l'entretien préalable pour lequel vous étiez assisté, les faits reprochés (rappelés plus haut) sont énumérés.

Nous vous rappelons donc que votre comportement, votre dénigrement systématique et injurieux de l'entreprise et de ses dirigeants devant vos collègues n'est pas admissible et n'est plus acceptable pour la bonne marche de l'entreprise.

Vous reconnaissez les faits': ''peut-être que j'ai été un peu maladroit'' sans pour autant vous excuser.

Nous attendions des excuses mais, interrogé par deux fois, vous répondez que vous n'avez rien d'autre à dire''.

Compte tenu de tous ces éléments persistants et irréversibles et à l'égard de votre position de votre responsable encadrant, nous considérons que votre maintient [sic] dans l'entreprise n'est plus possible.

En effet, cette situation favorise un mauvais climat social qui se répercute sur la santé morale de l'ensemble des collaborateurs dont nous sommes naturellement responsables et nous y veillons scrupuleusement. Notre devoir est de mettre fin à ce dysfonctionnement.

Après réflexion, nous vous informons donc de notre décision de vous licencier pour faute grave. (')

Par exception, nous avons décidé de vous régler la période de mise à pied conservatoire. (...)»

La société [Adresse 5] produit les témoignages suivants':

- sa pièce n°7': attestation du 8 avril 2018 de M. [G] qui évoque que sa «'collaboration avec [M. [W]] était très difficile et que son attitude était très négative portait un préjudice certain au travail d'équipe qui nous incombe'», se dit «'particulièrement choqué des propos insultants et irrespectueux qu'il tenait sur l'entreprise et en particulier sur ses dirigeants notamment Madame [I] [N] qui assure la direction du restaurant. La période des fêtes de fin d'année en sa présence a été particulièrement pénible et j'ai assisté à de nombreux débordements verbaux de sa part'»'; ce témoignage ne donne aucune information sur la teneur des propos et débordements'évoqués ;

- pièce n°8': attestation de M. [S] toujours salarié «'de Madame [I] [N]'» à la date de l'attestation du 10 avril 2018, qui dit «'avoir été témoin des faits suivants au cour [sic] des fêtes de fin d'année (sans préciser de quelle année il s'agit)': insulte grave de [B] [W] devant l'ensemble du personnel envers Madame [I] [N], je cite': '' Vous n'êtes qu'une merde'' Acte d'humiliation et de mépris'» et décrit M. [W] comme «'un salarié peu souriant, souvent mécontent, ce qui avait pour incidence une mauvaise ambiance de travail'»';'

- pièce n°9': attestation de M. [N], époux de Mme [N], chef de cuisine et se décrivant «'porteur de la réputation et en quelque sorte de la bonne vitalité et donc de l'avenir de l'entreprise'», devant s'appuyer «'sur une équipe de service en complète adhésion avec [s]on travail et [s]es projets'»'; il expose que «'par son poste de Maître d'hôtel, Mr [W] devait être le prolongement de ce travail. Malheureusement il n'en a pas été ainsi et celui-ci a préféré dénigrer les efforts de toute une équipe. De nombreux incidents verbaux ont eu lieu et ceux-ci ont perturbé toute une équipe. Les dérapages verbaux du début d'année ont été jugés inacceptables par l'ensemble des collaborateurs qui au final ont apprécié la mise à l'écart de M. [W]'»'; ce témoignage, s'il décrit une mésentente avec M. [W], et le désaccord de ce dernier avec «'son'» projet, ne décrit précisément aucun des faits caractérisant le «'dénigrement'» ou les «'incidents'» ou dérapages verbaux'» qu'il évoque';

- pièce n°10': Mme [I] [N], épouse du précédent et fille de M. [R], actionnaire de la société employeur et signataire du contrat de travail conclu avec M. [W]'; elle se présente comme «'directrice'» de M. [W] dont elle décrit la «'baisse de motivation et son changement de comportement'», évoque des «'tensions qui se sont aggravées en décembre 2017 et début janvier 2018'», des «'menaces et des insultes'» à son égard et celles des équipes, des «'comportements [qui] ne sont pas tolérables pour un maître d'hôtel'»'; elle mentionne avoir assisté à l'entretien du 5 janvier et avoir été «'choquée'que Monsieur [W] ne s'excuse en rien de ses propos à [s]on égard et qu'au contraire, il persiste à dénigrer les équipes et la gestion de l'entreprise'», sans aucune précision non plus sur la teneur des propos tenus';

- pièces n°21, 22, 23 et 24': attestations de Mme [J] qui témoigne de sa situation au sein du Domaine de Rochevilaine entre 2007 et 2012 pour indiquer que sa «'hiérarchie n'a jamais été incorrecte envers'[elle] ou l'un de [s]es collègues'», de Mme [T], présente en apprentissage entre 2007 et 2009 puis de nouveau entre 2011 et 2012 décrivant un «'établissement idyllique'», de M. [A] qui évoque un «'très bon souvenir de son apprentissage entre 2007 et 2009'» et de Mme [V] employée depuis 17 ans (son attestation est datée du 4 février 2019) qui évoque sa situation au sein du service massage et du spa'; aucun de ces témoignages n'évoque M. [W] ;

- pièce n°6 (également produite par le salarié)': courrier de M. [W] du 10 janvier 2018 par lequel il a contesté la mise à pied conservatoire du 5 janvier et dont la société intimée tire le constat que le salarié aurait reconnu une partie des faits reprochés'; ce courrier est ainsi rédigé : «'je suis étonné de la brutalité de la sanction et du motif évoqué, la citation ''délation publique'' est inappropriée à la situation . Les faits que vous me reprochez se sont directement produit entre Mme [N] et moi même [sic] au sein de l'entreprise. En conclusion, je conteste la mise à pied conservatoire dont je fais l'objet'»'; les termes de ce courrier ne sont nullement de nature à établir l'un quelconque des éléments évoqués dans la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, étant rappelé que les propos insultants prêtés à M. [W] à l'égard de Mme [N] n'étaient pas non plus rapportés dans le courrier de mise à pied précité qui n'évoque ni injures, ni insultes, ni dénigrement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

Le seul fait précis rapporté par les pièces versées par l'employeur est le propos qu'aurait tenu M. [W] devant l'ensemble du personnel envers Mme [I] [N] («'Vous n'êtes qu'une merde'»).

Dans les circonstances ainsi rapportées, compte tenu de son ancienneté et de l'absence d'antécédent, les faits ainsi établis à l'encontre de M. [W] sur la période considérée sont certes de nature à justifier une action disciplinaire de la part de l'employeur mais non à rendre impossible à eux seuls la poursuite du contrat de travail et ne caractérisent dès lors pas la faute grave visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement.

Même en prenant en compte les responsabilités de M. [W] au regard de ses fonctions de maître d'hôtel et l'atteinte ainsi portée aux relations de confiance entre l'employeur et le salarié, les faits établis ne caractérisent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que l'employeur disposait d'autres moyens d'action disciplinaire adaptés à l'ampleur de la faute commise par ce salarié sans antécédent disciplinaire et dont ni le 'désaccord' avec les dirigeants ni la 'lassitude', à les supposer établis, ne sont de nature à défaut de se traduire par un quelconque manquement à ses obligations professionnelles, à justifier une telle mesure.

Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Par suite, M. [W], âgé de 50 ans et qui disposait d'une ancienneté de 17 ans et 2 mois, dont la moyenne des douze derniers salaires bruts s'élève à la somme de 3.250,08 € (conf. l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire en pièces n°7 et 8 du salarié) est fondé à demander':

- une indemnité compensatrice de préavis, correspondant en application des dispositions non contestées de la convention collective nationale des Hôtels, Café, Restaurants du 30 avril 1997 à un préavis de 2 mois, soit la somme, dans les limites de la demande, de 6.315,82 € brut';

- la somme de 631,58 € brut au titre des congés payes afférents';

- une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du Code du travail dans leur version applicable à la somme de 15.708,72 € selon le calcul détaillé dans les écritures du salarié (page 17) en ne retenant néanmoins que les années complètes.

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable, M. [W] peut percevoir une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire. M. [W] fait valoir que du fait de son licenciement il a été inscrit à Pôle Emploi et avait vocation à percevoir une indemnité de chômage d'un montant de 52,16 € par jour à compter du 14 avril 2018 (pièce n°9)'; il a ensuite été embauché du 27 mars au 2 mai 2018 dans le [Adresse 4] (pièce n°15 de l'employeur) puis à compter du 26 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société FONTEVRAUD RESORT pour une rémunération équivalente (pièce n°21 du salarié).

Une somme de 45.500 € sera allouée à M. [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 5] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [W] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à M. [W] les sommes suivantes':

- 6.315,82 € brut' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 631,58 € brut au titre des congés payés afférents,

- 15.708,72 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.500€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [W], dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/07822
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.07822 ?
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